Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EX6
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [13] [Localité 7] [Localité 18]/[9]
DEMANDERESSE
[13] [Localité 7] [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 6] (ci-après [8]) a procédé à un contrôle de la facturation des soins dispensés au profit de patients hospitalisés au sein de l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] (ci-après l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18]) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Par courrier du 5 août 2024, la [8] a adressé à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] un constat d’anomalies, portant sur la facturation en soins de ville de prestations réalisées dans le cadre d’hospitalisations à domicile.
L’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] a adressé ses observations.
A la suite de ce contrôle, la [8] a, par courrier du 28 octobre 2024, notifié à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] un indu d’un montant de 117 303,24 euros, au motif du non-respect du caractère forfaitaire du financement groupe homogène de tarifs (ci-après GHT) pour les patients hospitalisés au sein de l’établissement [15].
L’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse en contestation de cette notification d’indu, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 janvier 2025.
Par requête expédiée le 28 février 2025, enregistrée par le greffe le 3 mars 2025, l’établissement [16] Calais Saint Omer a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement d’annulation de la notification du 28 octobre 2024, subsidiairement de minoration de l’indu réclamé.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’Etablissement [16] Calais Saint Omer, se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
« - A titre principal, annuler la notification de payer du 28 octobre 2024 en ce qu’elle fait suite à un contrôle dépourvu de base légale ;
- A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 28 octobre 2024 en ce que l’indu est mal fondé ;
- A titre plus subsidiaire, minorer le montant de l’indu réclamé à une somme qui ne saurait être supérieure à 70 381,94 euros par application des dispositions combinées de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 2018 ;
En tout état de cause :
- Condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au soutien de ces prétentions, l’établissement [15] [Localité 7] [Localité 18] fait valoir que :
Sur l’annulation de la notification tirée de l’irrégularité du contrôle
- la notification contestée vise les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions, relatives au recouvrement de l’indu, ne prévoient pas les modalités de réalisation de contrôles ;
- Les dispositions des articles L.162-29 et L.162-30 du code de la sécurité sociale invoquées par la caisse dans ses écritures sont relatives au seul contrôle médical, abordé dans le titre VI du code, alors qu’il s’agissait en l’espèce d’un contrôle administratif, lequel n’est mentionné qu’au livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents et maladies professionnelles, ce qui n’est pas l’objet du présent litige ;
- En l’absence de disposition légale encadrant le contrôle de facturation des caisses sur les établissements d’hospitalisation à domicile, la caisse ne pouvait procéder à un tel contrôle ;
- L’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] cité par la caisse fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Sur le mal-fondé de l’indu
- Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale autorisent la caisse à recouvrer l’indu auprès du professionnel n’ayant pas respecté les règles de facturation. La Cour de cassation avait déjà posé le principe selon lequel le débiteur est le professionnel ou l’établissement à l’origine du non-respect des règles, qui ne correspond pas nécessairement au bénéficiaire de la prestation indûment payée ;
- Dans certaines conditions, certains établissements de santé peuvent être tenus de rembourser des indus résultant de doubles facturations d’actes, de prestations ou de produits, telle une clinique ayant facturé en double des actes sur instruction de praticiens intervenant en son sein.
A contrario, l’établissement qui a informé par des règles claires les professionnels sur l’impossibilité de facturation directe et distincte d’actes, conformément à son obligation de coordination en tant qu’HAD, ne peut être désigné comme débiteur de l’indu, conformément à la jurisprudence qui interprète strictement l’identité du débiteur, comme étant celui à l’origine de la facturation litigieuse ;
- en l’espèce, l’établissement a respecté les règles de tarification et a tout mis en œuvre auprès des prestataires de ville pour qu’ils respectent les règles de facturation des prestations d’hospitalisation à domicile, en passant des conventions avec les différents prestataires qui se sont engagés à ne pas facturer leurs actes à l’assurance maladie mais directement à l’établissement, et en leur adressant des relances aux fins d’obtenir leurs factures. Ce sont les prestataires de ville (médecins et pharmaciens) qui n’ont pas respecté ces règles de tarification, alors qu’ils ont en outre été payés par l’établissement ;
- Si l’établissement [15] a une mission de coordination, il n’est pas pour autant responsable au lieu et place des professionnels de santé qui ont facturé à la [8] les soins de ville.
- Aucune responsabilité ne saurait peser sur lui au titre des prestations indument facturées par les prestataires de santé, ce qui reviendrait à faire peser sur lui une responsabilité du fait d’autrui, alors que les conditions énoncées par les dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies, en l’absence de garde juridique de l’établissement sur les professionnels exerçant sous le statut libéral ;
- L’obligation de coordination de l’établissement, régie par le seul article D.6124-308 du code de la santé publique dans la mesure où les dispositions invoquées par la [8] ont été abrogées par le décret n°2022-102 du 31 janvier 2022, a été pleinement respectée ;
- Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021, produit aux débats par la [8], qu’en retenant que l’établissement doit « veiller à l’absence de doubles facturations », elle fait peser sur celui-ci une obligation de moyens et non de résultat, obligation qui a été en l’espèce satisfaite par la conclusion de conventions avec les professionnels de santé ;
Sur le quantum de l’indu
- En application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 2018, le montant de l’indu notifié par l’organisme doit être minoré de 40% soit en l’espèce à hauteur de 76 381,94 euros ;
- Les dispositions du code de la sécurité sociale étant d’interprétation stricte, elles ne sont pas limitées, ainsi que le soutient la [11], aux seuls indus relatifs à des forfaits GHT, ni comme le soutient la caisse, à la remise en cause d’une activité HAD relevant du contrôle T2A, et trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Sur interrogation de la juridiction, l’établissement [15] [Localité 7] [Localité 18] a déclaré ne pas être en possession des factures des professionnels de santé libéraux, qui ont facturé directement leurs prestations à la [8] et ont été payés par cette dernière.
La [Adresse 10], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
- Confirmer l’indu et condamner l’HAD [Localité 7] à lui rembourser la somme de 117 303,24 euros ;
- Débouter l’HAD [Localité 7] de sa demande de minoration de l’indu ;
- Débouter l’HAD [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que :
Sur la légalité du contrôle
- En application des articles L.162-29, L.133-4 et R.162-33 du code de la sécurité sociale, la caisse peut effectuer un contrôle, en cas d’anomalies de facturation des prestations, afin de s’assurer que la part forfaitaire du GHT n’a pas fait l’objet d’une double facturation en soins de ville ;
- La Cour d’appel d’[Localité 5] a jugé, dans un cas similaire, que la caisse était fondée à opérer un contrôle et recouvrer l’indu ;
- L’article L.162-29 du code de la sécurité sociale se situe dans le Titre VI du code de la sécurité sociale, qui comporte plusieurs chapitres, et plus précisément dans le Chapitre II relatif aux « dispositions générales relatives aux soins et à la prévention », section 5 « établissement de santé », Sous-section 6 « dispositions diverses », et non dans le chapitre VI relatif au contrôle médical, contrairement à ce qu’affirme l’établissement ;
- La caisse a opéré un contrôle administratif, et non médical, portant sur les facturations de professionnels de santé libéraux intervenant dans le cadre d’hospitalisations à domicile, ayant été imputées sur l’enveloppe « soins de ville » alors qu’elles auraient dû être imputées sur le forfait [14] ;
-En application des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la récupération de l’indu par l’organisme, D.6124-306 et D.6124-308 du code de la santé publique, mettant à la charge de l’établissement d’hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins aux patients qu’il prend en charge, la Cour de cassation a jugé que l’établissement [15] doit « veiller à l’absence de doubles facturations », et qu’il ressort de l’existence de doubles facturations que l’établissement méconnaît sa mission de coordination des soins, la caisse étant fondée dans ces conditions à lui réclamer le remboursement de l’indu ;
- La Cour d’Appel d’[Localité 5] a également jugé en ce sens dans un arrêt rendu le 19 décembre 2024 ;
- Même si l’établissement produit des conventions conclues avec les professionnels de santé, qui sont des mesures préventives, et malgré l’abrogation de l’article D.6124-306 du code de la santé publique, il appartenait à l’établissement, dans le cadre de sa mission de coordination, de veiller au respect des règles de facturation et de s’assurer de l’absence de double facturation sur les soins compris dans la dotation globale ;
- Dans le cas où l’établissement n’a pas mis les moyens nécessaires pour s’assurer du respect des règles de facturation, il a été jugé par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] que la caisse est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle pour faute de l’établissement. En l’espèce, les conventions conclues par l’établissement excluent la responsabilité délictuelle.
- Pour autant, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020, la Cour de cassation a retenu que l’établissement demeure responsable des règles de tarification, de sorte que la caisse est fondée à recouvrer l’indu découlant de doublons, quand bien même elle aurait informé préalablement les professionnels de santé des règles à respecter ;
Sur la demande de minoration de l’indu
- La minoration prévue aux articles L.133-4 et R.162-33-1 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque l'indu porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement autorisé, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel d’[Localité 5] dans un arrêt rendu le 22 septembre 2023. Or en l’espèce, le contrôle portait, non pas sur la facturation même de l’activité d'HAD par l'établissement, mais sur les facturations imputées à l’enveloppe des soins de ville en sus du forfait [14], soit des prises en charge « doublons » ;
- l’arrêté du 19 avril 2018, qui fixe le taux de minoration à 40%, vise l’article R.162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la tarification de l’activité des établissements. Dès lors, cette minoration ne s’applique qu’en cas de requalification d’une activité d’hospitalisation à domicile en activité libérale non hospitalière, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, qui porte sur l’imputation de facturations relevant du forfait GHT en soins de ville ;
- Il résulte d’un principe général du droit qu’il appartient au juge d’interpréter un texte peu clair. Il résulte de la jurisprudence constante, notamment d’arrêts rendus par la Cour d’appel d’[Localité 5], que la minoration de l’indu de 40% s’applique uniquement lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé, et non dans tous les cas d’indus notifiés à un établissement [15].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’hospitalisation à domicile est celle permettant d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Les frais afférents à l’hospitalisation à domicile sont financés par les régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent d’un régime dérogatoire, compte tenu de leur spécificité, instituant une prise en charge forfaitaire par séance, journée ou séjour, dénommée forfait GHT (article R.162-33-1 du code de la sécurité sociale). Par exception, certains actes et prestations, limitativement énumérés à l’article R.162-33-2 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une prise en charge distincte.
Au cas présent, il est constant que l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] perçoit, pour son activité d'hospitalisation à domicile, une dotation globale incluant les forfaits dits GHT, indemnisant l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation à domicile.
Sur la régularité du contrôle réalisé par la caisse
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L.162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
(…)
III.- Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17]-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. »
Il résulte de l’article R.162-33 du code de la sécurité sociale que les activités d’hospitalisation à domicile relèvent de la liste d’activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux énoncée à l’article L.162-22-3, et visée au I – A – 1° de l’article L.133-4 précité.
Par ailleurs, l’article L.162-29 du code de la sécurité sociale oblige les établissements de santé à permettre aux organismes de sécurité sociale d’exercer leur contrôle en vertu de l’article L.162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l’activité des services, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, fixant notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations devant être adressés à cette fin aux organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 5 août 2024, la [8] a adressé à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] un constat d’anomalies, portant sur des facturations en soins de ville de prestations réalisées dans le cadre d’hospitalisations à domicile, faisant partie du forfait dit GHT, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et a invité l’établissement à lui faire part de ses observations. A la suite des observations émises par l’établissement, la [8] lui a notifié le 28 octobre 2024 un indu d’un montant de 117 303,24 euros, au motif du non-respect du caractère forfaitaire du financement GHT pour les patients hospitalisés au sein de l’établissement [15], en visant les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
L’organisme de sécurité sociale, qui a constaté des anomalies de facturation, est habilité en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale à procéder à des contrôles afin de s’assurer du respect des règles de facturation et de tarification, notamment s’agissant des soins et actes dispensés dans le cadre d’hospitalisations à domicile, et le cas échéant, à recouvrer l’indu résultant de l’inobservation de ces règles.
Le moyen tiré de l’absence de fondement légal du contrôle réalisé par la [8] sera dès lors rejeté.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que le contrôle contesté, relatif à l’imputation de la facturation de soins HAD sur l’enveloppe « soins de ville » de l’assurance maladie, alors que les prestations sont intégrées dans le forfait GHT, s’analyse en un contrôle administratif et non médical.
Si les dispositions de l’article L.162-29 du code de la sécurité sociale se situent au sein du Titre VI intitulé « dispositions générales relatives aux prestations et aux soins. Contrôle médical. Tutelles aux prestations sociales », elles ne peuvent pour autant s’analyser comme concernant le seul contrôle médical dès lors qu’elles se situent au sein du Chapitre 2 « dispositions générales relatives aux soins et à la prévention », tandis que le contrôle médical se situe dans un chapitre distinct, à savoir le chapitre 6.
Le moyen présenté par l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] relatif à l’emplacement des dispositions de l’article L.162-29 au sein du code de la sécurité sociale apparaît dès lors inopérant et sera rejeté.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’indu tirée de l’irrégularité du contrôle opéré par la [8] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Selon l’article R.162-33-1 du code de la sécurité sociale, les frais afférents à l’hospitalisation à domicile sont, sauf exceptions limitativement énumérées à l’article R.162-33-2 du même code, financés par le régime obligatoire de sécurité sociale, cette prise en charge intervenant de manière forfaitaire par séance, jour ou séjour.
Il appartient à la caisse, qui poursuit le recouvrement d’un indu en application de L.133-4, de rapporter la preuve de cet indu.
Par ailleurs, l’article D.6124-308 du code de la santé publique, en vigueur jusqu’au 1er juin 2023, et les articles D6124-198 et D6124-199 du code de la santé publique, en vigueur à compter du 1er juin 2023, mettent à la charge de l’établissement d’hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile, et d’organisation du fonctionnement médical de la structure.
Au cas présent, il est constant que l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] a perçu, pour ses patients en hospitalisation à domicile, une dotation globale incluant les forfaits dits GHT, indemnisant l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation à domicile des patients. Dans ce cadre, les professionnels de santé dispensant des soins et prestations aux patients en hospitalisation à domicile doivent être payés directement par l’établissement [15], et il appartient à ce dernier, conformément à sa mission de coordination de cette prise en charge globale des patients, de s’assurer du respect des règles de facturation des actes et prestations réalisés par ces professionnels de santé.
La [8], qui poursuit le recouvrement d’un indu portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, produit aux débats un tableau détaillé, qui précise notamment l’identification de l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18], l’identité du bénéficiaire des soins, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, les dates de début et de fin de prise en charge, le type, le code et le libellé de prestation, la quantité, la base de remboursement, l’identité du prescripteur, le montant remboursé et le montant de l’indu.
Ces éléments, non contestés par l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18], apparaissent suffisants pour établir la nature et le montant de l’indu réclamé.
Pour contester l’indu réclamé, l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] fait valoir qu’il a respecté les règles de facturation et rempli son obligation de coordination en concluant des conventions avec chacun des professionnels de santé, de sorte que c’est aux prestataires de ville, à l’origine du non-respect des règles de facturation, que la caisse devrait réclamer l’indu.
L’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] produit aux débats des « conventions type », qu’il affirme avoir conclu avec chacun des prestataires de ville intervenant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile de patients.
Toutefois, à supposer que de telles conventions aient été conclues avec les professionnels de santé ayant facturé directement l’assurance maladie, ce que la seule production de conventions type non signées ne suffit pas à établir, elles ne pourraient pour autant avoir pour effet de priver l’organisme de sécurité sociale de son droit de poursuivre le recouvrement de l’indu résultant de doubles facturations, qu’il appartenait à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] d’éviter, conformément à sa mission de coordination.
En effet, il a été rappelé qu’il appartenait à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18], dans le cadre de sa mission de coordination, de s’assurer du respect des règles de tarification et de facturation des prestations et ainsi d’éviter les doubles facturations. Or, il résulte des éléments produits et des débats à l’audience que l’assurance maladie a réglé deux fois des prestations identiques, d’une part en versant à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] les forfaits dits GHT et d’autre part, en procédant au paiement des factures directement adressées par les praticiens de ville, tandis que l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] a perçu une dotation globale mais n’établit pas avoir réglé les actes des praticiens de ville relevant des forfaits GHT.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] est bien à l’origine du non-respect des règles de facturation au sens de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale précité, et est dès lors mal fondé à contester sa qualité de débiteur de l’indu réclamé, qui résulte objectivement de l’existence de doubles facturations.
Par conséquent, il convient de juger que la [8] était bien fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu à l’encontre de l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18], lequel sera débouté de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 28 octobre 2024.
Sur le montant de l’indu
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17]-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l’article L.6125-2 du code de la santé publique énonce que « Lorsque l’action en recouvrement mentionnée à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17]-2 du code de la santé publique, le montant de l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de 40% ».
Il résulte de ces dispositions que l’indu dont le recouvrement est poursuivi par l’assurance maladie est minoré de 40%, lorsque cet indu porte sur la facturation par un établissement de santé, d’une activité d’hospitalisation à domicile, autrement dit lorsqu’une prestation d’hospitalisation à domicile qui a été facturée et payée à l’établissement de santé est remise en cause.
Or en l’espèce, l’indu d’un montant de 117 303,24 euros notifié le 28 octobre 2024 par la [Adresse 10] à l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] ne résulte pas d’une remise en cause des prestations d’hospitalisation à domicile réalisées par l’établissement ni des forfaits GHT perçus par l’établissement à ce titre, mais de facturations imputées « en doublons » sur l’enveloppe des soins de ville en sus du forfait GHT.
Dès lors, les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ainsi que l’arrêté du 19 avril 2018 précités n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] sera débouté de sa demande de minoration de l’indu, et sera condamné à payer à la [Adresse 10] la somme de 117 303,24 euros au titre de l’indu notifié le 28 octobre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La [Adresse 10] n’étant pas tenue aux dépens, il convient de rejeter la demande d’indemnité formée par l’établissement [16] [Localité 7] [Localité 18] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] de sa demande d’annulation de la notification de payer du 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] de sa demande de minoration de l’indu notifié le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] à payer à la [Adresse 6] la somme de 117 303,24 euros au titre de l’indu notifié le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’établissement d’hospitalisation à domicile de [Localité 7] [Localité 18] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT