Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 311
Rôle N° RG 20/00727 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOLP
SARL [M] FRERES
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04132.
APPELANTE
SARL [M] FRERES prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituant Me DELMONTE, avocat
INTIME
Monsieur [W] [G]
né le 29 Juin 1952 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président poue le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé du 20 février 1992, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] ont donné à bail commercial à la SARL [M] une parcelle de terre située à [Adresse 1], sur laquelle existait un hangar fermé, destiné à l'exercice de commerce de marbrerie, fabrication de monuments funéraires et tous accessoires, vente de fleurs et activités connexes. Ce bail était consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1992, et s'est renouvelé par avenant du 11 mai 2011 à effet au 1er juillet 2010 pour une durée de 9 ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2015, les époux [G] ont fait notifier à la SARL [M] une mise en demeure de respecter les clauses du bail par rapport à l'utilisation d'une voie privée d'accès avec véhicules, la création d'une seconde entrée donnant sur cette voie, ainsi que la réalisation de construction dont certaines ne sont pas affectées au commerce mais à usage d'habitation.
La SARL [M] a répondu par courrier du 30 octobre 2015 que cette situation était très ancienne, que ledit chemin avait toujours été l'accès aux lieux loués, que les constructions ont été édifiées depuis l'origine, et elle faisait grief aux bailleurs qu'il n'y avait toujours pas de raccordement au tout-à-l'égout.
Monsieur [W] [G], enfant unique de [F] [G] et de [H] [I] épouse [G], a fait signifier le 23 juillet 2018 un commandement visant la clause résolutoire en se référant et annexant le courrier du 9 septembre 2015.
Par exploit du 10 août 2018, la SARL [M] a fait assigner Monsieur [W] [G] en opposition au commandement visant la clause résolutoire, à titre principal, en nullité de ce commandement, à titre subsidiaire, en inopposabilité de ce commandement au motif que les manquements seraient infondés ou inexistants, et à titre reconventionnel, en condamnation de Monsieur [W] [G] à faire réaliser les travaux de raccordement du local au tout-à-l'égout sous astreinte de 1000 € par jour de retard, en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et exécution provisoire.
Monsieur [W] [G] a conclu que le bail commercial était résolu de plein droit depuis le 9 octobre 2015, et à titre subsidiaire et reconventionnel, il a sollicité que soit prononcée la résolution du bail à compter du 10 octobre 2015, et qu'en tout état de cause, il soit dit qu'il était le seul et unique propriétaire du bien donné à bail commercial, que soit fixée l'indemnité d'occupation à la somme de 1274 € mensuels à compter d'octobre 2015 jusqu'au départ des lieux, que soit ordonnée l'expulsion de la société [M], que soit prononcée une astreinte, et que soit prononcée une condamnation de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement,
-dit que le bail commercial est résolu de plein droit depuis le 23 août 2018,
-condamné la société [M] Frères à payer à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait départ des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du dernier terme,
-ordonné l'expulsion de la société [M] Frères et de tous occupant de son chef, avec recours à la force publique si besoin, dans les 3 mois de la signification du présent jugement,
-débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-condamné la société [M] Frères à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier réalisé sur requête, distraits au profit de Maître Marion.
La SARL [M] Frères a relevé appel de cette décision par 2 déclarations des 16 et 17 janvier 2020, n° RG 20/727 et 20/839. Les 2 procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 janvier 2020 et se sont poursuivies sous le numéro 20/727.
Par conclusions du 13 mars 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL [M] demande à la Cour de :
'Vu le commandement visant la clause résolutoire signifié le 23 juillet 2018,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 19 décembre 2019 (RG n° 19/00048) en ce qu'il a :
-dit que le bail commercial est résolu de plein droit depuis le 23 août 2018,
-condamné la société [M] Frères à payer à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait départ des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du dernier terme,
-ordonné l'expulsion de la société [M] Frères et de tous occupant de son chef, avec recours à la force publique si besoin, dans les 3 mois de la signification du présent jugement,
-condamné la société [M] Frères à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier réalisé sur requête, distraits au profit de Maître Marion.
Par conséquent, statuant à nouveau de ce chef (sic) :
Vu l'opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juillet 2018,
Juger que ce commandement est sans objet car les manquements invoqués au soutien de la clause résolutoire sont inexistants et infondés.
Déclarer inopposable à la société [M] le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juillet 2018.
En conséquence,
Faire défense et inhibition à Monsieur [G] d'en poursuivre les effets.
En tout état de cause,
Constater que la société [M] n'a commis aucun manquement grave susceptible de justifier la résolution du bail commercial, que ce soit sur le fondement de la clause résolutoire ou judiciairement.
Par conséquent,
Condamner Monsieur [G] à réaliser les travaux de raccordement du local commercial au tout-à-l'égout sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Condamner Monsieur [G] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société [M] du fait de son attitude dilatoire et abusive.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par conclusions du 23 avril 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [W] [G] demande à la Cour de :
"Vu les articles R. 145-23, R. 145-41 et suivants du code de commerce,
vu les articles 1217 et 1224 à 1230 et 1304 et 1304-7 du Code civil,
À titre principal et reconventionnel,
Constater la délivrance d'une mise en demeure préalable le 9/09/2015 demeurée infructueuse.
Constater la signification d'un commandement visant la clause résolutoire le 23/07/2018.
Dire et juger que le bail commercial est résolu de plein droit depuis le 09/10/2015.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 décembre 2019.
À titre subsidiaire et reconventionnel,
Débouter la SARL [M] de son opposition à commandement visant la clause résolutoire, ainsi que de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Dire et juger que le preneur a commis de multiples violations graves et réitérées des clauses du bail commercial.
Dire et juger que la simple tolérance du bailleur ne peut jamais valoir autorisation, conformément aux clauses contractuelles du bail commercial.
Constater la signification d'un commandement visant la clause résolutoire le 22/07/2018.
Prononcer la résolution du bail commercial à compter du 10/10/2015.
En tout cas,
Dire et juger que Monsieur [W] [G] est le seul et unique propriétaire du bien donné à bail commercial à la SARL [M].
Condamner la SARL [M] à payer à Monsieur [G] [W], en deniers ou quittances, la somme de 1274 euros mensuels à compter du mois d'octobre 2015 (avec prorata pour ledit mois) et ce jusqu'à parfait départ des lieux.
Ordonner l'expulsion de la SARL [M] dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés ; autoriser Monsieur [W] [G], propriétaire, à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
Fixer une astreinte de 500 € par jour de retard au-delà d'un trimestre à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SARL [M] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice personnel et moral.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SARL [M] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Jean David Marion, outre les entiers frais du constat d'huissier réalisé sur requête."
L'instruction de l'affaire a été close le 27 septembre 2022.
MOTIFS
Préalablement il convient de préciser que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon avec le numéro 332 292 465 a pour raison sociale "[M]".
Monsieur [W] [G] justifie qu'après le décès de ses parents, intervenu le 10 octobre 2009 pour son père, et le 31 août 2016 pour sa mère, il est le propriétaire du terrain donné à bail à la SARL [M].
Les parties sont en l'état d'un bail commercial du 20 février 1992 qui avait été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 1992 et devant donc se terminer le 31 décembre 2000. Depuis celui-ci a été reconduit tacitement.
Nonobstant le bail, les époux [G] ont réduit la surface louée en préemptant une partie du terrain au sud de la parcelle louée pour d'une part faire un chemin d'accès à la parcelle adjacente leur appartenant sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation, d'autre part, pour adjoindre une partie de la parcelle louée à la parcelle sur laquelle a été construite ladite maison d'habitation.
La parcelle louée a aussi été réduite au nord d'une bande de terrain à la suite de l'édification d'un mur de soutènement le long du chemin de la Ritorte.
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2009, la SARL [M] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2009. Faute de réponse du bailleur dans le délai légal, celui-ci a été réputé avoir accepté le renouvellement mais il a néanmoins contesté le loyer proposé par son locataire.
Par ordonnance du 1er septembre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur [N] en qualité d'expert afin de déterminer la consistance et la surface des biens effectivement occupés par le locataire et de fournir au tribunal tout élément permettant d'en déterminer la valeur locative.
Monsieur [N] a clôturé son rapport le 19 mars 2010.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu le 11 mai 2011 un avenant au bail commercial aux termes duquel le bail a été renouvelé le 1er juillet 2010 pour une durée de 9 ans se terminant le 30 juin 2019, la surface des lieux loués a été fixée à 1984 m², la valeur locative à la somme annuelle de 13 872 €, et les honoraires de Monsieur [N] ont été partagés par moitié entre les parties, le reste du bail étant sans changement.
Le bail désigne le bien loué comme étant une parcelle de terre sise à [Adresse 3], sur laquelle existe une construction consistant en un hangar fermé.
Au paragraphe "Destination des lieux loués" il est stipulé que la parcelle de terre et les constructions louées seront exclusivement consacrées par le preneur à un commerce de marbrerie, fabrication de monuments funéraires et accessoires, vente de fleurs ainsi que toute activité annexe ou connexe.
Au paragraphe "Tolérance lois et usages", il est précisé que Toutes tolérances au sujet des conditions des présentes quelle qu'en ait pu être la fréquence et la durée ne pourront jamais être considérées comme une modification ou une suppression des conditions du bail.
Au paragraphe " Travaux ", il est mentionné que le bailleur autorise d'ores et déjà le preneur à faire exécuter sur la parcelle louée tous les travaux d'aménagements qui seront nécessaires et notamment une dalle en béton destinée à l'exposition et monuments funéraires, un hangar, 1, Quai pour le déballage des marchandises lourdes, etc.'
Enfin la " Clause résolutoire " est rédigée ainsi :
À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'un accessoire du loyer ou en cas d'inexécution de l'une des stipulations du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés infructueux, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au propriétaire même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai du commandement.
Il n'est pas discuté par le bailleur que la locataire est à jour du paiement des loyers et accessoires.
1/Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2015 de leur conseil, Monsieur [W] [G] et sa mère Madame [H] [G] ont mis en demeure la SARL [M] de respecter strictement les clauses du bail commercial, en lui faisant grief d'utiliser sans autorisation la voie privée d'accès carrossable desservant les propriétés de Messieurs [G], d'avoir créé une seconde entrée donnant sur cette voie sans autorisation, et d'avoir réalisé sans autorisation de très nombreuses constructions en dur, non démontables et pour certaines non affectées au commerce mais à usage d'habitation.
Cette lettre reproduit partiellement la clause résolutoire insérée au bail et de ce fait, le délai d'un mois dans lequel le locataire devait s'exécuter n'est pas mentionné.
Surtout, en matière de baux commerciaux, la sommation de faire ou de ne pas faire mettant en jeu la clause résolutoire ne peut émaner que d'un acte extrajudiciaire.
Dès lors, en l'absence de sommation régulière, aucune résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée à la date du 9 octobre 2015.
2/ Le 23 juillet 2018, Monsieur [W] [G] a fait délivrer à la SARL [M] un commandement délivré par la SCP [D] Sultan, huissiers de justice associés, visant la clause résolutoire et lui demandant dans le délai d'un mois de :
-remettre en état la parcelle conformément aux termes du bail commercial, et notamment en démontant et faisant disparaître chalet, caravane, mobil home et toute construction utilisée à fin d'habitation,
-fermer l'accès véhicule illégalement ouvert au sud-est de votre parcelle et donnant sur le chemin de terre,
-ôter stèles, monuments et autres objets afférents à l'activité commerciale se trouvant entreposés en dehors de l'emprise commerciale,
-ne plus occuper les lieux immédiatement contigus au local de vente vitré donnant sur la place du cimetière, conservés pour son usage propre par le bailleur et ne faisant pas partie de son bail commercial,
-ne plus emprunter en aucun cas ni d'aucune manière le chemin de terre perpendiculaire à la place du cimetière et situé à l'est de la parcelle louée desservant notamment les propriétés de Messieurs [G], puisque ce locataire ne dispose pas contractuellement d'une servitude de passage d'aucune sorte sur ce chemin privé.
En appel, la régularité formelle de cette sommation de faire n'est pas discutée.
En fait, les pièces produites par le bailleur portent sur l'existence d'un chalet, d'un mobil home et d'une caravane utilisée à fin d'habitation alors que le bail ne permet qu'un usage commercial, les autres griefs de la sommation de faire n'étant pas prouvés par Monsieur [G].
À l'appui de sa prétention selon laquelle le terrain donné à bail serait occupé à fin d'habitation, Monsieur [G] produit deux procès-verbaux de constat dressés par la SCP [D] Sultan, huissiers de justice associés.
Dans le premier en date du 17 janvier 2017, Maître [A] [D] explique qu'il intervient sur le site à 18h40, qu'une affichette apposée sur la porte du magasin d'articles funéraires indique que le commerce ferme à 17h30, que les lumières sont éteintes et que le local est vide de tout occupant, qu'en restant hors du terrain loué, il s'approche au plus près du chalet en bois et du mobil home qu'il a décrit dans son constat du 29 septembre 2014, que les volets du chalet sont baissés et les rideaux du mobil home sont tirés, mais qu'il constate que la lumière est allumée aussi bien dans le chalet que dans le mobil home, et qu'il entend distinctement une télévision en train de fonctionner dans le mobil home.
Après avoir été désigné et autorisé par ordonnance du 4 juillet 2017 du président du tribunal de grande instance de Toulon à effectuer un constat sur la parcelle donnée à bail commercial à la SARL [M], Maître [A] [D] a adressé un second procès-verbal de constat le 17 juillet 2017.
Il se présente à 7h30 et se dirige vers le chalet. À cet instant Monsieur [J] [U], ex gérant de la SARL [M] et père de l'actuelle gérante en sort. Celui-ci explique qu'il vit dans ce chalet depuis son divorce et qu'il constitue son lieu d'habitation, que le logement est climatisé, qu'il bénéficie d'un raccordement à l'eau, à l'électricité et au tout-à-l'égout, qu'il dispose d'un cumulus pour ses besoins en eau chaude.
Les constatations de l'expert et les photos jointes démontrent que le chalet est composé d'une cuisine, d'une chambre à coucher et d'une salle d'eau et qu'il est équipé de tout le matériel nécessaire à l'habitation. Le lit est défait et le placard- penderie de la chambre est rempli d'effets vestimentaires masculins.
L'expert a rencontré sur les lieux Messieurs [K] [S], [V] [Y] et [R] [C] qui déclarent être salariés de la société [M].
Le camping-car est stationné à côté du chalet, auquel il est relié par un câble d'alimentation électrique. Un barbecue gaz est installé entre le chalet et le camping-car. Les placards contiennent des effets masculins, il y a des nécessaires de toilette dans la salle d'eau et de la vaisselle dans la cuisine. Monsieur [U] déclare qu'il est le seul à occuper le camping-car.
Le mobil home est installé de l'autre côté du chalet. Devant le mobil home, est installée une terrasse avec gazon synthétique, tables et chaises.
Le mobil home est climatisé, et dispose de 2 chambres, d'une cuisine et d'une salle d'eau dans une des chambres, le lit est défait, les armoires penderie contiennent des effets vestimentaires masculins, des chaussures sont posées au sol, et dans la salle d'eau, il y a des nécessaires de toilette. La cuisine est parfaitement équipée de la vaisselle, ustensiles ménagers, cafetière, et électroménager tel que réfrigérateur, congélateur, plaque 4 feux.
Monsieur [J] [U] confirme que le mobil home est lui aussi climatisé, qu'il est raccordé au tout-à-l'égout et qu'il est également alimenté en eau froide et eau chaude. Sur interrogation de l'huissier, Monsieur [U] explique qu'il s'agit du logement de Monsieur [V] [Y] gardien du site, ce que confirme Monsieur [Y].
Il est ainsi démontré qu'un chalet, un mobil home et un camping-car sont installés sur le terrain loué et que plusieurs personnes y demeurent, Monsieur [U] et Monsieur [Y] de façon permanente. La sommation de faire est ainsi justifiée.
Pour démontrer qu'elle a satisfait à la sommation d'enlever les constructions édifiées à fin d'habitation, la SARL [M] produit des attestations de ses employés, et surtout, un procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2020 dressé par la SCP Giordano Gongora, huissiers de justice associés, duquel il résulte que le camping-car et le mobil home ont été enlevés. Toutefois, le chalet est toujours en place.
La société [M] soutient que ledit chalet lui servirait de salle de repos, mais à défaut de toute visite de l'intérieur du chalet par l'huissier, ceci n'est pas établi.
Elle soutient aussi que dès lors que le bailleur était au courant de l'édification de ce chalet à la date des renouvellements du bail, il l'a accepté.
D'une part, dans son rapport d'expertise, Monsieur [N] mentionne que la serre qui se situait au-dessus du terrain a disparu, mais il ne précise pas la nature des différentes constructions édifiées sur le terrain, et les indications du plan qui est annexé au rapport, ne permettent pas de dire qu'une des constructions portées sur ce plan correspond au chalet.
D'autre part, le bail précise qu'aucune tolérance ne pourra modifier les conditions du bail. Il ne peut donc y avoir d'acceptation tacite.
Dès lors, il est établi que la SARL [M] qui n'a pas enlevé ledit chalet, ne s'est pas exécutée dans le délai d'un mois de la sommation de faire. Ainsi, la sommation de faire produit ses effets et la clause résolutoire est acquise.
Alors que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la SARL [M] soutient dans ses écritures qu'il aurait prononcé la résiliation du bail.
En l'état d'une constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, c'est vainement que le locataire invoque que le manquement ne serait pas suffisamment grave pour que soit prononcé la résiliation du bail.
En conséquence, le jugement déféré qui a dit qu'il n'y avait lieu à prononcer la nullité du commandement, que le bail commercial est résolu de plein droit depuis le 23 août 2018, qui a condamné la société [M] à payer à compter de cette date et jusqu'à parfait départ des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du dernier terme, qui a ordonné l'expulsion de la société [M] et de tous occupants de son chef avec le recours de la force publique si besoin, est confirmé.
Par contre, il sera précisé que le délai de 3 mois pour quitter les lieux commencera à compter de la signification du présent arrêt.
3/ Monsieur [G] sollicite que la SARL [M] justifie d'avoir acquitter les charges locatives et que soit désigné un huissier pour faire constater et estimer les réparations locatives.
Ces demandes relèvent des conséquences attachées à l'exécution de la présente décision, et il n'y a lieu de les prononcer à ce stade de la procédure.
4/ Il n'apparaît pas non plus opportun de prononcer une astreinte et d'ordonner la séquestration des effets mobiliers alors que la SARL [M] est à jour du paiement des loyers.
5/Enfin Monsieur [G] demande que la société [M] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice personnel et moral.
Toutefois, le fait que Monsieur [G] demeure à côté des lieux loués et qu'il a pu ainsi, tous les jours, constater la persistance des manquements du preneur à ses obligations contractuelles n'est pas de nature, en l'absence de décision judiciaire exécutoire, à lui avoir causé un préjudice moral distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire et justifiant une indemnisation.
Il est débouté de cette demande.
En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres demandes est confirmé.
5/ Compte tenu de la solution adoptée par la Cour, la demande de raccordement du local commercial au tout-à-l'égout de la SARL [M] est devenue sans objet, puisqu'elle est occupante sans droit ni titre.
De même, elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'attitude dilatoire et abusive de Monsieur [G]. Elle est déboutée de cette demande d'indemnisation.
6/L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [W] [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [M] qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprennent le coût du constat du 17 juillet 2017, et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'expulsion de la société [M] et de tout occupant de son chef devrait intervenir dans les 3 mois de la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Précise que l'expulsion de la SARL [M] ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai de 3 mois après la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [M] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par le premier juge,
Condamne la SARL [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT