Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01904 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJU
Jugement du 30 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01904 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJU
N° de MINUTE : 24/01197
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 280
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [E], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Luc robert DEBY
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [F] [O] le rejet de son recours et la confirmation de la créance d’un montant de 180 euros au motif du non paiement de l’intégralité des participations financières dues au titre d’un précédent droit à la complémentaire santé solidaire.
Par courrier reçu le 19 octobre 2023 au greffe, Monsieur [F] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance de la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique avoir versé les montants de 300 euros, puis à nouveau de 180 euros à la demande de la CPAM en paiement des participations financières dues au titre du droit à la complémentaire santé solidaire. Il ne conteste pas le montant de 180 euros mais indique avoir sollicité le remboursement de celui de 300 euros dès le 28 février 2024. La CPAM n’ayant pas répondu, il considère qu’elle a commis une faute et que ce désagrément lui a causé un préjudice moral.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis régulièrement, représentée , indique que le remboursement de 300 euros a été effectué et sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [O] ne verse aucun document aux débats, hormis ses relevés bancaires du mois de février 2023 sur lequel figure son virement à la CPAM d’un montant de 300 euros et du mois d’avril 2023 sur lequel figure son virement à la CPAM d’un montant de 180 euros.
A l’audience du 20 mars 2024, il ne conteste pas que le remboursement de la somme de 300 euros a bien été opéré par la CPAM, de sorte qu’il n’existe plus de créance en sa faveur.
Dans ces conditions, une simple erreur de la CPAM ne pouvant caractériser seule une faute et Monsieur [O] n’établissant ni un remboursement tardif de la CPAM, la date du remboursement n’étant pas établie, ni même l’existence d’un préjudice en résultant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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