Texte intégral
[T] [I]
sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF Côte d'Or
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
UDAF DE LA COTE D'OR
mandataire de Mme [T] [I]
Expédition délivrées par télécopie le 02 Février 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
N° 24/09
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK4N
APPELANTE :
Madame [T] [I]
sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF Côte d'Or
[Adresse 2] [Localité 3]
Actuellement au Centre Hospitalier de [7]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
UDAF DE LA COTE D'OR
mandataire de Mme [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe Aubertin, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 31 Janvier 2024
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [T] [I] a relevé appel le 24 janvier 2024 d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon ayant dit n' y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [7] où elle avait été admise le 12 janvier 2024 dans le cadre d'une procédure de péril imminent
A l 'audience, Mme [I] explique avoir été hospitalisée à la demande de l'UDAF et remet en cause l'utilité à la fois de son hospitalisation et du traitement qui lui est prescrit et qu'elle ne supporte pas ainsi que le diagnostic posé par les médecins . Elle fait part de son souhait de quitter l'hôpital pour se projeter dans l'avenir.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure en relevant que les traitements prescrits ne sont pas adaptés, et que Mme [I] est en capacité de s'engager dans un programme de soin à l'extérieur de l'hôpital.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au vu des certificats médicaux joints au dossier.
SUR CE
Formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance par courriel du 27 novembre 2023 contenant une motivation suffisante, l'appel de Mme [I] est recevable.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le dossier comporte :
-le certificat médical d'admission du docteur [O] qui décrit une patiente présentant à son arrivée au service des urgences les signes d'une décompensation d'une schizophrénie sur un thème de persécution avec délire d'empoisonnement sur une très probable rupture thérapeutique caractérisée par une pensée désorganisée, un discours diffluent, des coqs à l'âne
-les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, établis par les docteurs [B] et [C] qui font état des éléments suivants : éléments déréels de thématique persécutive en lien avec sa curatelle, ainsi que de multiplites plaintes somatiques, anosognosie totale et dont il ressort que les conditions pour le maintien de l'hospitalisation complète sont toujours remplies.
-l'avis motivé du 18 janvier 2024 du docteur [C] qui constate la persistance d'un épisode de compensation délirante avec éléments de persécution, dans un contexte de rupture thérapeutique évoluant depuis deux ans, un déni total de la maladie, un discours centré autour des traitements qu'elle juge inutiles et dangereux, une adhésion aux soins fragile et conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation.
Ces certificats médicaux émanant de différents médecins, jusqu'au dernier avis motivé établi en vue de l'audience devant la cour, auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, établissent de manière circonstanciée et concordante la persistance chez Mme [I] des troubles psychiatriques qui ont justifié son hospitalisation complète ;
Le dernier avis motivé du 29 janvier 2024 du docteur [C] ne relève aucune amélioration notable de l'état de santé mentale de Madame [I], qui se traduit par un discours logorrhéique à l'audience centré sur ses problèmes de santé physiques, et l'état de son logement, avec des éléments de persécution encore présents.
De plus, l'adhésion aux soins qui est une condition de la réussite du suivi médical est en l'état très fragile, chez cette patiente suivie de longue date sur le plan psychiatrique, qui ne s'approprie pas le diagnostic médical et refuse en dernier lieu le traitement qui lui est prescrit.
Dès lors, la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît encore nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état psychique de Mme [I], et justifiée par la poursuite du traitement médical qui est en cours d'adaptation, pour parvenir à une stabilisation complète de son état. Une sortie prématurée pourrait entraîner une rupture brutale des soins, avec un risque de rechute non négligeable et une mise en danger pour elle même.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par Mme [I] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon du 23 janvier 2024 recevable.
Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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