Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUFFOUR (P0043)
Me BORTOLOTTI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05602
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. KC 10 SNC (RCS Paris 433 816 220)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RENOUVEAU (RCS Melun 831 662 408)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la S.E.L.A.R.L. DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Décision du 20 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05602 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 20 et 28 juin 2017, la S.N.C. KC 10 SNC a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JEGAP GEST, agissant pour le compte de la S.A.R.L. RENOUVEAU en cours de formation, un local n°33 d'une surface locative brute de 47,70 m² et d'une surface de vente de 37,70 m² situé au sein d'un ensemble immobilier composé d'un centre commercial dénommé « [5] » sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Seine-et-Marne) pour une durée de dix années à effet à la date de livraison devant intervenir le 17 octobre 2017 au plus tard afin qu'y soient exercées une activité principale de vente d'épicerie fine, de glaces et de chocolaterie, et une activité accessoire de vente de fantaisies en chocolat et d'alcool en vrac et conditionné, le tout sous l'enseigne « [7] », moyennant le versement d'un loyer annuel variable équivalant à 8% du chiffre d'affaires hors taxes d'un montant minimal garanti de 43.646 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir, sous la condition suspensive du départ de l'ancienne preneuse devant intervenir le 16 octobre 2017 au plus tard.
Par actes sous signature privée en date des 16 octobre 2019 et 22 janvier 2020, la S.N.C. KC 10 SNC et la S.A.R.L. RENOUVEAU ont conclu respectivement un avenant n°1 prévoyant que le loyer du dernier trimestre de l'année 2019 ferait l'objet d'un paiement mensuel, et un avenant n°2 prévoyant que les loyers de l'intégralité de l'année 2020 feraient également l'objet d'une telle mensualisation.
Afin de tenir compte des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 18 mars 2020, proposé à la S.A.R.L. RENOUVEAU notamment que le loyer et la provision sur charges et taxes locatives du mois d'avril 2020 fassent l'objet d'un paiement différé au 1er septembre 2020, le terme respectif des échéances dues au titre des mois de mai et juin 2020 demeurant inchangé.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant du loyer et de la provision sur charges et taxes dus au titre du mois de mai 2020, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 20 mai 2020, mis en demeure la S.A.R.L. RENOUVEAU de lui verser sous dizaine la somme de 4.876,19 euros.
La S.A.R.L. RENOUVEAU a quitté les locaux et restitué les clefs suivant procès-verbal contradictoire d'état des lieux de sortie en date du 2 novembre 2020.
Faisant grief à la S.A.R.L. RENOUVEAU de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes dus au titre des mois d'avril à novembre 2020, la S.N.C. KC 10 SNC l'a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 13 octobre 2021, mise en demeure de lui verser sous huitaine la somme de 23.054,38 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 4 mai 2022, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la S.N.C. KC 10 SNC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1218, 1231-6, 1342, 1722 et 1728 du code civil, de :
–débouter la S.A.R.L. RENOUVEAU de l'ensemble de ses demandes ;
–condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU à lui payer la somme de 22.847,04 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l'assignation ;
–condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU à lui payer la somme de 2.284,70 euros au titre de la clause pénale ;
–prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
–condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU aux dépens, ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir ;
–rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.N.C. KC 10 SNC fait valoir que la preneuse a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois d'avril 2020. Elle conteste les moyens de défense soulevés par la défenderesse, soulignant que d'une part, elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance, de sorte qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée, que d'autre part, les fermetures administratives successives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 ne peuvent être assimilées à une perte, fût-elle partielle, de la chose louée, et qu'enfin ladite épidémie ne constitue pas un cas de force majeure, ce qui justifie sa demande en paiement.
Elle s'oppose à tout délai de paiement, faisant observer que son ancienne locataire a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait depuis trois ans.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2023, la S.A.R.L. RENOUVEAU sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1219, 1719 et 1722 du code civil, de :
–à titre principal, débouter la S.N.C. KC 10 SNC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
–condamner la S.N.C. KC 10 SNC à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.N.C. KC 10 SNC aux dépens ;
–à titre subsidiaire, lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour procéder au règlement de sa dette.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. RENOUVEAU expose qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, elle a été contrainte de fermer ses locaux durant la majeure partie des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2020, et en déduit que dès lors, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance des lieux loués, de sorte qu'elle est fondée à opposer à cette dernière l'exception d'inexécution l'exonérant de payer les loyers et charges invoqués. Elle ajoute que l'interdiction temporaire d'exploiter les locaux donnés à bail est assimilable à une perte partielle de la chose louée la dispensant du versement de tout loyer pour les périodes de fermeture considérées. Elle souligne qu'en tout état de cause, les différentes fermetures administratives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire constituent des cas de force majeure ayant suspendu les effets du contrat de bail, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée par la S.N.C. KC 10 SNC.
À titre subsidiaire, elle indique être fondée à obtenir des délais de paiement afin de s'acquitter de l'intégralité des sommes exigées par son ancienne bailleresse.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en paiement
Sur la créance de la bailleresse
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Selon les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du décompte en date du 21 décembre 2022 produit aux débats que la dette de la S.A.R.L. RENOUVEAU au titre des loyers, charges et taxes locatives s'élève à la somme de 22.847,04 euros (pièce n°15 en demande), ce qui n'est pas contesté.
De plus, la bailleresse justifie avoir adressé à la défenderesse une lettre recommandée de mise en demeure en date du 13 octobre 2021 (pièce n°12 en demande).
En conséquence, il convient de fixer la créance de la S.N.C. KC 10 SNC au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés à la somme de 22.847,04 euros.
Sur le moyen de défense tiré de la perte de la chose louée
Il est constant qu'en application des différents décrets et arrêtés prescrivant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la S.A.R.L. RENOUVEAU s'est trouvée dans l'impossibilité de pouvoir accueillir du public dans les locaux donnés à bail pendant la majeure partie de la période s'étendant du 15 mars 2020 au 2 novembre 2020, date à laquelle elle a quitté les lieux (pièce n°16 en demande).
Conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Il y a lieu de rappeler qu'édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366 et n°22-15367).
En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à la S.A.R.L. RENOUVEAU par la S.N.C. KC 10 SNC n'ont subi aucun changement, la première s'étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, de sorte qu'aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n'est caractérisée.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la S.A.R.L. RENOUVEAU tiré de la perte de la chose louée est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
En outre, en application des dispositions de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1719 dudit code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée.
Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n'est pas imputable au bailleur et n'est donc pas constitutive d'une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867).
En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n'ont jamais cessé d'être mis à disposition de la S.A.R.L. RENOUVEAU par la S.N.C. KC 10 SNC, l'impossibilité d'exploiter les lieux pendant les périodes de confinement résultant du seul fait du législateur, de sorte qu'aucun manquement de la seconde à son obligation de délivrance n'est caractérisé.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la S.A.R.L. RENOUVEAU tiré de l'exception d'inexécution en raison du prétendu manquement de la S.N.C. KC 10 SNC à son obligation de délivrance est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de la force majeure
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que d'une part, seul est constitutif de force majeure l'événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880), que d'autre part le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306), et qu'enfin le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).
En l'espèce, force est de constater que la S.A.R.L. RENOUVEAU, en sa qualité de locataire, et donc de créancière de l'obligation de délivrance de la chose louée, n'est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public alléguées.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la S.A.R.L. RENOUVEAU tiré de la force majeure est inopérant.
Conclusion sur la demande en paiement
En définitive, eu égard à ce qui précède, dès lors que la S.N.C. KC 10 SNC justifie que sa créance de loyers, charges et taxes locatives est fondée tant en son principe qu'en son quantum, et que les moyens de défense opposés par la S.A.R.L. RENOUVEAU sont écartés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la première.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 22.847,04 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En outre, en application des dispositions de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE 29 - PÉNALITÉS DE RETARD » insérée à la partie II du contrat de bail commercial conclu entre les parties stipule que : « 29.2 Toute somme non réglée par le Preneur à sa date d'exigibilité portera intérêt (si bon semble au Bailleur) un mois à compter de cette date jusqu'au jour du paiement effectif, sans qu'il soit besoin d'effectuer une mise en demeure. Cet intérêt sera égal au taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majoré de cinq cents points de base (c'est-à-dire si par exemple le taux d'intérêt légal est de 4%, le taux majoré sera de 9% » (pièce n°2 en demande, page 30).
En conséquence, il convient de dire que la condamnation prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. RENOUVEAU emportera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l'expiration du délai d'un mois postérieurement à la date d'exigibilité de chaque somme due.
Sur l'anatocisme
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l'espèce, force est de constater que le contrat de bail commercial litigieux ne contient aucune stipulation d'anatocisme (pièces n°1 et n°2 en demande), de sorte que la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 4 mai 2022, date de signification de l'assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d'ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022.
Sur les dommages et intérêts au titre de la clause pénale
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application des dispositions de l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1231-5 dudit code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE 29 - PÉNALITÉS DE RETARD » insérée à la partie II du contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit que : « 29.1 À défaut de paiement de toute somme due en vertu du Bail à son échéance, une majoration de dix pour cent (10%) des sommes dues sera appliquée à titre de pénalité, sans préjudice de la mise en jeu de la clause résolutoire, si bon semble au Bailleur, des intérêts de retard prévus ci-après et de tous dommages-intérêts supplémentaires que le Bailleur serait en droit de réclamer. Cette pénalité s'appliquera de plein droit à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, sans qu'il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure » (pièce n°2 en demande, page 30).
De plus, la bailleresse justifie avoir adressé à la défenderesse une lettre recommandée de mise en demeure en date du 13 octobre 2021 (pièce n°12 en demande).
Eu égard à la teneur de la présente décision, le montant dû au titre de la clause pénale susvisée s'élève à la somme de : 22.847,04 x 10% = 2.284,70 euros, étant observé que la locataire n'allègue pas que ce montant serait manifestement excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modérer.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. RENOUVEAU à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 2.284,70 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, si la S.A.R.L. RENOUVEAU communique ses comptes annuels relatifs aux exercices des années 2020 et 2021 (pièces n°1 et n°7 en défense), lesquels ne sont pas pertinents eu égard aux périodes de fermeture subies pendant ces deux années en raison de l'épidémie de covid-19, force est toutefois de constater qu'elle ne produit pas aux débats ses comptes annuels afférents à l'exercice de l'année 2022, étant au surplus observé qu'elle a pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, lui laissant la possibilité de provisionner le montant de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. RENOUVEAU de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. RENOUVEAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par la S.N.C. KC 10 SNC en sa qualité de créancière dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la présente décision, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels ne peuvent être mis à la charge de la défenderesse dès lors qu'un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n'est possible qu'en matière de créance née de l'exécution d'un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l'article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n'est pas non plus le cas.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer à la S.N.C. KC 10 SNC une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du même code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOUVEAU à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 22.847,04 euros (VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE-SEPT euros et QUATRE centimes) en règlement des loyers, charges et taxes locatives impayés, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 (CINQ) points à compter de l'expiration du délai d'un mois postérieurement à la date d'exigibilité de chaque somme due jusqu'à complet paiement,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOUVEAU à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 2.284,70 euros (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE euros et SOIXANTE-DIX centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial,
DÉBOUTE la S.A.R.L. RENOUVEAU de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. RENOUVEAU de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOUVEAU à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOUVEAU aux dépens, en ce compris les frais de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, mais à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés à l'article A. 444-32 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM