Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2022
Appelante
Mme [R] [I]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [S] [I] veuve [I]
née le 23 Janvier 1929 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [I]
né le 19 Avril 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [B] [I] veuve [L]
née le 03 Mai 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
M. [M] [I]
né le 18 Mai 1958 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Mme [W] [D] [I] épouse [V]
née le 08 Octobre 1951 à [Localité 16], demeurant '[Adresse 13]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [X] [I] et Mme [S] [Y] ont contracté mariage le 19 mai 1949, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
M. [X] [I] est décédé le 23 août 2002, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs cinq enfants, [B], [W], [J], [M] et [R].
Par ordonnance statuant en la forme des référés en date du 13 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a autorisé Mme [R] [I], après avoir tenté de recueillir la signature des autres membres de l'indivision sur le projet de compromis, à signer, seule, le compromis, au nom et pour le compte des membres de l'indivision défaillants, portant sur la vente de parcelles de terrains à bâtir contigus constituant une unité foncière à usage de terrain à bâtir, figurant au cadastre de la commune de [Localité 16], au lieudit « [Localité 15] » sous les numéros AT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et AV [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], le tout d'une superficie totale de 14'195 m², au profit de la société «'Villes et villages créations'», au prix de 5'600'000'euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, aux conditions du compromis déjà signé le 3 mai 2019 par le représentant de la société «'Villes et villages créations'» dont aura été soustraite la clause de répartition du prix.
Par acte de vente du 31 mai 2021, les consorts [I] ont vendu l'unité foncière à la SAS le Bouchet au prix de 5'600'000'euros. Les vendeurs, ne trouvant pas d'accord sur la répartition du prix, ont porté le solde disponible du prix, soit la somme de 4'807'245'euros, sur le compte CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville.
Par actes en date des 7, 17 et 27 septembre 2021, Mme [R] [I] a assigné, selon la procédure accélérée au fond, Mme [S] [Y] veuve [I], M. [J] [I], Mme'[B] [I] veuve [L], Mme [W] [I] épouse [V] et M.'[M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment de se voir allouer une avance provisionnelle de 250 000'euros à prendre sur la somme de 4.807.245'euros déposée auprès de la CARPA du barreau de Bonneville dans le cadre de la vente de terrains susmentionnés, compris dans l'actif successoral de la succession de M. [X] [I].
En cours d'instance, Mme [B] [I] et Mme [W] [I] ont formé des demandes reconventionnelles tendant à se voir elles aussi allouer une avance provisionnelle du même montant.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a':
- déclaré recevables les demandes d'avances sur capital,
- rejeté les demandes d'avances sur capital,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties à payer chacune un sixième (1/6) des dépens.
Par déclaration au Greffe du 31 mars 2022, Mme [R] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'avance sur capital, en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamné les parties à payer chacune 1/6 des dépens.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par M. le président du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'avance sur capital formulées par Mme [R] [I],
- réformer le jugement sur sa demande d'avance de 250.000'euros et l'allouer à Mme [R] [I],
- débouter M. [J] [I] et Mme [S] [I] de leur appel incident,
- condamner M.'[J] [I] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] ont formé un appel incident s'agissant de la recevabilité des demandes de Mme [R] [I].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1355, 1193 et 1194 et 815-11 du code civil,
Sur les appels incidents, réformant le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 27 janvier 2022,
- dire et juger que les demandes de Mme [R] [I] sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile car se heurtant à l'autorité de chose jugée de la décision au fond statuant en la forme des référés du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 juin 2019, devenue définitive,
- dire et juger que les demandes de Mme [R] [I] se heurtent au principe de force obligatoire du contrat constitué par le protocole d'accord du 31 mai 2021,
Sur le fond, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 27 janvier 2022,
- dire et juger à titre subsidiaire que les demandes de Mme [R] [I] sont mal fondées,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R] [I],
- rejeter d'une manière générale toute demande de provision sur le prix de vente déposé en CARPA au profit de l'indivision [I],
- condamner Mme [R] [I] à payer la somme de 4'000'euros à M. [J] [I] et Mme'[S] [Y] veuve [I], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [B] [I], Mme [W] [I], et M. [M] [I] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS et DECISION
1 ' Sur la recevabilité de la demande de provision
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] soutiennent que les conditions de l'article 1355 du code civil, à savoir l'identité de parties, de la qualité des parties, de la chose demandée, sont réunies, si bien que l'autorité de la chose jugée de la décision du 13 juin 2019 s'applique à la demande formée par Mme [R] [I].
Mme [R] [I] soutient de son côté que la demande d'avance a un objet différent de celui ayant donné lieu à la décision du 13 juin 2019, si bien que l'autorité de la chose jugée ne se heurte pas à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'ordonnance du 13 juin 2019 a autorisé Mme [R] [I] à signer le compromis de vente au nom de l'indivision successorale. Le juge a également écarté la clause du compromis qui prévoyait la répartition du prix entre les indivisaires.
L'autorité de la chose jugée de cette décision porte donc uniquement sur l'autorisation de signature, et sur l'absence de clause de répartition du prix.
Il doit être observé que la demande de provision faite par Mme [R] [I] est différente de la répartition définitive du prix de la vente entre les indivisaires, en ce qu'elle ne porte que sur une fraction du prix et n'a pas vocation à fixer les règles de répartition définitive du prix entre les indivisaires, si bien que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 13 juin 2019 ne s'applique pas à la demande formée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande de Mme [R] [I], et la décision sera confirmée sur ce point.
2 ' Sur la force obligatoire de l'acte de vente notarié du 31 mai 2021
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] soutiennent que :
- le protocole d'accord du 28 mai 2021 stipule que les fonds issus de la vente ne pourront être libérés que sur accord unanime des indivisaires, ou sur décision de justice, qui doit s'entendre, après recherche de l'intention commune des parties lors de la conclusion de cet accord, de la décision sur le fond concernant le partage,
- la clause d'absence de convention de séquestre concerne uniquement celui destiné à garantir la sûreté des engagements pris dans l'acte, à savoir la délivrance de la chose vendue.
Mme [R] [I] soutient de son côté que le protocole d'accord du 28 mai 2021 et la vente du 31 mai 2021 n'ont pas gelé toute possibilité de demande provisionnelle, les parties n'ayant pas fixé de séquestre conventionnel, et ayant convenu que le déblocage des fonds aurait lieu soit par un accord unanime, soit par une décision judiciaire.
Sur ce,
Il ressort de l'article 6 du protocole transactionnel du 28 mai 2021, conclu notamment entre les parties au présent litige, que «'le solde du prix de vente de l'immeuble sera consigné auprès du compte CARPA de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville choisi par les vendeurs indivis et qu'il est convenu que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bonneville ne pourra libérer les fonds que sur décision de justice ou sur accord unanime des indivisaires'».
L'acte de vente notarié du 31 mai 2021 reprend ces stipulations.
Il ressort de la lecture de la clause que chaque indivisaire peut saisir le juge pour obtenir une décision de libération des fonds et que cette dernière ne vise pas expressément une libération totale des fonds.
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] soutiennent que l'interprétation de la commune volonté des parties lors de la conclusion de l'accord était de limiter le déblocage des fonds à un accord des parties ou à la décision définitive sur le partage.
Toutefois, outre le fait que cette interprétation ne ressort d'aucune des pièces fournies par les intimés, il apparaît que cette analyse, qui priverait de fait les indivisaires de la possibilité de solliciter une avance en capital pourtant prévue par des dispositions légales, ne saurait se déduire implicitement de cette clause. La renonciation des parties à une voie de droit ne peut être implicite, et aurait dû être explicitement exprimée dans le protocole d'accord.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [R] [I] pouvait, sur la base de ce protocole et de l'acte de vente, saisir le juge pour former une demande d'avance en capital. La décision sera confirmée sur ce point.
3 ' Sur la demande d'avance en capital
Mme [R] [I] soutient que :
- la cour d'appel de Chambéry le 18 février 2014 a statué sur le montant des récompenses dues par la succession à la communauté, si bien que ces montants ont autorité de la chose jugée, et que, dans ces conditions, la décision dont appel ne pouvait tenir compte de l'hypothèse n°1 du projet de partage, laquelle se heurte à ce principe de l'autorité de la chose jugée, et que les droits de Mme [S] [I] ne dépassent pas le montant du prix de vente consigné,
- pour écarter la demande d'avance, le premier juge n'a retenu que les sommes consignées sur le compta CARPA, sans tenir compte de la totalité de l'actif, en ce compris les autres biens immobiliers,
- les conditions de l'article 815-11 du code civil sont remplies, puisqu'en tenant compte de l'hypothèse n°2, et en ne prenant que les sommes déposées sur le compte CARPA, la répartition du prix de vente permettrait à la fois de remplir Mme [S] [I] de ses droits, et de lui verser une avance, ainsi d'ailleurs qu'à chacun des autres indivisaires s'ils en font la demande, sans que le montant de cette avance ne dépasse ses droits dans le partage à intervenir,
- en tout état de cause, compte tenu de la substance de l'actif de succession, sa demande modique ne met pas en péril les droits des autres indivisaires ni dans le cadre de la liquidation de la communauté, ni dans le cadre de la succession,
- la précarité de sa situation financière est à l'origine de sa demande d'avance.
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] soutiennent de leur côté que :
- la liquidation du régime matrimonial devra être réalisée avant les opérations de succession, et elle ne peut être compromise par les provisions de la succession, ce d'autant qu'il n'existe aucune garantie sur la valeur des biens immobiliers restant à céder,
- même en retenant l'hypothèse n°2, la somme actuellement séquestrée ne suffira pas à payer ce qui est dû au conjoint survivant,
- le juge ne doit tenir compte que des fonds disponibles pour se pencher sur la demande de provision, et non de l'ensemble de l'actif de la succession, ce d'autant qu'aucune certitude n'existe à ce jour sur le montant de cet actif.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il ressort de ce texte que deux conditions sont exigées pour envisager l'octroi d'une avance en capital : d'une part, l'existence de fonds disponibles, et d'autre part le fait que l'indivisaire ait des droits dans le partage à venir.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il existe des fonds disponibles, d'un montant de 4.807.245'euros.
C'est à tort que le premier juge a relevé que, compte tenu de l'étendue potentielle des droits de Mme [S] [Y] veuve [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la disponibilité des fonds détenus sur le compte CARPA n'était pas démontrée, cette analyse devant être menée au stade du partage définitif, lequel inclura la totalité de l'actif de la succession, et non au stade de la demande d'avance en capital.
S'agissant de la seconde condition, tenant au fait que l'indivisaire ait des droits dans le partage à venir, que l'on retienne la première ou la seconde hypothèse de partage envisagée par le notaire, il apparaît que Mme [R] [I] a des droits dans le partage à venir, d'un montant d'environ 1 700 000 euros dans la première hypothèse, et d'environ 2 380 000 euros dans la seconde hypothèse. Ainsi, la demande d'avance en capital n'excède pas les droits prévisibles de Mme [R] [I] dans le partage.
Celle-ci forme cette demande en arguant de sa situation précaire: elle justifie percevoir des revenus modestes, tirés de son activité de vendeuse, abondés d'une prime d'activité. Ainsi, la somme sollicitée apparaît raisonnable au regard l'importance des fonds disponibles, si bien que son octroi ne mettrait pas en péril les droits des autres indivisaires.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [R] [I] apparaît légitime, et il y sera fait droit, à hauteur de 250 000 euros. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.
4 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale
La décision sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I].
La décision de première instance sera confirmée s'agissant de l'indemnité procédurale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [I] l'ensemble de ses frais irrépétibles de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros que M. [J] [I] sera condamné à lui payer.
M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] seront de leur côté déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'avance en capital formée par Mme [R] [I] recevable, et s'agissant des dépens et de l'indemnité procédurale,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [I] de sa demande d'avance en capital,
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [R] [I] une avance en capital d'un montant de 250.000 euros, sur les droits de cette dernière dans le partage à intervenir,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [J] [I] et Mme [S] [Y] veuve [I] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [J] [I] à régler à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Michel FILLARD
Me Fabrice PAGANELLI
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Michel FILLARD