Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors de l’audience:Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré:Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/03217 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. SEA DIAMOND,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. HELVETIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurianne RIBES de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le navire OVERMARINE type MOTOR YACHT MANGUSTA 105 immatriculé [Immatriculation 7] battant pavillon Luxembourgeois et dénommé SEA DIAMOND, propriété de Société civile particulière SEA DIAMOND et assuré par la SA HELVETIA ASSURANCES, a subi, le 29 aout 2021, un évènement de mer par talonnage sur l’écueil d’[Localité 5] EN Corse générant des dommages.
Le 7 septembre 2021, le navire a été remorqué au chantier naval PALUMBO à [Localité 8].
Les travaux ont été confiés à la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8].
Société civile particulière SEA DIAMOND s’est plaint d’un retard dans l’exécution des travaux confiés à la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] occasionnant des dommages au navire.
Par assignation en date des 29 juin et 04 juillet 2023, Société civile particulière SEA DIAMOND a fait attraire la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] et la SA HELVETIA ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
A l’audience du 08 avril 2024, Société civile particulière SEA DIAMOND, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Société civile particulière SEA DIAMOND demande au tribunal de se déclarer compétent, de rejeter les fins de non-recevoir présentées par la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] et la SA HELVETIA ASSURANCES, d’ordonner une expertise judiciaire, ainsi que le rejet de toutes les demandes adverses. Elle demande de réserver les dépens.
La SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
A titre principal, au tribunal de se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Naples, de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, elle demande de maintenir la SA HELVETIA ASSURANCES dans la cause et de compléter la mission de l’expert.
La SA HELVETIA ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
A titre principal, de juger irrecevable l’action initiée par Société civile particulière SEA DIAMOND à son encontre, de rejeter toutes les demandes adverses, de condamner Société civile particulière SEA DIAMOND à lui verser la somme de 5 000 euros pour recours abusif, de condamner Société civile particulière SEA DIAMOND à la verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande d’expertise, de rejeter toutes demandes adverses, de mettre la SA HELVETIA ASSURANCES hors de cause, de condamner Société civile particulière SEA DIAMOND à lui verser la somme de 5 000 euros pour recours abusif, de condamner Société civile particulière SEA DIAMOND à la verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’amender les chefs de mission sollicités par Société civile particulière SEA DIAMOND, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, elle demande de rejeter toutes les autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la compétence territoriale :
La SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] oppose une clause attributive de compétence, contenues dans les conditions générales signées par le capitaine du navire lors de son arrivée au chantier navale de [Localité 8], pour invoquer la compétence des juridictions de NAPLES.
Cependant, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisie le juge des référés. En outre, la partie peut saisir le juge des référés dans le ressort duquel la mesure doit, au moins partiellement, être exécutée.
En l’espèce, les réparations litigieuses ont eu lieu au chantier naval de [Localité 8]. La demande d’expertise porte sur un retard d’exécution dommageable, notamment compte tenu de lenteurs administratives. Il n’est pas exclu à ce stade, que des opérations d’expertise soient exécutées, au moins partiellement, au lien d’exécution des travaux soit le chantier naval de [Localité 8].
En conséquence, le juge des référés de Marseille est compétent.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’existence d’un protocole d’accord et l’autorité de la chose jugée :
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
A l’égard de la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8], le protocole dont il est fait état ne concerne pas les mêmes parties en ce qu’il a été signé entre la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] et la société FUTUNA qui n’est pas le propriétaire du navire litigieux, ni le gérant de Société civile particulière SEA DIAMOND. En ce sens la transaction ne concerne pas les mêmes parties que celles présentes au titre de la présente instance.
A l’égard de la SA HELVETIA ASSURANCES, celle-ci fait état d’un protocole d’accord mais qui est en réalité un échange de mail et non un véritable protocole signé. En outre, si une quittance a été donnée à l’assureur, Société civile particulière SEA DIAMOND se prévaut de préjudices autres que ceux pour lesquels il a été indemnisé. L’article 2052 du code civil ne peut donc pas s’appliquer.
Sur l’existence d’une instance au fond :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, la saisine du juge des référés est antérieure à la saisine du juge du fond. Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur une mesure d’instruction, le juge de la mise en étant ayant été nécessairement désigné après la saisine du juge des référés.
En conséquence, le demande est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, la demande d’expertise répond à un motif légitime dans la mesure où il n’est pas contesté que les opérations de réparations litigieuses ont été menées par la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] et en présence de Société civile particulière SEA DIAMOND et la SA HELVETIA ASSURANCES. Société civile particulière SEA DIAMOND démontre l’existence de dommages sur les moteurs du bateau qu’il attribue au retard dans la mise en œuvre des travaux effectués par la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8]. Seule l’expertise judiciaire pourra confirmer ou non l’imputabilité et la réalité des dommages évoqués par Société civile particulière SEA DIAMOND.
La demande de mise hors de cause de la SA HELVETIA ASSURANCES est prématurée en l’état.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par la SA HELVETIA ASSURANCES :
Conformément à l’article 1241 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Société civile particulière SEA DIAMOND conservera la charge des dépens de l’instance, sauf décision contraire ultérieure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] ;
DECLARONS la demande d’expertise recevable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETONS pour y procéder :
[J] [V]
Société GLOBOCEAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur le site de stockage du navire SEA DIAMOND ; Examiner le navire OVERMARINE type MOTOR YACHT MANGUSTA 105 immatriculé [Immatriculation 7] battant pavillon Luxembourgeois et dénommé SEA DIAMOND, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées ; Décrire l’état du navire ;Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers et entendre tout sachant qu’il estimera utile, notamment les documents de bord, relevés de navigation, relevés AIS, journal de machines, journal de bord passerelle, listes d’équipages, diplômes d’équipages, toutes factures d’entretien, Se faire remettre toutes les correspondances entre les parties ;Établir l’historique de la navigation, l’entretien et l’exploitation du navire ;Relever les caractéristiques du navire et entendre tout sachant et toute personne ayant participé au choix et ceux qui ont participé aux travaux et opérations depuis le sinistre du 29 aout 2021, Retracer les conditions de suivi administratif, comptable et financier du sinistre du 29 aout 2021 subi par le navire Sea Diamonds, ainsi que les procédures arrêtées pour l'organisation, le paiement et la réalisation des réparations, entendre tout sachant sur ces questions, et se faire communiquer tout élément sur celui-ci ;Retracer précisément l'historique des évènements du 29 aout 2021 au jour d’examen du navire par l’expert ;Indiquer si des retards éventuels ont eu lieu dans la gestion du dossier de sinistre, dans l’établissement des devis, dans le paiement et dans la réalisation des travaux ; en cas de retard constatés, dire à qui ils sont imputables ;En cas de retards constatés, indiquer s’ils ont empêché la mise en œuvre de mesure conservatoires ;En cas de retards constatés, déterminer l'imputabilité des retards constatés entre les parties en cause, en distinguant le retard dans la gestion du dossier de sinistre de décembre 2021 à mars 2022, et le retard dans l'établissement de devis et la réalisation des travaux de fin juin à fin septembre, Déterminer si les moteurs du navire sont endommagés et si oui, donner la cause de cet endommagement et indiquer si des mesures préventives auraient pu l’éviter et dans quelle proportion et dire à qui incombait ces mesures éventuelles ; En cas de retards et de dégradation des moteurs constatés, déterminer les conséquences de ces retards dans la mise en protection des moteurs et se prononcer sur le lien de causalité entre ces retards et la dégradation des moteurs, Entendre le capitaine du Navire Sea Diamonds et toutes personnes ayant assisté aux travaux et/ou participé au suivi administratif et toutes autres personnes, en cas de besoin, Dire si toutes les dispositions nécessaires ont été prises par la SA HELVETIA ASSURANCES et la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 8] pour assurer un suivi et des travaux conformes aux règles applicables ; Plus généralement, procéder à toutes constatations et investigations utiles de nature à faire la lumière sur les circonstances, causes et origines des retards allégués ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues et donner son avis sur les différents préjudices subis. Déterminer et chiffrer le coût des réparations. Déterminer et chiffrer le ou les coûts de l'ensemble des frais annexes aux frais de réparation (gardiennage, mise à terre, mise à l'eau ... ). -Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Société civile particulière SEA DIAMOND ,
-Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Société civile particulière SEA DIAMOND, d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande d’indemnisation présentée par la SA HELVETIA ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Société civile particulière SEA DIAMOND, sauf décision contraire ultérieure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT