Texte intégral
C5
N° RG 23/03386
N° Portalis DBVM-V-B7H-L67Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de HAUTE SAVOIE
Me Adeline HURON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00619)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [T] [R]
Chez Mme [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] bénéficie depuis le 1er avril 2009 d'une pension d'invalidité en catégorie 2.
La CPAM de Haute-Savoie lui a notifié, par courrier du 16 avril 2021, qu'après examen de son dossier par le médecin-conseil de la caisse le 14 avril 2021, il était maintenu en catégorie 2.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 3 août 2021, rejeté la contestation de M. [R] par recours du 18 mai 2021, avec date d'effet de la catégorie contestée au 31 mars 2021.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [R] contre la CPAM de Haute-Savoie a par jugement du 31 août 2023 (et après le dépôt d'un rapport de consultation du docteur [J] [B] du 20 octobre 2022 ordonné le 25 juillet 2022)':
- déclaré le recours recevable,
- débouté la CPAM de sa demande de complément d'expertise,
- homologué le rapport du docteur [B],
- accordé à M. [R] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022,
- renvoyé M. [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux dépens et à régler à M. [R] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 30 octobre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a notifié un changement de catégorie d'invalidité en catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022, à la suite d'un examen du dossier du médecin-conseil du 22 septembre 2023.
Par conclusions du 9 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- le maintien de M. [R] en invalidité de catégorie 2,
- le débouté des demandes de M. [R],
- la condamnation de M. [R] à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- subsidiairement une consultation médicale pour déterminer si M. [R] remplit les conditions pour bénéficier d'un passage en invalidité de catégorie 3.
Par conclusions du 4 janvier reprises oralement à l'audience devant la cour, sauf en ce qui concerne l'exception d'incompétence qui est abandonnée, M. [R] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] a fait parvenir une note en délibéré en date du 29 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'».
L'article L. 341-11, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que': «'La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.'».
2. - En l'espèce, il appartient donc à M. [R], pour obtenir la révision d'une pension d'invalidité de 2° catégorie en pension d'invalidité de 3° catégorie, de prouver une constatation de l'aggravation de son état d'invalidité à la date de sa demande, qui n'est pas versée au débat, mais qui est en l'état des débats datée du 1er avril 2021 (et à tout le moins à la date de l'examen du dossier par le médecin-conseil de la CPAM le 14 avril 2021, soit au final au mois d'avril 2021).
3. - Le tribunal a ordonné le 25 juillet 2022 une consultation médicale de M. [R] par le docteur [B], avant une audience qui s'est tenue le 15 juin 2023, et la CPAM soulève en premier lieu le non-respect du principe du contradictoire à l'occasion de cette consultation, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
4. - En premier lieu, il n'y a pas lieu de retenir le fait que le docteur [B] n'a pas déposé de prérapport pour permettre aux parties de fournir des observations sur sa position et d'obtenir une réponse de l'expert, puisque la mesure n'était pas une expertise qui aurait été soumise aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile selon lesquelles': «'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.'». Il s'agissait seulement d'une consultation médicale dans les termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que': «'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'».
Toutefois, si la CPAM conclut que le service médical de la caisse a transmis les éléments du dossier médical de M. [R] à l'expert, il ressort du rapport que le docteur [B] ne les a pas pris en compte puisqu'il liste, dans les documents examinés': la mission d'expertise, le jugement et les documents transmis par M. [R] et son médecin.
5. - En deuxième lieu, si le service médical de la caisse a fourni un mémoire sous pli cacheté, envoyé à l'expert, au tribunal et à M. [R] par courrier du 30 mars 2023 avant l'audience, l'expert n'était plus saisi une fois sa consultation rendue et n'était pas présent à l'audience pour compléter son avis au vu de ce mémoire.
Le fait que M. [R] verse au débat le nouveau mémoire, très détaillé, du médecin-conseil de la caisse transmis en cause d'appel sous pli cacheté aux différentes parties et à la cour, en date du 4 octobre 2023 et sous la signature de la docteur [A] [Z], ne pallie pas le fait que le médecin expert n'a pas pu se prononcer sur les éléments fournis par cette médecin.
6. - En troisième lieu, M. [R] souligne dans ses conclusions que si le médecin-conseil souligne qu'il a été examiné par son service les 2 mai 2017 et 22 octobre 2019, alors que le docteur [B] a retenu que M. [R] n'avait pas été examiné par le service médical de la caisse depuis 2009, il ajoute que le tribunal a retenu à juste titre qu'une visite en 2019 pour une demande de révision d'invalidité en avril 2021 était trop ancienne et ne suffisait pas à se prononcer sur l'état de M. [R].
Or, il apparaît que':
- la motivation du tribunal ne fait pas mention d'une visite médicale en 2019 qui serait tardive, ni ne mentionne le mémoire du médecin-conseil que M. [R] a évoqué dans ses conclusions en première instance, mais retient juste que le dernier examen clinique du service médical de la caisse était ancien datant de 2009, alors que cela est inexact';
- le docteur [B] a rapporté une information erronée en considérant que le service médical de la caisse n'avait pas procédé à un examen de M. [R] depuis 2009.
7. - En quatrième lieu, la contestation du caractère contradictoire de la procédure avait été soulevée par la CPAM en première instance et les premiers juges ont considéré, d'une part, que sur le fondement des articles 232, 243 et 256 du Code de procédure civile, une simple consultation avait pu être ordonnée sans nécessiter une opération d'expertise et, comme cela a déjà été souligné ci-dessus, le régime d'une consultation est différent de celui d'une expertise'; et a ajouté, d'autre part, que si elle s'était tenue à l'audience, la caisse n'aurait pas pu demander à son service médical des observations sur le rapport du consultant, sauf pour lui à être également présent à l'audience, sauf que, comme il a été déjà exposé ci-dessus, le consultant s'est prononcé sans même examiner les pièces de la caisse et les éventuelles observations de son médecin-conseil dont il aurait disposé à l'audience.
8. - En cinquième lieu, les premiers juges ont considéré que les conclusions du docteur [B] étaient claires et dénuées d'ambiguïté, alors que l'expert ne s'est pas placé en avril 2021 pour procéder à l'appréciation de la modification de l'état de santé de M. [R], mais à la date de son examen du 20 octobre 2021, conduisant de ce fait le tribunal a faire droit à la révision de l'invalidité à cette date.
En effet, le docteur [B] conclut que': «'L'état psychique de Monsieur [R] s'est aggravé depuis 2021, date du refus d'invalidité catégorie 3, et il n'est plus aujourd'hui à même de rester autonome dans sa vie courante. L'invalidité catégorie 3 apparaît justifiée à la date de notre examen'».
Ainsi, même si la mission ne précisait pas la date à laquelle l'expert devait se placer pour apprécier une éventuelle révision de l'invalidité, une ambiguïté et une imprécision ressortent de l'aggravation depuis 2021 de l'état psychique et de son effet sur le besoin d'assistance d'une tierce personne.
9. - En sixième lieu, la question de la date d'appréciation de la demande de révision en avril 2021 a été évoquée par la cour à l'audience': M. [R] a alors fait valoir qu'il ne présentait pas de nouvelle demande autre que sa demande de confirmation du jugement visant une révision au 20 octobre 2022.
Mais M. [R] a adressé à la cour une note en délibéré, dont la production aurait été autorisée selon ses termes, ce qui ne ressort pas des notes de l'audience, pour reformuler une demande d'effet de la révision au 1er avril 2021 (ce qui était sa demande principale en première instance) à l'aide de plusieurs pièces médicales nouvelles et non rapportées par le rapport du docteur [B] (CR d'IRM du 11/07/17, électroneuromyogramme du 29 janvier 2021, certificats du docteur [H] [D] des 1er avril et 29 septembre 2021) qui sont susceptibles d'être utiles au débat.
10. - Au final, un litige d'ordre médical oppose la position de M. [R] et de son médecin traitant d'une part, et celle du service médical de la caisse d'autre part, qui n'a pas été examinée contradictoirement par le médecin consultant désigné par le tribunal. Par ailleurs, la date d'appréciation de l'éventuelle révision de la pension d'invalidité n'a pas été débattue de manière précise et contradictoire par les parties, et n'a pas été précisément examinée par l'expert.
Il apparaît donc nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM, pour éclairer la cour, avant dire droit sur le fond du litige. Le jugement sera donc infirmé puisqu'il avait rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la CPAM de Haute-Savoie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 août 2023,
Et statuant à nouveau,
Ordonne, avant dire droit sur le fond du litige, une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [M] [U], service de médecine légale - [Adresse 4],
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [T] [R] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Donner son avis sur la question de savoir si l'état de santé de M. [T] [R] remplissait les conditions pour bénéficier d'un passage en invalidité de catégorie 3 à la date de sa demande en avril 2021, et en cas de réponse négative s'il a rempli ces conditions ultérieurement et notamment le 20 octobre 2022,
- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que':
- conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu'il pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président