Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLP4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2022
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 21/00678
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le 28 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001789 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société PACULL IMMOBILIER, SARL au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 497.686.535, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice audit siège social,
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller et Madame Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages, sis [Adresse 2], correspondant au lot numéro un.
Exposant que l'assemblée générale des copropriétaires avait le 24 août 2020 accepté des travaux de réfection des planchers et des linteaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et avait le 19 mars 2021 décidé de confier les travaux à la société Legrain, que ces assemblées étaient définitives et qu'il y avait lieu de contraindre Mme [W] [K] à laisser la société Legrain intervenir dans son appartement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Pacull Immobilier, a fait assigner Mme [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation à laisser la société Legrain accéder à son appartement pour y réaliser les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance en date du 1er février 2022, le juge des référés a enjoint à Mme [W] [K] de laisser la société Legrain accéder à son appartement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] afin que cette dernière puisse y réaliser les travaux confiés par le syndicat des
copropriétaires, a enjoint au syndicat des copropriétaires d'aviser Mme [W] [K] avant l'intervention de la société Legrain, par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt jours, a dit que cette précédente condamnation serait assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, en cas d'inexécution à l'issue du délai de prévenance, la date du courrier recommandée avec accusé de réception faisant foi et a condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, Mme [W] [K] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022,
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes en référé du syndicat des copropriétaires,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à laisser la société Legrain entrer dans son appartement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à une astreinte,
- condamner le syndic à observer un délai de prévenance de huit jours avant l'intervention de la société Legrain par lettre recommandée avec accusé de réception,
En toutes hypothèses,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle expose qu'elle ne s'est jamais opposée à la réalisation des travaux et qu'au contraire, elle souhaite cette réalisation depuis plusieurs années, en vain. Elle ajoute qu'elle a alerté le syndic et les collectivités territoriales des nombreux désordres affectant l'immeuble.
Elle relate que malgré ses alertes et les alertes de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, les travaux de réparation du plancher haut et du placher bas de son lot n'ont pas été entrepris.
En outre, elle expose qu'à son initiative, des mesures d'expertise ont été ordonnées par décision du juge des référés en date du 12 juin 2018 et par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 décembre 2018. Elle précise qu'aux termes des rapports d'expertise, les travaux de renforcement minimal du plancher haut du lot numéro un ont été évalués à la somme de 6 000 euros ttc et que les travaux réparatoires du plancher bas du lot numéro un ont été évalués à la somme de 19 100 euros ttc.
Elle souligne que toutefois, les désordres ont perduré et se sont aggravés et que ce n'est que lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 août 2020 qu'ont été votés la réfection du plancher et le remplacement des linteaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elle ajoute que le syndic n'a fait ratifier le devis de la société Legrain qu'à l'occasion de l'assemblée générale s'étant tenue le 19 mars 2021.
Elle fait valoir que l'inaction prolongée du syndic met sérieusement en danger les occupants de la résidence.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle indique que l'ordonnance rendue le 1er février 2022 lui a été signifiée le 7 février 2022, mais que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a faite le 9 février 2022 a interrompu le délai d'appel jusqu'à la décision du 17 mars 2022 qui lui a été signifiée le 18 mars et que dès lors son appel est recevable.
Elle mentionne du reste que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la demande tendant au renvoi des parties à se pourvoir au fond.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l'urgence alors que le syndic n'a pas été diligent puisqu'il n'a saisi le juge des référés que plus d'un an et trois mois après le vote des travaux, qu'il ne lui a pas notifié une date de travaux, alors que l'ordonnance rendue le 1er février 2022 était exécutoire par provision, et que ce n'est que le 23 mai 2022 qu'il a prévu de faire intervenir la société Legrain. Elle souligne qu'en tout état de cause, en cas d'urgence, le syndicat des copropriétaires pouvait faire réaliser les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas avertie préalablement à la réalisation des travaux et ne lui a proposé aucune indemnité, alors que ces travaux lui occasionnent une perte grave de jouissance de ses parties privatives, et ce en violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle en déduit qu'elle est fondée à solliciter la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à laisser la société Legrain accéder à son appartement et a prononcé une astreinte.
Elle mentionne également qu'elle a, à plusieurs reprises, proposé à la société Legrain de déterminer une date et heure pour intervenir, et qu'elle a demandé au syndicat des copropriétaires de lui confirmer par écrit les dates de début et fin de chantier, tandis que de son côté, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune demande écrite pour l'intervention de la société Legrain.
Elle souligne enfin que la demande de remise des clés faite par le syndicat des copropriétaires porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de débouter Mme [W] [K] de ses demandes et y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue en 2020 a voté des travaux importants relatifs à la structure de l'immeuble entre l'appartement de Mme [W] [K] situé au rez-de-chaussée et l'appartement situé au premier étage, que l'assemblée générale qui s'est tenue en 2021 a confié la réalisation de ces travaux à la société Legrain et que ces assemblées générales sont définitives pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours.
En outre, il souligne que Mme [W] [K] conclut au rejet de ses demandes visant à la réalisation des travaux, alors qu'elle indique qu'elle a intérêt à cette réalisation et qu'elle sollicite ces travaux.
Il mentionne qu'en réalité, Mme [W] [K] n'a jamais accepté que les travaux soient réalisés, malgré les demandes claires faites en ce sens et que la société Legrain comme lui-même ont tenté amiablement de l'inviter à laisser l'accès à son appartement pour que les travaux puissent être effectués.
Du reste, il soutient que l'astreinte est nécessaire compte tenu du climat de conflit.
Enfin, il relève que les griefs contre le syndic qui n'est pas partie à l'instance n'ont pas lieu d'être.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [W] [K] à laisser la société Legrain entrer dans son appartement
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
De plus, selon les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si les circonstances l'exigent, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur des parties privatives comprises dans son lot, de travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l'espèce, il est établi que le 24 août 2020, aux termes des résolutions portant les numéros 9 et 10, l'assemblée générale des copropriétaires a, en vertu de l'article 24 II a), accepté le devis de la société Bouzat pour un montant total de 6 365 euros et le devis de la société Chat Perché pour un montant total de 3 141, 02 euros, relatifs à la réfection des planchers entre le rez-de-chaussée et le premier étage, pour le premier, et à la réfection des linteaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage, pour le second.
Il est également établi que le 19 mars 2021, aux termes d'une résolution portant le numéro 8, l'assemblée générale des copropriétaires a accepté de confier les travaux à la société Legrain dont elle a accepté le devis pour un montant total de 7 500, 04 euros.
Or, il n'est pas contesté que ces résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans les deux mois de leur notification, qu'elles sont donc définitives et que dès lors, elles s'imposent aux copropriétaires.
Il s'ensuit que les résolutions portant les numéros 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 août 2020 et la résolution portant le numéro 8 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 mars 2021 s'imposent à Mme [W] [K] qui n'est pas fondée à contester le choix de la société Legrain.
Au demeurant, il convient d'observer que Mme [W] [K] n'élève aucune autre contestation à l'encontre de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de faire réaliser par la société Legrain les travaux de réfection des planchers et des linteaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Au contraire, l'appelante indique qu'elle n'est pas opposée à la réalisation de ces travaux.
Enfin, il n'est pas contesté que la réalisation de ces travaux implique un accès à l'appartement de Mme [W] [K].
Dès lors, en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l'appelante ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de ces travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, en vertu de l'article 24 II a.
Au vu de ces éléments, l'obligation pour Mme [W] [K] de laisser pénétrer l'entreprise chargée de la réfection des planchers et des linteaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage n'est pas sérieusement contestable.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a enjoint à Mme [W] [K] de laisser la société Legrain accéder à son appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2].
La décision déférée sera confirmée à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu, comme le sollicite l'appelante à renvoyer les parties à se pourvoir au fond, puisqu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'exécution de cette obligation de faire.
De même, cette disposition n'étant pas contestée par le syndicat des copropriétaires, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a enjoint d'aviser Mme [W] [K] avant l'intervention de la société Legrain par courrier recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenace d'au moins 20 jours, étant observé qu'au vu des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l'appelante n'est pas fondée à reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas lui avoir proposé une indemnisation.
Enfin, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Legrain a, les 25 juin 2021 et 9 août 2021, adressé à Mme [W] [K] des courriels pour convenir d'une date d'intervention.
Est également produit le courriel adressé par le syndic à Mme [W] [K] le 26 août 2021, pour lui demander d'indiquer ses disponibilités à l'entreprise.
De plus, il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [W] [K] de laisser les entreprises par elle mandatées accéder à son logement.
Dans ces conditions, au vu des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des travaux et pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'intimée, il convient de l'assortir d'une astreinte.
La décision déférée sera donc également confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [K], partie perdante, aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [K] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [W] [K] en son appel,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [K] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président