Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/01720
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01502 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSWA
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[L] [N]
C/
[V] [H], [X] [N] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 24 Décembre 1935 à GERONCE (64)
de nationalité Française
13, chemin du Canal
64400 SAINT GOIN
Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG, de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [H]
né le 21 Mars 1961 à OLORON STE MARIE (64)
de nationalité Française
24, chemin du Bois
64400 SAINT GOIN
Madame [X] [N] épouse [H]
née le 19 Janvier 1965 à SAINT GOIN (64)
de nationalité Française
24, chemin du Bois
64400 SAINT GOIN
Représentés et assistés de Maître LACAZE, du cabinet LACAZE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 25 septembre 1992 par Maître [P], notaire à Pau, Monsieur [L] [N] a vendu à Monsieur et Madame [H], un immeuble d'habitation situé à Saint Goin, au prix de 300.000 Fr converti en obligation prise par les acquéreurs à l'égard du vendeur sa vie durant de lui préparer les repas, de le blanchir, éclairer, chauffer, de lui administrer les soins nécessaires en cas de maladie.
Considérant que Monsieur [V] [H] et son épouse, Madame [X] [N] avaient failli à leur obligation de soins, Monsieur [L] [N] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau par acte d'huissier du 21 décembre 2017 aux fins de voir ordonner la résolution de la vente au motif de leur ingratitude.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a rejeté l'exception de connexité soulevée, débouté Monsieur [L] [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 juillet 2020.
Par conclusions du 13 octobre 2020, Monsieur [L] [N] demande, au visa notamment les dispositions des articles 1127 et 1128 (ancien article 1184) du Code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau, il demande de prononcer la résolution de la vente qu'il a consentie à Monsieur et Madame [H] aux termes de l'acte reçu par Maître [P] le 25 septembre 1992, avec toutes les conséquences de droit et de juger que Monsieur et Madame [H] devront libérer l'immeuble vendu dans le mois suivant la signification de l'arrêt à peine d'astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Il sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions II du 2 juin 2021, Monsieur [V] [H] et son épouse Madame [X] [N] demandent de confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pau, de débouter en conséquence Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
SUR CE :
Monsieur [L] [N] soutient que sa nièce, Madame [X] [H] et son mari, se sont totalement désintéressés de son sort depuis qu'il a regagné son domicile à l'issue de son hospitalisation courant 2015 et qu'ils ont procédé au changement de la serrure de la porte d'entrée condamnant ainsi son entrée dans les lieux.
Il n'est pas contesté, qu'à la suite de la naissance de leur 2 ème enfant, Monsieur et Madame [H] ont acquis un terrain à Saint-Goin et fait édifier une maison d'habitation dans laquelle ils se sont installés.
Des attestations produites, il résulte que la situation s'est dégradée entre les parties et d'autres membres de la famille, à partir du mois de septembre 2015, quand l'état de santé de Monsieur [L] [A] s'est détérioré.
À partir de cette période, Madame [U] et Madame [O] ont été présentes auprès de Monsieur [L] [N] et se sont régulièrement rendues dans l'immeuble de Saint Goin.
Cette situation a cessé lorsque Madame [X] [N] épouse [H] ait fait changer la serrure de la maison du 13 rue du canal, dont les époux [H] sont propriétaires, ce que Monsieur [L] [A] a fait constater par Maître [C], huissier, le 2 juin 2016 puisqu'il bénéficie lui-même d'un droit d'usage d'habitation sur certaines pièces. À cette époque toutefois, il convient de préciser qu'il était hospitalisé depuis plusieurs mois et qu'il devrait entrer à l'EHPAD de l'âge d'or.
Cette serrure d'origine a été remise en place tel que cela résulte du courrier RAR du 19 septembre 2016 de Me [A] à Monsieur [L] [N], puis a nouveau changée, à l'insu de Monsieur et Madame [H], et sans qu'une clé ne leur soit remise.
Concernant le désintérêt allégué, il résulte de l'attestation de Madame [W] [H] que tous les soirs, sa mère (Madame [X] [N] épouse [H]) allait voir Monsieur [L] [N] lorsqu'il était à l'hôpital, en moyen séjour, puis à la maison de retraite l'âge d'or ce qui est confirmé par les attestations de Monsieur [R] et de Madame [R].
Monsieur [R] précise que le comportement de Monsieur [N] a radicalement changé au contact de Mesdames [M] [O] et [B] [U] et que la situation familiale s'était déjà dégradée à la suite du décès de Madame [K] [N].
Depuis le déménagement de Monsieur et Madame [H] et jusqu'à l'hospitalisation de Monsieur [L] [N], il résulte de plusieurs attestations, que celui-ci se rendait 2 ou 3 fois par jour chez sa nièce.
Madame [J] [R] atteste que depuis le retour de Monsieur [N] à Saint-Goin, Madame [U] et Madame [O] monopolisent la maison, et Monsieur [L] [N] leur a indiqué qu'il ne voulait plus voir [T], [X], [E] et [J], ses neveux et nièces. Elle précise, qu'avant d'être malade Monsieur [L] [N] se gérait tout seul pour les courses et les repas, et que le ménage chez lui était toujours fait par quelqu'un, elle-même ou Madame [H].
Madame [E] [G] confirme, que depuis le retour de Monsieur [A] à la maison, Madame [U], Madame [O] et Monsieur [D] [N] sont les seuls à pouvoir rendre visite à Monsieur [L] [N].
Elle explique également, que c'est toujours Madame [K] [N] qui s'est occupée du linge d'[L] [N], jusqu'à son décès car c'était le choix de Monsieur [L] [N], qui a ensuite demandé à récupérer la machine à laver.
À la lecture de l'ensemble de ces éléments il est établi :
- comme le premier juge l'a exactement relevé, que pendant 24 ans Monsieur [L] [N] n'a jamais remis en cause l'application du contrat passé avec sa nièce et son mari.
- que Monsieur [L] [N], qui était autonome jusqu'à son hospitalisation en 2016, se rendait quotidiennement chez Monsieur et Madame [H], et que Madame [H] lui rendait quotidiennement visite à partir de son hospitalisation en sorte que les 2 factures de 4 repas journaliers au mois de septembre 2016, et de 31 repas au mois d'octobre 2016 ne permettent en aucune façon de démontrer que Monsieur et Madame [H] aient manqué à leur obligation afférente aux repas, ni à celle concernant le blanchissage.
- Concernant le chauffage et l'éclairage, il est établi que Monsieur et Madame [H] ont fait effectuer des travaux d'électricité et installer un chauffe-eau électrique et s'il n'est effectivement pas justifié par Monsieur et Madame [H], qu'ils ont continué à s'acquitter des factures d'électricité après l'année 1998 pour autant, il n'apparaît pas que Monsieur [N] leur ait fait la moindre observation à ce sujet et lui-même ne justifie du paiement des factures d'EDF qu'à partir du mois de février 2013.
Monsieur [T] [N] atteste qu'il s'occupait de l'entretien extérieur de la maison et qu'il allait faire du bois, sans préciser aucunement la période à partir de laquelle il est intervenu.
S'il est établi, que la chaudière à gaz a été changée le 5 décembre 2017, en lecture de la facture établie à l'attention de Monsieur [L] [N], cet élément ne peut pas être considéré comme démontrant la violation de l'obligation de chauffage, au regard du contexte très conflictuel existant alors entre Monsieur [N] et Monsieur et Madame [H], qu'il refusait de rencontrer et qu'il allait assigner en justice quelques jours plus tard.
- Concernant les soins nécessaires en cas de maladie, Madame [H] se rendait quotidiennement auprès de Monsieur [L] [N] depuis son hospitalisation et aucun défaut de soin n'est démontré ni même allégué et si à compter de la période où il a été malade puis hospitalisé, Madame [M] [N] épouse [O] et Madame [B] [N] épouse [U] ont été beaucoup plus présentes à ses côtés, notamment cette dernière, pour l'accompagner dans ses démarches médicales ce que confirme le docteur [Y], force est de constater que cela correspond à la période où la situation familiale s'est notablement dégradée.
Il est incontestable à la lecture de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une mésentente entre les parties toutefois, le premier juge a exactement retenu que ces éléments ne permettaient pas de caractériser le désintéressement dont se prévaut Monsieur [L] [N] au soutien de sa demande de résolution de la vente consentie le 25 septembre 1992 et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé.
Il convient enfin d'observer que bien qu'il existe un cas manifeste de mésentente, Monsieur [L] [N] n'a pas sollicité la conversion des charges en une rente viagère, fixée en rapport avec le coût de la vie, alors même que cette possibilité est prévue dans l'acte du 25 septembre 1992.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [L] [N] qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [X] [N] épouse [H] et à Monsieur [V] [H], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à Madame [X] [N] épouse [H] et à Monsieur [V] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment