Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN3E
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
Mme [Z] [Y]
GV/MS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Paul GERARDIN, le 23-05-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 MAI 2024
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Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 20 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1932 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing prive en date du 13 septembre 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a consenti à M. [R] [H] et à Mme [Z] [Y] tenus solidairement, trois prêts d'un montant respectif de :
- 20 000 € remboursable en 84 mensualités de 253,15 €au taux nominal de 1,75 %,
- 25 000 € remboursable en 84 mensualités de 313,70 €au taux nominal de 1,50 %,
- 55 000 € remboursable en 84 mensualités de 718,09 €au taux nominal de 2,65 %
pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et investissements divers.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 20 novembre 2019, M. [R] [H] a été placé en liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2019, puis le 25 mai 2020, le Crédit Agricole a régularisé deux déclarations de créance successives entre les mains de Maître [S] [B], mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] [H].
Maître [S] [B], ès qualités, a rendu un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance le 24 septembre 2020.
La liquidation judiciaire a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 21 juillet 2021.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 19 août 2021 puis du 28 septembre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [Z] [Y] de lui payer les sommes restant dues au titre des trois prêts ci-dessus mentionnés.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
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Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait délivrer assignation à Mme [Z] [Y] pour la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 3 060,60 €, outre intérêts au taux de 4,75 % l'an,
- 3 788,58 €, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an,
- 9 301,25 €, outre intérêts au taux de 5,65 % l'an, lesdits intérêts courant à dater du 15 mars 2021, en remboursement des trois prêts souscrits le 13 septembre 2013.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Limoges :
- a constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST avait failli à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [Z] [Y] ;
- en conséquence l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre indemnité pour frais irrépétibles et dépens de procédure.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande à la cour de :
juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 20 mars 2023 ;
En conséquence, infirmer celui-ci ;
Et, dés lors, Mme [Y] [Z] étant déboutée de ses demandes,
condamner Mme [Y] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDITMUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 3 060,60 € outre intérêts au taux de 4,75%l'an, la somme de 3 788,58 € outre intérêts au taux de 4,50% l'an et la somme de 9 301,25 € outre intérêts au taux de 5,65%, lesdits intérêts courant à dater du 15 mars 2021 ;
condamner encore Mme [Y] [Z] a payer à la CAISSE REGIONALE DECREDIT MUTUEL DU CENTRE OUEST une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 € outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir ;
condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gérardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
subsidiairement, pour l'hypothèse où la cour autoriserait Mme [Y] [Z] a se décharger de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, Mme [Y] [Z] sera déchue du terme ainsi accordé.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST fait notamment valoir que le manquement à l'obligation de mise en garde est sanctionné uniquement par l'allocation de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance pour le débiteur non averti de ne pas avoir contracté. Mais, ce dernier reste redevable des sommes dues à la banque.
En outre, eu égard à la stipulation de la solidarité contractuelle, c'est au regard de la situation globale des deux emprunteurs que le risque d'endettement excessif doit être apprécié, la charge de la preuve incombant au débiteur.
Enfin, le risque d'endettement n'était pas excessif dans la mesure où la liquidation judiciaire de M. [H] n'est intervenue que le 20 novembre 2019, soit six années après la souscription des trois emprunts en septembre 2013, le solde restant dû n'étant alors plus que de l'ordre de 14'000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
Sur la demande principale
confirmer le jugement entrepris dans toutes les dispositions critiquées et rejeter les prétentions formulées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l'encontre de Mme [Y] ;
juger que le Crédit Agricole a failli quant à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [Y] ;
juger que Mme [Y] est recevable et bien fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter et résultant du défaut de mise en garde ;
Sur la demande reconventionnelle
juger recevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [Y] aux fins de solliciter la compensation entres les créances respectives des parties ;
Sur la demande subsidiaire
accorder à Mme [Z] [Y], un délai de grâce en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et dire que le règlement interviendra en 24 échéances mensuelles égales chacune, la première intervenant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le solde restant dû étant réglé à la dernière échéance ;
Et statuant à nouveau
confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 mars 2023 ;
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts relatifs au défaut de mise en garde de l'emprunteur et de l'endettement excessif engendré ;
ordonner la compensation entre la créance de Mme [Y] (10'000 €) et la créance de CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (16'149,83 €) ;
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Y] fait valoir que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a manqué à son obligation de mise en garde eu égard à sa qualité de débitrice non avertie et de sa situation financière très modeste lors de la souscription des trois emprunts. Le risque d'endettement était alors manifestement excessif.
Elle estime sa perte de chance à la somme de16'149,83 €, montant réclamé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST en remboursement desdits emprunts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
SUR CE,
- Sur le devoir de mise en garde de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
Les établissements bancaires sont tenus à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti quant au risque d'endettement excessif découlant de l'octroi d'un prêt, au regard de ses capacités financières.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti. Mais, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à la date de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Mme [Y], conjointe collaboratrice de M. [H] pour l'exploitation du fonds de commerce de boulangerie, ne disposait au moment de la souscription des emprunts litigieux ni d'une formation, ni d'une expérience professionnelle particulière en matière de gestion d'entreprise et de financement, si bien qu'elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.
En ce qui concerne ses capacités financières au moment de l'octroi des prêts en cause, le couple emprunteur était au chômage et escomptait un revenu mensuel de 2 500 € tiré de l'activité de boulangerie-pâtisserie. Ils avaient alors deux enfants à charge et étaient locataires de leur logement moyennant un loyer de 600 € par mois, le montant du loyer du bail commercial s'élevant à 400 € par mois. Mme [Y] ne disposait pas d'un patrimoine immobilier.
Le couple remboursait des mensualités d'un montant de :
- 234,63 € au titre d'un crédit automobile
- 562,50 € au titre d'un prêt initiative Haute-Vienne et Nacre.
Dans ces conditions, le remboursement des trois emprunts du Crédit Agricole à hauteur de 1 300 € par mois au total était excessif par rapport aux revenus et patrimoine du couple, étant précisé que l'obligation de mise en garde s'apprécie au moment de la souscription des emprunts et non pas lors de l'exécution des contrats de prêt.
L'octroi des trois prêts professionnels pour un montant total de 100'000 € constituait donc un risque d'endettement excessif pour Mme [Y], même en considérant que les deux époux étaient tenus solidairement, donc in fine chacun pour moitié.
Or, si le Crédit Agricole avait mis en garde Mme [Y] de ce risque d'endettement excessif, elle n'aurait peut-être pas contracté. Elle a donc subi une perte de chance qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 €.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST doit donc être condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur la demande en paiement formée par CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST justifie de sa créance (actes de prêts, tableau d'amortissement, mises en demeure, décomptes) à hauteur de :
- 3 060,60 € avec intérêts au taux de 4,75%l'an (taux majoré) à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 20 000 €,
- 3 788,58 € avec intérêts au taux de 4,50% l'an (taux majoré) à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 25 000 €,
- 9 301,25 € avec intérêts au taux de 5,65% (taux majoré) à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 55 000 €.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST le montant de ces sommes.
Néanmoins, il convient d'ordonner la compensation entre la créance de Mme [Y] de 10 000 € à l'égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST et la créance de cette dernière à l'égard de Mme [Y] au titre des trois emprunts ci-dessus énoncés.
Il convient en outre, eu égard à la situation financière difficile de Mme [Y], de lui accorder un délai de grâce en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et dire que le règlement du solde après compensation interviendra en 24 échéances mensuelles de 200 € chacune, la première intervenant dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, le solde restant dû étant réglé à la dernière échéance.
A défaut de paiement d'une seule échéance, Mme [Z] [Y] sera déchue du terme ainsi accordé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 mars 2023 en ce qu'il à débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses demandes et en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST les sommes de :
- 3 060,60 € avec intérêts au taux de 4,75%l'an à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 20 000 €,
- 3 788,58 € avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 25 000 €,
- 9 301,25 € avec intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 mars 2021 au titre de l'emprunt de 55 000 € ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues réciproquement par chacune des parties ;
ACCORDE à Mme [Z] [Y] un délai de grâce ;
Ainsi, DIT que le règlement du solde après compensation interviendra en 24 échéances mensuelles de 200 € chacune, la première intervenant dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, le solde restant dû étant réglé à la dernière échéance ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, Mme [Z] [Y] sera déchue du terme ainsi accordé ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.