Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00535 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFSQ
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/12/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 octobre 2021, Mme [T] [V] a fait donation à son fils, M. [J] [Y] de la nue-propriété d’un terrain clos de murs, sur lequel deux maisons étaient en cours de construction, sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Mme [T] [V], qui occupe le bien avec son compagnon et père de [J] [Y], M. [C] [Y], a souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD un contrat d’assurance habitation référencé AF3311455035.
Le 18 octobre 2022, la maison de Mme [V] et de M. [C] [Y] a été totalement détruite par un incendie. Ils ont porté plainte.
La cabinet Polyexpert, mandaté par Allianz, a déposé son rapport d’expertise le 20 octobre 2022 aux termes duquel il évaluait les travaux de remise en état de la maison à la somme prévisionnelle de 229 553,14 euros.
Par arrêt infirmatif du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a, notamment, ordonné une expertise et désigné M. [G] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Mme [V] et M. [J] [Y] ont fait assigner la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- condamner la société Allianz IARD, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] et M. [J] [Y] une indemnité provisionnelle d’une montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages,
- la condamner également à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Haddad.
La société Allianz s’oppose à la demande en raison de l’existence de contestations sérieuses résultant des circonstances particulièrement troubles de l’incendie dont le caractère volontaire est établi. Elle précise que l’expert judiciaire doit déterminer les responsabilités et donner son avis sur le rôle qu’aurait pu jouer M. [J] [Y], qui était présent sur les lieux dans la fenêtre temporelle la plus vraisemblable pour un éventuel épandage de liquide inflammable entre 16h03 et 19h53, aucune alerte du système Verisure n’ayant été enregistrée pendant ce laps de temps.
Elle ajoute que l’habitation, objet du sinistre a été réalisée sans permis de construire régulier, ce qui limite le droit à indemnisation au coût des matériaux de construction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
S’il est établi que l’incendie ayant détruit le bien immobilier de Mme [T] [V] et M. [J] [Y] a une origine criminelle, il convient d’observer qu’aucun élément de l’enquête pénale n’a pas permis d’identifier l’auteur des faits ; que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite ; et qu’il n’est justifié d’aucun élément probant de nature à incriminer Mme [T] [V] et M. [J] [Y] dans la survenance de cet incendie.
Dûment assurée auprès d’Allianz IARD contre le risque d’incendie pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1], le droit à indemnisation de Mme [T] [V] n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que la construction avait été autorisée par arrêté du 4 juillet 2022.
Selon le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert pour le compte d’Allianz, les dommages consécutifs à l’incendie s’élèvent à la somme de 229 553,14 euros.
Au regard de ces éléments, la société Allianz sera condamnée à régler à Mme [T] [V] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
M. [J] [Y], qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance habitation, sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [V] les frais non compris exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Allianz IARD sera condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la société Allianz à régler à Mme [T] [V] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
Condamnons la société Allianz à régler à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [J] [Y] de ses demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Haddad.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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