Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/11063
N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 17]
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits et obligations de la FILIA-MAIF
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1635
DÉFENDEURS
Société CBS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la société CBS
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentées par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0257
Monsieur [T] [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Maître Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0152
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno METRAL, avaocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0050
Madame [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0039
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représnté par son syndic non professionnel en exercice, Monsieur [K],
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0829
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [X] [E] est propriétaire non occupante d'un appartement, acquis le 21 novembre 2005 et donné à bail à Mademoiselle [B], situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au mois d'août 2009, Madame [E] ou Madame [B] a constaté des infiltrations au droit du mur de la chambre de son appartement, mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], ayant dégradé les peintures, ce sinistre ayant été déclaré par Madame [E] à son assureur, la société FILIA-MAIF.
En juin 2011, de nouveaux désordres d’infiltration sont apparus au même endroit et la société FILIA-MAIF a alors mandaté un expert amiable, qui a rendu son rapport le 25 avril 2012 concluant à une fuite d'origine indéterminée, en dépit des demandes de recherche de fuite présentées au syndic bénévole de l'immeuble, la cause des désordres étant « a priori non supprimée ».
Au mois d'août 2014, Madame [E] a fait procéder au remplacement et au déplacement de son chauffe-eau.
Une nouvelle réunion d'expertise contradictoire a été organisée par l'expert technique de la société FILIA-MAIF qui a établi son rapport le 28 janvier 2015, concluant à l'existence possible de plusieurs causes des désordres et notamment à des infiltrations provenant des installations de plusieurs appartements de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], pour lesquelles le syndic n'a procédé à aucune investigation.
Par lettre du 8 avril 2015, Mademoiselle [B] a donné congé de l'appartement sinistré qu'elle occupait.
Madame [X] [E] et la société FILIA-MAIF ont alors saisi le juge des référés de Paris d'une demande d'expertise et par ordonnance du 5 novembre 2015, Monsieur [G] [C] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R], propriétaires d'appartements situés respectivement au deuxième étage et au premier étage droite de l'immeuble sis [Adresse 7], par ordonnances en date des 18 février 2016 et 15 septembre 2017.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2019.
Par actes d'huissier des 26 juillet, 30 juillet et 1er août 2019, Madame [X] [E] et la S.A. FILIA-MAIF ont fait assigner au fond Monsieur [H] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et Madame [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter, à titre principal, la réalisation sous astreinte par Monsieur [H] [Z], Madame [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] de divers travaux préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, au visa des articles 544 et 1242 du code civil ainsi que de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes d'huissier des 9 et 13 mars 2020, Monsieur [H] [Z] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Monsieur [T] [V], ayant réalisé divers travaux dans son appartement, et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), recherchée en qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/02944).
Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.R.L. CBS, entreprise de plomberie ayant participé à des travaux de ravalement de l'immeuble (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/08653).
La SMABTP, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. CBS, est intervenue volontairement à la procédure.
Les trois affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, les 17 septembre 2020 puis 4 février 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/11063.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, Madame [X] [E] et son assureur, la S.A. MAIF, venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF, demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 325, 327 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 23/01/2019,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Déclarer la MAIF, venant aux droits et obligations de la FILIA-MAIF, recevable en son intervention volontaire,
Déclarer Madame [X] [E] et la MAIF recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 23/01/2019, Déclarer Monsieur [H] [Z], Madame [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] responsables in solidum des dommages subis par Madame [X] [E],
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [X] [E] et la MAIF,
En conséquence,
Condamner Madame [X] [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert tels que prévus par le devis de l’Ets LACROIX n°2016-2017-3002 du 18.02.2017 (Annexe n°91) pour un montant de 11 310,26 € TTC correspondant aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires de la salle d’eau et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir dans la limite de quatre mois,
Condamner Monsieur [H] [Z] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans la salle d’eau et la cuisine de son appartement tels que prévus en page 24 du rapport (selon les prescriptions des textes réglementaires (RSDP, CCH) à savoir une parfaite étanchéité du sol et des murs des pièces humides et réalisées par des entreprises qualifiées) et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir dans la limite de quatre mois,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] à verser à Madame [X] [E] la somme de 2.899,08 € H.T. outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] à verser à Madame [X] [E] la somme de 55 mois x 690 € = 37.950 € arrêtée au mois de janvier 2022, sauf à parfaire.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] à verser à la MAIF une somme de 2.399,95 € H.T., outre la TVA, au titre de son droit de subrogation, Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] ou toutes parties succombantes à verser à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme de 5 000 € chacune (5 000 € x 2) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Madame [X] [R] demande au tribunal de :
Vu l'absence de tentative de résolution amiable des conflits préalables à la saisine du juge, exigée par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
Opposer à Mme [E] et son assureur une fin de non-recevoir et les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la demande de condamnation de Mme [R] à réaliser les travaux sous astreinte
Constater que les travaux ont été faits en 2020.
Par suite, débouter Madame [E] de sa demande de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert de mise en conformité des installations sanitaires.
Sur les préjudices allégués consécutifs aux désordres
Constater que l’expert n’a pas mesuré d’humidité sous le bac à douche de Madame [R],
Constater qu’il s’est contenté de relever que le sol sous le bac à douche n’était pas doté d’une étanchéité.
Conclure par suite à l'absence de responsabilité démontrée de Mme [R] dans la survenance des dommages.
En tout état de cause, juger que Mme [R] ne pouvait connaître la réglementation édictée par les textes en matière d'étanchéité des pièces humides.
Conclure par suite et de plus fort à l'absence de responsabilité de Mme [R] dans la survenance des désordres et la mettre hors de cause.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
Et si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Mme [R] en retenant une part de responsabilité à son égard,
Vu le rapport de l’expert,
Ecarter le principe d’une condamnation in solidum dès lors que les désordres n’obéissent pas à une conjugaison de causes mais constituent des désordres distincts.
Cantonner la condamnation de Madame [R] aux seuls dommages affectant le mur mitoyen correspondant à sa salle de bains et celle de Madame [E].
Par suite, limiter la charge financière imputée à Madame [R] aux seuls travaux de reprise de la peinture du mur de la salle de bains de Madame [E], soit le devis de 903,85 euros – rapport page 51, qu’il convient de diviser par 2 pour exclure la reprise du plafond à repeindre dans la salle de bains de Madame [E], dont madame [R], située au même étage, ne saurait être responsable.
Par suite, dire que Madame [R] ne saurait être tenue au-delà de la somme de : 903,85 euros / 2 = 451,93 euros.
DE PLUS, ET EN TOUTE HYPOTHESE
Constater qu'il est reproché à Mme [R] d'avoir une salle de bain non conforme, notamment au règlement sanitaire départemental de la Ville de [Localité 18] qui exige une étanchéité des sols et murs. Mais constater que la salle de bain de Mme [E] ne respectait pas davantage cette prescription.
Par suite, dire que Mme [E] a participé à la survenance de son propre dommage affectant le mur de sa salle de bains à hauteur de 50 %.
La débouter par conséquent de ses demandes articulées à l'encontre de Mme [R] dès lors qu’elle la rend responsable pour un défaut d’étanchéité dans sa salle de bains alors qu’elle-même ne respectait pas la prescription du règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 18] qui impose un système d’étanchéité dans les pièces humides.
À tout le moins, en conséquence, exonérer pour moitié Mme [R] de toute responsabilité dans la survenance des dommages
Sur le dommage matériel :
Juger que la réclamation de la MAIF se saurait excéder la somme de 2.565,45 euros.
Sur la perte de loyers :
Ecarter toute responsabilité de Madame [R] dans la perte de loyer alléguée par Madame [E].
Sur le recours éventuel de Mme [R]
En cas de condamnation de Madame [R], et dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les désordres subis par Madame [E] forment un tout conduisant à faire droit au principe d’une condamnation in solidum,
Vu les dispositions de l’article 1317 du code civil sur la contribution finale à la dette,
Condamner M. [Z], la société CBS, son assureur SMABTP, M. [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir Madame [R] des condamnations prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui serait retenue à l’encontre de chacun d’eux.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Sur la demande de condamnation de Mme [R] à réaliser les travaux sous astreinte
Débouter Mme [E] et la MAIF ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [R].
Condamner Madame [E] et la MAIF à payer à Mme [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur [H] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 331, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées au débat ;
JUGER Monsieur [H] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER Madame [E], la société MAIF, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [V] et plus généralement toutes les parties à la présente procédure, de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [Z],
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [H] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre notamment au bénéfice de Madame [X] [E] et de la société MAIF;
CONDAMNER Madame [R], la société CBS et son assureur SMABTP à relever et garantir Monsieur [H] [Z] des condamnations prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui serait retenue à l’encontre de chacun d’eux.
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à régler à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V], la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [E] et la FILIA MAIF à verser Monsieur [H] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] demande au tribunal de :
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] le 23 janvier 2019,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et Juger le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Ce faisant :
Débouter Madame [E] et la FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société CBS à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal, frais, intérêts et article 700 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
Condamner la société CBS ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 6631,50 € aux titres des travaux effectués à la suite des préconisations de l’expert judiciaire, tant dans le cadre de l’instance en référé que de l’instance au fond.
Condamner solidairement Madame [E] et la FILIA MAIF et/ou tout succombant à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tant dans le cadre de l’instance en référé que de l’instance au fond.
Condamner solidairement Madame [E] et la FILIA MAIF ou tout succombant aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Magda ELBAZ, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile en ce notamment les sommes suivantes exposées par le syndicat des copropriétaires :
la provision de 800,00 € réglée dans le cadre de l’expertise par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la mise en cause de la société CBSFrais d’huissier relatifs à la mise en cause de la société CBS lors des opérations d’expertise : 96,75 €Frais d’huissier relatifs à l’intervention forcée de la société CBS à la présente procédure : 69,55 €,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19], demande au tribunal de :
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
REJETER toutes demandes fins et prétentions contre la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [Z] contre l’assureur de l’immeuble,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction entre l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la Société LEADER UNDERWRITING avec le numéro RG actuel 19/01163,
À titre in limine litis,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [Z] ne justifie ni de son intérêt, ni de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [T] [V], celui-ci n’ayant pas contracté avec cette dernière,
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’ensemble de ses demandes et l’en DEBOUTER,
À titre subsidiaire, sur le fond,
DIRE ET JUGER que les désordres évoqués par Madame [X] [E] et la Société FILIA-MAIF relayés par Monsieur [H] [Z] ne concernent pas les prestations réalisées par la SARL [V],
DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, le caractère de vétusté des installations sanitaires de Monsieur [H] [Z] est étranger à l’éventuelle intervention de la SARL [V],
DIRE ET JUGER que les entreprises CBS, SAPA et Madame [D], ès-qualité d’architecte avec mission complète, ont engagé leur responsabilité au titre des désordres évoqués par Madame [X] [E] et la Société FILIA-MAIF,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par les autres parties, dont Monsieur [H] [Z],
À tout le moins,
LIMITER la responsabilité de Monsieur [T] [V] à 15 % des sommes sollicitées par Madame [X] [E], la Société FILIA-MAIF ainsi que par Monsieur [H] [Z],
En tout état de cause,
CONDAMER la Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [T] [V] de toute condamnation éventuelle à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et d’article 700 compte tenu de sa mauvaise foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231, 1240, 1792 du Code civil ;
Vu les articles 232 et 246 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances, Vu les articles 1154, 1792, 1240 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article 334 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] le 23 janvier 2019,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les conclusions de la société CBS et son assureur la compagnie SMABTP et les déclarer bien fondées.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et Madame [R] et toute autre partie de leurs demandes d’appel en garantie formulées à l’encontre de la société CBS et son assureur la compagnie SMABTP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société CBS ;
JUGER que la SMABTP, es-qualités d’assureur de la CBS ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police, et ce, notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés ;
CONDAMNER in solidum Madame [R], Monsieur [Z], Monsieur [V] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société CBS et son assureur la compagnie SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts ;
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société CBS et son assureur la compagnie SMABTP.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la fin de non-recevoir pour absence de tentative préalable de règlement amiable soulevée par Madame [X] [R] :
Madame [X] [R] fait valoir que que Madame [X] [E] n'a entrepris aucune diligence constitutive d'une tentative de résolution amiable préalable à la saisine du juge, conformément aux dispositions du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ayant modifié les articles 56 et 127 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] répond que l'article 750-1 du code de procédure civile, exigeant de justifier d'une tentative de règlement amiable n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à l'introduction de la présente instance.
Elle ajoute qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'assignation, l'absence de mention des diligences accomplies n'était pas sanctionnée par une fin de non-recevoir, puisqu'elle permettait seulement au juge de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation (article 127 du code de procédure civile) et qu'en tout état de cause, elle a suivi les mesures de règlement amiable des dégâts des eaux, Madame [R] n'ayant pas cru utile de réaliser les travaux de suppression des infiltrations ni offert spontanément la moindre indemnité, malgré les multiples dégâts des eaux subis.
***
L'article 56 avant dernier alinéa du code de procédure civile prévoit que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice » […]
« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
Les dispositions de l'avant dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, selon lesquelles l'assignation doit indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que le moyen soulevé par Madame [R], qui ne fait état ni ne justifie au surplus d'aucun grief à cet égard, est inopérant.
Cette exigence, incitative, applicable à l'assignation délivrée le 1er septembre 2015, n'est pas prévue à peine de nullité de l'assignation par l'article 56, qui ne prescrit à peine de nullité que les mentions visées aux points 1 à 4°, à telle enseigne que l'article 127 du même code dispose que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à cette résolution amiable, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (ex. : Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 mars 2018, n° RG 16/02611).
La fin de non-recevoir pour absence de justification d'une tentative préalable de résolution amiable des litiges soulevée par Madame [X] [R] sera donc rejetée.
II – Sur les demandes indemnitaires et d'injonction de travaux sous astreinte formées par Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF :
Madame [X] [E] et son assureur, la S.A. MAIF, venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF, agissent sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ainsi que sur la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil, à l'encontre de Monsieur [H] [Z] et de Madame [X] [R], et sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Elles font valoir notamment :
- s'agissant de la chambre, l'expert précise en page 44 de son rapport que les infiltrations proviennent des installations sanitaires de la cuisine de l'appartement du 2ème étage appartenant à Monsieur [H] [Z], n'ayant aucun revêtement d'étanchéité au sol et au mur et dont le joint autour de l'évier était défectueux, permettant l'écoulement des eaux projetés au mur et au sol,
- s'agissant de la salle d'eau, l'expert a fait une distinction entre les désordres relevés en cueillie de plafond mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7] (i, provenant de la défaillance des installations sanitaires de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [Z], rapport, page 45, travaux non conformes et défaillants réalisés en 2015 par l'entreprise [V]), ceux relevés sur la partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7] (ii, provenant de la défaillance des installations sanitaires de l'appartement du 1er étage droite de Madame [R], dont la salle d'eau n'a aucune étanchéité au sol et aux murs, rapport, page 46), et ceux relevés dans la salle d'eau sur le mur côté courette, au droit de la fenêtre (iii, provenant de la descente en fonte, partie commune, en partie encastrée dans le mur de façade, sur laquelle se raccordent les eaux usées et eaux vannes, rapport, page 46, les travaux de remplacement de la descente exécutés en 2011/2012 n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art).
Sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire, elles estiment qu'à ce jour, Madame [R] ne justifie pas les avoir réalisés, conformément au devis de l'établissement LACROIX n° 2016-2017-3002 du 18 février 2017 (annexe n° 91). Concernant Monsieur [Z], elles soulignent que le devis qu'il a proposé a été rejeté par l'expert judiciaire, en ce qu'ils ne correspondaient pas à ceux demandés (annexe n° 77), Monsieur [Z] n'ayant pas proposé de nouveau devis puis ayant fait réaliser ses propres travaux, dont le procès-verbal de réception ne permet pas de justifier qu'ils correspondraient à ceux préconisés par l'expert judiciaire.
Sur le préjudice matériel, elles estiment que la condamnation in solidum des défendeurs est parfaitement justifiée, dès lors qu'ils ont tous participé aux mêmes dommages.
Sur la perte locative, elles font valoir qu'à la suite du départ de la locataire de Madame [E], le 8 avril 2015, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de remettre en son appartement en location en raison de l'importance des dégradations.
Elles ajoutent que l'expert a souligné que le logement s'est trouvé « inhabitable » depuis cette date et ne pourra l'être qu'une fois les travaux de mise en conformité des installations sanitaires de Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] réalisés, comme le précise l'expert judiciaire en page 51 de son rapport.
Elle soulignent qu'à la date du rapport, l'expert a évalué le préjudice matériel au 23 octobre 2018 à 29.670 € et qu'elle a finalement fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour pouvoir louer son appartement à compter du 21 octobre 2019 (pièce n°12) mais qu'il convient d'actualiser le préjudice immatériel de Madame [E] jusqu'au mois d'octobre 2019, soit une perte locative sur 55 mois du 8 avril 2015 au 21 octobre 2019 x 690 € (loyer mensuel) de 37.950 €.
Sur les demandes de la MAIF (article L. 121-12 du code des assurances), elles relèvent que les infiltrations ont provoqué la chute du chauffe-eau électrique, conduisant à son remplacement et à son déplacement, en 2012 et 2014, selon devis LEMAITRE et facture CENTRALE BATIMENT 64 (745 € HT et 1.654,95 € HT, pièces n° 3 et 4), ces travaux d'un montant total de 2.399,95 € HT ayant été pris en charge par la MAIF pour le compte de qui il appartiendra, selon quittance subrogatoire du 18 août 2015 (pièce n° 7).
Monsieur [H] [Z] répond en substance qu'il a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire au début de l'année 2020 par la société XSA sous la supervision d'un architecte et qu'il a immédiatement indiqué lors de la procédure de référé-expertise que des travaux avaient été réalisés dans son rapport par la S.A.R.L. [V], dont les malfaçons et non-conformités manifestés ont entraîné des désordres dans l'appartement de Madame [E].
Sur la perte locative, il souligne que Madame [E] indique qu'elle aurait duré jusqu'au mois d'octobre 2019 sans expliquer pourquoi elle a attendu le mois de juillet 2019 pour faire réaliser les travaux dans son appartement alors que la dernière réunion d'expertise s'est tenue le 1er février 2018 avant la remise du rapport depuis le 23 janvier 2019.
Madame [X] [R] précise que :
- son appartement est au même étage que celui de Madame [E], le défaut d'étanchéité reproché étant vertical sur les murs,
- l'expert n'a pas procédé à des mesures d'humidité sous son bac à douche, mais a seulement constaté que le sol de la salle de bains n'avait pas d'étanchéité, dans un contexte où son voisin du dessous ne s'était jamais plaint de la moindre infiltration,
- elle ignorait les normes de construction nécessitant de rendre étanche les sols, y compris en relevés, alors qu'elle a acheté son appartement en 2010 et n'a pas fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage les travaux de rénovation de la salle de bains, étant profane en matière de construction,
- elle sollicite donc sa mise hors de cause et subsidiairement le rejet de toute condamnation « in solidum », en ce que l'expert distingue bien les désordres dans le séjour de Madame [E] et ceux dans sa salle de bain avec une sous-distinction en trois volets,
- dans la mesure où l'expert judiciaire a pu caractériser l'existence de quatre dommages distincts, la solidarité ne se justifie pas.
- Madame [E] a participé à la survenance de ses propres dommages, en l'absence d'étanchéité au sol et aux murs de sa salle de bains, à l'origine de l'humidité présente dans le mur mitoyen, en application de l'article 45 du règlement sanitaire du département de Paris.
Sur le montant du préjudice, elle estime être concernée uniquement au titre du dommage affectant la salle d'eau de Madame [E] et uniquement sur le mur en mitoyenneté avec le sien, qu'il convient de repeindre, soit la somme de 2.899,08 € HT arrêtée par l'expert (page 51). Elle considère que sur cette somme, on ne saurait lui imputer que la somme de 903,85 € au titre des travaux de peinture dans la salle d'eau, alors que le poste « travaux de peinture chambre » ne peut la concerner, puisqu'en mitoyenneté de la chambre de Madame [E] se trouve sa chambre, qui est une pièce sèche dont l'expertise n'a nullement conclu au moindre lien de causalité avec les désordres.
Elle considère également qu'elle ne saurait se voir imputer le coût consécutif à la chute du chauffe-eau de 743,60 € dans la mesure où celui-ci était fixé en hauteur, donc sans lien avec la thèse évoquée par l'expert, liée au défaut d'étanchéité du sol de la salle de bains, la loi de la gravité ne pouvant admettre qu'un sol non étanche puisse venir humidifier un mur dans sa partie haute, même en tenant compte des remontés capillaires.
Sur les travaux de peinture, elle fait valoir qu'il n'est pas possible de connaître la façon dont l'expert est parvenu à la somme de 903,85 € telle qu'évoquée en page 51 de son rapport, alors qu'elle ne saurait être tenue pour la reprise des peintures du plafond de la salle d'eau, qui ne la concerne pas, représentant la moitié du devis, l'autre moitié étant le mur, de sorte qu'elle ne pourrait être tenue qu'à hauteur de la moitié des travaux, soit 451,93 € HT (peinture du mur).
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
Concernant les pertes de loyer, elle indique que l'humidité du mur mitoyen de la salle de bains n'a aucun rôle causal avec l'impossibilité de louer l'appartement, qui est uniquement due aux dommages dans la chambre et autres pièces de séjour.
Concernant les travaux préconisés par l'expert judiciaire, elle indique qu'ils ont été réalisés en 2020 (pièce n° 3, facture de l'entreprise LEGER PAGNY).
Concernant la réclamation de la MAIF, elle souligne qu'aucune facture n'est produite, alors que le déplacement du chauffe-eau coûte la somme de 745 € HT + 1.820,45 € pour le remplacement du ballon d'eau chaude, soit un total de 2.565,45 €, de sorte que la demande ne peut aller au-delà de cette dernière somme.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] souligne que les désordres qui lui sont imputables sont limités à ceux relatifs à la descente d'eau, partie commune, de sorte qu'il ne pourrait être tenu que de réparer les dommages afférents au seul mur côté courette de la salle d'eau.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'expert a clairement indiqué que ces désordres sont imputables à l'entreprise CBS, titulaire du lot plomberie, qui est intervenue au titre de travaux de ravalement n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art.
Sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire, il précise que ces travaux ont d'ores et déjà été effectués selon factures versées aux débats (pièces n° 4, 5 et 7).
Sur les travaux de peinture, chiffrés à hauteur de 903,85 €, il souligne que la moitié du devis est afférent aux travaux de reprise du plafond, désordres imputables à Monsieur [Z], de sorte que ne reste à la charge de Madame [R] et du syndicat des copropriétaires que la somme de 451,92 €, qu'il conviendra de diviser par moitié et qu'il ne peut être tenu qu'à hauteur de la somme de 225,96 €.
Sur les travaux afférents au chauffe-eau, il souligne que sa chute ne peut être en lien de causalité avec le défaut d'étanchéité du sol de la salle de bain.
Sur la perte de loyers, il estime qu'elle ne peut lui être imputée alors qu'il n'est tenu que des travaux de peinture afférents au mur côté courette de la salle de bain (rapport, page 47), qui n'a pu empêcher Madame [E] de louer son bien, cette impossibilité étant uniquement due aux désordres existant dans la chambre et le séjour. Il ajoute qu'en toute hypothèse, ce préjudice ne pourrait courir que jusqu'au mois de décembre 2017, date à laquelle l'architecte conseil de la copropriété a indiqué que les murs étaient secs (pièce n° 12).
***
2-1 Sur les désordres, leur origine, et les responsabilités :
Il est constant que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires est engagée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes, la démonstration d'un désordre ayant pour origine les parties communes étant la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d'appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d'appel de Saint-Denis, Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191).
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, donc même si aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372).
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] [C] (pièce n° 10 produite en demande, sans ses annexes, page 44 notamment), désigné selon ordonnance de référé du 5 novembre 2015, que les désordres affectant l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] de Madame [X] [E] consistent en des infiltrations ayant affecté :
- la chambre à coucher (plafond et mur mitoyen au [Adresse 7]),
- et la salle d'eau (mur mitoyen à l'appartement de Madame [R] et mur côté courette).
Dans les zones sinistrées, ont été relevés, de manière générale : des peintures dégradées, un décollement d'enduit, des traces de moisissures et un taux d'humidité élevé.
La matérialité des désordres d'infiltration est ainsi établie.
S'agissant de leur origine (rapport, pages 44 à 47), ces désordres proviennent :
1 – Pour les désordres affectant la chambre à coucher :
> de l'appartement du 2ème étage droite, dont le propriétaire non occupant est Monsieur [H] [Z], avec des installations sanitaires de la cuisine qui sont situées contre le mur mitoyen :
aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs réalisé à l'emplacement de l'évier,joint défectueux entre le plan de travail dans lequel l'évier est encastré et le mur mitoyen, avec des écoulements d'eau sous l'évier sur le mur, l'eau s'écoulant ensuite sur le sol dépourvu d'un revêtement d'étanchéité puis s’infiltrant dans le mur mitoyen.
2 – Pour les désordres affectant la salle d'eau :
a > s'agissant du plafond et, en partie haute, du mur mitoyen au 23, la vétusté, la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires privatives de la salle d'eau située contre le mur mitoyen de l'appartement du 2ème étage droite, dont le propriétaire non occupant est Monsieur [H] [Z], en dépit de travaux défectueux et non conformes aux règles de l'art réalisés en 2015 dans ladite salle d'eau par M. [V] :
fuite active sur le réseau d'eau encastré dans le sol,défectuosité et non-conformité du joint d'assemblée générale réalisé par M. [V] dans l'épaisseur du mur de façade cour à la fonte,défectuosité de l'étanchéité entre la paroi de douche et le mur de la douche avec passage d'eau,défectuosité du traitement du joint d'étanchéité entre les raccords encastrés sur lesquels sont montées la robinetterie et la faïence murale, absence de revêtement d'étanchéité sol et murs,
b > s'agissant uniquement de la partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7] : de l'appartement du premier étage dont Madame [X] [R] est propriétaire :
vétusté, défectuosité et non-conformité des installations sanitaires de la salle d'eau (aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs...),fuite active au niveau de l'alimentation du mélangeur de la douche,défectuosité des joints entre les carreaux de faïence,Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
défectuosité du joint réalisé dans l'épaisseur du mur de la courette, entre les évacuations et la culotte en fonte (partie commune),absence de revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs,
c > s'agissant uniquement de la partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre : de l'installation extérieure de la descente en fonte (partie commune) sur laquelle se raccordent les eaux usées/eaux vannes, en partie encastrée dans le mur, consécutivement à la réalisation de travaux de ravalement de l'immeuble, sans respecter les règles de l'art (revêtement venant mourir le long du tuyau alors qu'il aurait fallu procéder dans un premier temps à un ravalement sur toute la façade avant d'installation dans un second temps la canalisation en fonte, écartée de 2cm de la paroi).
Ce défaut d'exécution de l'entreprise CBS, responsable du lot plomberie dans le cadre des travaux de ravalement, a été à l'origine des infiltrations dans le mur de la salle, lors de fortes pluies ou de pluies continues, l'eau ruisselant le long de la canalisation et s'infiltrant dans le mur au niveau du collet d'emboîture.
La responsabilité objective de Monsieur [H] [Z], s'agissant des désordres affectant la chambre à coucher et le plafond ainsi que le mur mitoyen au 23 en partie haute de la salle de bain, et celle, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque faute, de Madame [X] [R] (nonobstant sa qualité de profane en matière de construction), s'agissant des désordres affectant la partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du 23, seront retenues :
- en leurs qualités de gardiens de leurs installations privatives défectueuses à l'origine des désordres, sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), l’exonération totale du gardien supposant une faute de la victime ou le fait d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible,
- et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'agissant de désordres d'humidité, excédant par leur durée, leurs conséquences et/ou leur ampleur (chambre à coucher/salle d'eau), les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien.
La thèse développée par Madame [X] [R] selon laquelle Madame [X] [E] aurait participé à la survenance de ses propres dommages, en raison de l'absence d'étanchéité des murs et sols de la salle d'eau de son appartement, ainsi que d'une absence de ventilation de celle-ci, n'a pas été retenue par l'expert judiciaire et n'est étayée par aucun élément technique de preuve.
Il ne sera donc pas retenu une quelconque faute de la victime partiellement exonératoire.
Par ailleurs, la responsabilité objective, de plein droit, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] sera retenue, concernant exclusivement les désordres d'infiltration affectant la partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre, de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E], s'agissant de désordres ayant pour origine la descente en fonte, partie commune de l'immeuble, sur laquelle se raccordent les eaux usées/eaux vannes, en partie encastrée dans le mur, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En revanche, les opérations d'expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence trois séries de désordres d'infiltrations précisément localisés et ayant des origines distinctes, Madame [X] [E] et la MAIF sont mal fondées à solliciter une condamnation « in solidum » des trois responsables des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, ces derniers n'ayant pas contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation d'un seul et même dommage, unique et indivisible.
Dans la mesure où les fautes retenues contre les différents responsables sont précisément identifiées et n’ont pas contribué à l’entier préjudice, mais sont circonscrites à trois dommages d'infiltrations aux origines distinctes les unes des autres ayant entraîné des préjudices précisément délimités par l'expert judiciaire, aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], de Monsieur [H] [Z] et de Madame [X] [R].
Aucune condamnation in solidum ne pourra dès lors lors être prononcée entre les responsables de ces trois séries de sinistres.
2-2 Sur l'indemnisation des préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites (rapport, pages 50 et 51, et l'annexe n° 78 au rapport d'expertise correspondant au devis ALAZARD n° 18WB-154914, pièce n° 2, Mme [R]) ainsi que des imputabilités précédemment retenues, il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants :
* au titre du préjudice matériel :
> à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] (concerné par le seul désordre affectant la partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre, de la salle d'eau : la somme de 225,96 € (903,85 € / 2 = 451,93 / 2 = 225,96 €),
> à la charge de Madame [X] [R] (concernée par le seul désordre affectant la partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7], de la salle d'eau : la somme de 451,93 € (conformément à la demande subsidiaire formulée dans le dispositif, page 16, de ses dernières écritures),
> à la charge de Monsieur [H] [Z] (concernée par les désordres d'infiltration affectant la chambre à coucher ainsi que le plafond et, en partie haute, du mur mitoyen au 23) :
pour les travaux de peinture chambre : 1.251,63 €,pour les travaux de peinture de la salle d'eau : 225,96 € (903,85 – 225,96 – 451,93),pour les travaux de plomberie (dépose/repose chauffe-eau fixé en hauteur, n'ayant pour origine certaine que les désordres d'infiltration provenant des installations privatives de l'appartement de M. [Z]) : 743,60 €, soit au total la somme de 2.221,19 €.
S'agissant du recours subrogatoire de la MAIF, selon quittance régularisée le 18 août 2015 (pièce n° 7 produite en demande, 2.617,60 €, pour le déplacement et le remplacement du chauffe-eau suite aux infiltrations d'eaux subis depuis 2009), il convient de retenir la seule somme de 2.399,95 €, mise à la charge exclusive de Monsieur [H] [Z] pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, sans prévoir que cette somme soit augmentée de la TVA applicable au moment de la réalisation des travaux, TVA qui n'est nullement justifiée en l'espèce (pièce n° 3 et 4 produites en demande), alors que l'assuré a, sauf exceptions, la libre disposition de l'indemnité d'assurance qui lui est versée.
La MAIF sera donc déboutée du surplus de son recours subrogatoire formée au titre de la TVA.
* au titre du préjudice immatériel (perte de loyers) :
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le logement de Madame [X] [E], propriétaire non occupante, était loué au moment de la survenance des désordres d’infiltration (pièce n° 6 contrat de location du 6 juillet 2012) et qu'à la suite du départ de sa locataire selon courrier du 8 avril 2015 (pièce n° 5 produite en demande), son logement n'était plus « habitable » (rapport, page 51) donc louable, en raison de l'ampleur des désordres d'infiltration affectant la chambre à douche et la salle d'eau de celui-ci, de sorte qu'elle a subi un préjudice locatif, qui est incontestable dans son principe, à compter du 8 avril 2015 et jusqu'à ce qu'elle se résigne pour des raisons financières à faire réaliser, de sa propre initiative, les travaux de remise en état de son appartement préconisés par l'expert judiciaire, afin de pouvoir relouer son appartement à compter du 21 octobre 2019 (pièce n° 12 produite en demande, contrat de bail).
Ce préjudice immatériel est exclusivement lié aux désordres d'infiltration affectant tant la chambre à coucher que la salle d'eau du logement de Madame [E] et provenant des installations privatives de l'appartement de Monsieur [Z], à l'exclusion des désordres, très localisés et de plus faible ampleur, provenant des parties communes (salle d'eau, partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre) et des installations privatives de l'appartement de Madame [R] (salle d'eau, partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7]), qui n'ont pu à eux-seuls rendre l'appartement de Madame [X] [R] « inhabitable » (rapport, page 51).
S'agissant des conséquences des désordres sur l'habitabilité du logement, l'expert judiciaire relève, en page 48 de son rapport, que l'appartement de Madame [E] « s'est terriblement dégradé et ne pourra être remis en état qu'après la réalisation des travaux de mise en conformité des installations sanitaires des appartements [R] et [Z] » et qu'à défaut de réalisation de ces installations dans les règles de l'art et conformément aux textes réglementaires, « il est inéluctable que les désordres perdureront ».
Monsieur [H] [Z] ne peut donc valablement reprocher à Madame [X] [E] de ne pas avoir fait réaliser les travaux dans son appartement avant le mois d'octobre 2019 (minimisant ainsi son préjudice locatif) alors même que l'expert judiciaire a précisé à plusieurs reprises qu'aucuns travaux de remise en état ne pouvaient être réalisés tant que la cause des désordres n'avait pas été identifiée et les mesures nécessaires pour remédier aux désordres prises (rapport, pages 21 et 51 en particulier).
Or, alors que l'expert judiciaire avait invité les parties à se rapprocher d'un maître d’œuvre pour trouver des solutions permettant de remédier aux désordres, Monsieur [Z] a communiqué, le 27 mai 2018, un devis ne correspondant pas aux travaux demandés.
Le préjudice locatif subi par Madame [X] [E] devra donc être évalué du 8 avril 2015 au 21 octobre 2019, soit sur une période arrondie à l'unité supérieure de 55 mois, de la manière suivante :
> 55 mois x 690 € (valeur locative mensuelle) = 37.950,00 €.
Sur ce ;
Au regard des éléments précités, il convient de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] à payer à Madame [X] [E] la somme de 225,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Madame [X] [R] à payer à Madame [X] [E] la somme de 225,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.221,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Les sommes précitées, prononcée HT, seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal, également à compter du présent jugement, et non pas de la date de l'assignation, s'agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil).
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] sera condamné seul à payer :
- la somme de 37.950,00 € à Madame [X] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel (perte de revenus locatifs),
- et la somme de 2.399,95 € à la S.A. MAIF, venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF, au titre de son droit de subrogation, sans augmentation de ladite somme résultant de l'application de la TVA.
2-3 Sur les travaux réparatoires sollicités en demande :
Un préjudice non encore réalisé peut être certain, lorsqu'il est acquis qu'il se produira. S'il n'est pas possible d'allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges comme certain du fait de la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel.
Par ailleurs, le juge peut condamner une partie à exécuter les travaux destinés à mettre fin à un trouble, à titre de réparation en nature, dès qu'une telle mesure est adaptée au dommage subi.
2-3-1 : à la charge de Madame [X] [R] :
Madame [X] [R] verse aux débats une facture de l'entreprise LEGER PAGNY, entreprise de plomberie/couverture/chauffage en date du 6 juillet 2020 (pièce n° 3) portant sur la réfection de sa salle d'eau pour un montant de 11.000 TTC, avec notamment :
- dépose des appareils sanitaires pour récupération sauf receveur douche à remplacer par système WEDI après application d'une étanchéité sur le sol et les murs,
- réfection du carrelage (au sol et mural, avec joint ciment) et repose des appareils,
- vidage en tuyau PVC de 50 D pour la douche et 40 D pour le lavabo, - modification de l'évacuation des WC pour raccordement sur la chute d'eaux vannes passant dans le WC commun,
- création de ventilations hautes et basses pour la salle de bains et la cuisine,
- douches WEDI, raccords PVC etc.
Si la facture acquittée produite dans le cadre de la présente instance n'émane pas de la même entreprise que celle ayant établi le devis validé par l'expert judiciaire en page 49 de son rapport (devis de l'établissement LACROIX n° 2016-2017-3002 du 18 février 2017 d'un montant de 11.310,26 €), il n'en demeure pas moins que les travaux de mise en conformité de la salle d'eau de l'appartement de Madame [R] correspondent exactement, dans leur nature, aux préconisations techniques de l'expert judiciaire et sont de nature à remédier de manière pérenne aux désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige (rapport, page 46 : fuite au niveau de l’alimentation du mélangeur de douche, défectuosité des joints entre les carreaux de faïence, absence de revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs, etc.)
Dans ces conditions, Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, devront être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [X] [R] à faire réaliser les préconisés par l'expert tels que prévus par le devis de l'établissement LACROIX n° 2016-2017-3002 du 18 février 2017 (annexe n° 91 non produite) pour un montant de 11.310,26 € TTC.
2-3-2 : à la charge de Monsieur [H] [Z] :
Si Monsieur [H] [Z] n'a pas produit dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire des devis de mise en conformité des installations sanitaires de la cuisine et de la salle d'eau de son appartement correspondants aux préconisations de l'expert (rapport, pages 49 et 50), il justifie dans le cadre de la présente instance avoir fait réaliser par l’entreprise générale XSA, spécialisée en plomberie/chauffage/couverture/peinture, et sous la maîtrise d’œuvre d'un architecte, des travaux de mise en conformité des installations litigieuses au droit de la cuisine et de la salle de bains de son appartement, avec :
dépose des sols en place,pose d'une natte d'étanchéité KERDI,repose du carrelage sur le sol et en élévation autour de la douche et meuble vasque et crédence cuisine,pose d'un receveur de douche, avec joints (en remplacement de la douche à l'italienne).
Ces travaux apparaissent conformes aux préconisations de l'expert, concernant les défauts d'étanchéité et défectuosité des joints ainsi que de l'évier (rapport, pages 44 et 45), et de nature à remédier de manière pérenne aux désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, ce que confirme le maître d’œuvre d'exécution en charge du suivi des travaux réalisés par l'entreprise générale XSA dans une attestation du 11 octobre 2022, soulignant que les travaux ont été réalisés « dans les règles de l'art » et surtout « conformément aux demandes de l'expert dans son rapport » (pièces n° 17 à 19 produites par M. [Z]).
Dans ces conditions, Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, devront être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [Z] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans la salle d'eau et la cuisine de son appartement, tels que prévus en page 24 du rapport, selon les prescriptions des textes réglementaires (RSDP, CCH) à savoir une parfaite étanchéité du sol et des murs des pièces humides et réalisées par des entreprises qualifiées.
2-4 Sur les recours en garantie :
Madame [X] [R] appelle en garantie Monsieur [H] [Z], la S.A.R.L. CBS, son assureur, la SMABTP, Monsieur [T] [V], et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Monsieur [H] [Z] appelle en garantie Monsieur [T] [V], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [X] [R], la S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] appelle en garantie la S.A.R.L. CBS.
Monsieur [T] [V] soulève une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de Monsieur [H] [Z].
Par ailleurs, il appelle en garantie la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
La S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie (« in solidum ») Madame [X] [R], Monsieur [H] [Z], Monsieur [T] [V] et leurs « assureurs respectifs ».
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [Z] souligne que :
- les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés dans son appartement par la S.A.R.L. [V],
- lorsqu'il a dû transmettre les renseignements afférents à la S.A.R.L. [V] à l'expert, il a réalisé que Monsieur [T] [V] avait continué d'agir au nom de la S.A.R.L. [V] qui, en réalité, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,
- en sa qualité d'ancien gérant de la S.A.R.L. [V], il a fait une utilisation abusive du papier à entête de cette société liquidée, et en sa qualité d'artisan ayant réalisé les travaux, a été attrait à la procédure de référé-expertise,
- c'est bien Monsieur [T] [V] qui a établi les deux factures des 29 juin et 18 septembre 2015, qui portent toutes deux l'entête de la S.A.R.L. [V], établissement exploité par Monsieur [T] [V] jusqu'en 2008 et décrivent la réalisation des mêmes travaux, ceux réalisés au [Adresse 7] chez Monsieur [H] [Z], l'une des factures ayant établie par erreur à l'ordre de la société J4S INTERIM qui est la société de Monsieur [H] [Z] pour qui Monsieur [V] avait réalisé d'autres travaux,
- le débat sur ces factures est sans rapport avec le présent litige dès lors que Monsieur [V] a toujours reconnu avoir bien effectué les travaux mentionnés sur les factures dans son appartement, comme il indique dans ses conclusions (pièces n° 16 et dire du 10 décembre 2018, annexe 87 du rapport),
- il conteste toutefois avoir commis des malfaçons et que les désordres constatés dans l'appartement de Madame [E] lui serait imputable, alors que l'expert a clairement mis en exergue les fautes commises par Monsieur [V] dans la réalisation des travaux dans la cuisine et la salle de bain de son appartement et sa responsabilité (rapport, pages 24, 38, 39, 43, 45).
Monsieur [T] [V] soulève l'irrecevabilité du recours en garantie de Monsieur [Z], en l'absence de qualité et d'intérêt à agir, en faisant valoir qu'il n'a pas contracté avec lui.
Il précise que :
- la facture produite en pièce n° 4 est falsifiée, cette facture étant erronée, d'autant qu'elle ne correspond pas aux travaux réalisés au [Adresse 7],
- la véritable facture de Monsieur [V] pour les travaux réalisés dans le domicile de Monsieur [Z] a été établie le 18 septembre 2015 sous le numéro 2015-385,
- à la suite de la liquidation de sa société, en 2008, il a modifié son logo en faisant apparaître la dénomination « établissement [V] » comme en attestent plusieurs facture s de cette époque,
- les deux en-têtes coexistent sur le même disque dur, le comptable de Monsieur [V] ayant, à quelques reprises, accidentellement apposé le mauvais en-tête, tandis que le pied de page de la facture de Monsieur [V] fait apparaître son numéro SIRET en qualité d'artisan et ses coordonnées professionnelles et que la facture ne contient pas de TVA,
- le demandeur en intervention forcée n'hésite pas à produire de faux documents et il n'établit pas qu'il ne justifie pas de sa qualité à agir, compte tenu du fait qu'il n'est pas le cocontractant,
- sur le fond, le seul fait que les travaux réalisés en 2015 dans la salle d'eau seraient non conformes ne permet pas d'établir que l'intégralité des préjudices dans la salle d'eau de Madame [X] [E] résulte de la non-conformité des travaux réalisés, de sorte que la S.A.R.L. [V] ne peut être responsable de la totalité des désordres invoqués par Madame [X] [E] et la FILIA-MAIF, mais tout au plus de 15 % des désordres causés, alors que l'expert judiciaire a pointé la responsabilité d'autres entités,
- les travaux de ravalement des courettes et de remplacement des descentes et chutes ont été réalisés en 2011 et 2012, l'entreprise CBS étant responsable du lot plomberie et la société SAPA intervenant pour le ravalement, sous la maîtrise d’œuvre de Madame [D],
- la majorité des désordres invoqués par la demanderesse résulte de l'entreprise CBS, la société SAPA et Madame [D].
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CBS, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] souligne que la société CBS, qui avait en charge les travaux de ravalement, et plus exactement le lot plomberie, pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], est seule responsable des désordres existant, sur le mur côté courette de la salle d'eau, ce que l'expert judiciaire a rappelé (rapport, page 51), de sorte qu'elle engage sa responsabilité en raison de ses manquements.
La S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP, font valoir que :
- le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert, en application des articles 232 et 246 du code de procédure civile,
- la société CBS a posé la chute EU/EV le long de la façade du bâtiment A dans la courette Nord du [Adresse 6], la société SAPA ayant réalisé l'enduit sur cette façade,
- elle est donc intervenue afin de réaliser les travaux de plomberie, et notamment de remplacement des descentes de la courette nord de l'immeuble,
- l'expert évoque à tort que la chute EU/EV a des joints en ciment et n'est pas écartée d'au moins de 2cm de la paroi, cette non-conformité étant selon lui à l'origine d’humidité dans la salle d'eau de l'appartement de Madame [E],
- le passage d'eau par les joints ne pourrait s'effectuer que si la descente était en charge,
- or, dans son fonctionnement normal, la descente n'est pas en charge de sorte qu'elle n'est pas à l'origine d'humidité dans le mur et certainement pas à l'origine des infiltrations dans l'appartement de Madame [E],
- de surcroît, les infiltrations dans l'appartement de Madame [E] sont apparues bien avant le démarrage des travaux des société SAPA et CBS en 2010/2012, les infiltrations ayant commencé en 2007,
- il est fait mention d'une humidité de 80 % sur le mur de la chambre de Madame [E] aux termes de la pièce graphie jointe au CCTP de mai 2008, tandis que l'humidité dans les murs de l'appartement de Madame [E] a fortement décru entre 2015 et 2018,
- les eaux de pluie qui ruissellent verticalement ne s'infiltrent pas et ne migrent pas dans la maçonnerie, la chute étant calfeutrée en partie dans l'enduite et non encastrée dans le mur,
- dans la mesure où il n'est pas démontré de lien de causalité entre la chute et les prétendus désordres, la responsabilité de la société CBS ne peut être retenue et la garantie de la SMABTP ne saurait davantage être mobilisée,
- les travaux réalisés par la société CBS ont été réceptionnés sans réserve le 12 avril 2012, les joints ciment de la chute et le calfeutrement dans l'enduit étant visibles, la réception sans réserve couvrant les désordres apparents,
- les travaux de ravalement ont été réalisés par la société SAPA après l'intervention de la société CBS, la société SAPA n'a pas respecté l'épaisseur de son ravalement, noyant totalement la descente réalisée par la société CBS.
A titre subsidiaire, la SMABTP oppose ses plafonds de garantie et franchises applicables, conformément aux termes des conditions particulières de la police versées aux débats.
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de la copropriété du [Adresse 7], fait valoir que Monsieur [Z] n'est pas recevable à solliciter sa garantie alors qu'il n'appartient pas à l'assureur de pourvoir à la remise à neuf des installations sanitaires et de cuisine de l'appartement de Monsieur [Z], qui ne sont l'objet d'aucun sinistre.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s'ils sont liés contractuellement.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, sans solidarité.
En l'espèce, sur la fin de non-revevoir soulevé par Monsieur [T] [V], outre qu'il ne ressort d'aucun élément probant que la facture n° F 2015-386 du 29 juin 2015 produite en pièce n° 4 par Monsieur [H] [Z], qui mentionne lieu de réalisation des travaux (contrairement à la facture n° 2015-385 du 18 septembre 2015 produite par Monsieur [V]) serait un faux, il est constant que Monsieur [T] [V] a bien réalisé personnellement, en qualité d'entrepreneur individuel, des travaux complets de réfection de l'appartement de Monsieur [Z] au [Adresse 7] à [Localité 19] sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [Z] (au surplus également gérant de la société J4S).
Monsieur [T] [V] l'a d'ailleurs toujours admis dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire (rapport, page 38 et annexe n° 87, directe du 10 décembre 2018) de même que dans des conclusions notifiées en vue d'une audience de référé du 30 août 2017 (pièce n° 16 produite par M. [Z], page 7) soulignant notamment que les « travaux réalisés par Monsieur [V] au domicile de Monsieur [Z] ont débuté en mai 2015 ».
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11063 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXIR
La fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur [T] [V] à l'encontre des demandes formées par Monsieur [H] [Z] sera donc rejetée.
Sur le fond, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
1 > les désordres d'infiltration ayant affecté la chambre à coucher ainsi que le plafond et la partie haute du mur mitoyen [Adresse 7] de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E] ont pour origine la défectuosité et les multiples non-conformités des travaux réalisés dans la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [Z], en 2015, par Monsieur [V], traduisant des manquements fautifs aux règles de l'art et à l'obligation de résultat de l'entrepreneur de réaliser un ouvrage exempt de vices, directement à l'origine de la persistance des désordres d'infiltration (rapport, pages 24, 38, 39 et 45) :
fuite active sur le réseau encastré dans le sol,défectuosité et non-conformité du joint d'assemblage réalisé dans l'épaisseur du mur de façade cour à la fonte,défectuosité de l'étanchéité entre la paroi de douche et le mur de la douche, avec passage d'eau,défectuosité du traitement du joint d'étanchéité entre les raccords encastrés sur lesquels sont montées la robinetterie et la faïence murale,absence d'un revêtement d'étanchéité sol et murs.
Les opérations d'expertise judiciaire ont ainsi permis d'établir contradictoirement que les travaux réalisés en 2015 par Monsieur [V] « étaient non seulement à l'origine de défectuosités, mais également non-conformes aux textes réglementaires » (rapport, page 38).
2 > les désordres d'infiltration ayant affecté la partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre, de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E] ont pour origine des manquements fautifs aux règles de l'art, à son obligation de conseil et à son obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices imputables aux travaux de plomberie réalisés par la S.A.R.L. CBS dans le cadre des travaux de ravalement de l'immeuble, entre 2011 et 2012, en ce que le tuyaux de descente en fonte SME DN, qui aurait dû être écarté au niveau du 1er étage de 2 cm de la paroi (en application de la norme NF P 36-201DTU 40.5, article 5.51) est resté en contact avec la façade, venant « mourir le long du tuyau » (rapport, pages 46 à 48 en particulier).
Ce défaut d'exécution, qui avait d'ailleurs également été signalé par l'entreprise LEFEVBRE dans sa facture n° F015070083 du 10 juillet 2015, a été directement à l'origine des infiltrations dans une partie du mur de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E], l'eau de pluie ruisselant le long de la canalisation, notamment lors de fortes pluies ou de pluies continues, et s'infiltrant « inévitablement » dans le mur « au niveau du collet d’emboîture » (photos n° 2, 3 et 14).
La S.A.R.L.CBS et son assureur, la SMABTP, ne produisent aucun élément technique de nature à contredire ces constatations techniques précises et argumentées de l'expert judiciaire quant à l'origine des désordres d'infiltration ayant affecté la partie du mur côté courette, à droite de la fenêtre, de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E], se contentant de procéder par voie d'affirmations non étayées par la moindre pièce justificative.
De surcroît, il ne saurait être déduit de l'humidité préexistante dans l'appartement de Madame [X] [E] que les travaux de plomberie réalisés par la société CBS ne sont pas à l'origine des désordres d'infiltration subis, dès lors que plusieurs causes distinctes ont été identifiées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, dont notamment :
* la vétusté et la non-conformité des installations sanitaires privatives (en très mauvais état bien avant 2015) de l'appartement de Monsieur [H] [Z], à l'origine de désordres ayant affecté tant dans la chambre à coucher que le plafond et la partie haute du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7] de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E],
* la vétusté et la non-conformité des installations sanitaires privatives de l'appartement de Madame [X] [R], à l'origine de désordres ayant affecté la partie inférieure du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 7] de la salle d'eau de l'appartement de Madame [X] [E].
L'expert judiciaire a d'ailleurs répondu précisément sur ce point à un dire n° 3 du conseil de la SMABTP concernant l'humidité préexistante, constatée par l'architecte chargé du suivi de l'opération de ravalement, dès 2007, dans l'appartement de Madame [X] [E] (rapport, page 37), en soulignant que :
- il « est évident que les travaux qui ont été réalisés en 2011/2012 par les sociétés CBS et SAPA, dans les courettes sous le contrôle de Madame [D], devaient mettre un terme définitif aux désordres »,
- or, l'humidité « sur le mur côté courette a persisté », le « non-respect des règles de l'art » ayant « été à l'origine de la persistance des désordres ».
En sa qualité de professionnelle de la construction, la S.A.R.L. CBS aurait dû refuser de réaliser ses travaux avant que les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble soient effectués, ou émettre une réserve à cet égard, au titre de son devoir d'information et de conseil, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs, si la réception sans réserve couvre les désordres apparents, ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre (ex. Civ. 3ème, 13 avril 2010, n° 09-66.708), en tenant compte des compétences techniques du maître de l’ouvrage, du fait qu’il ne soit pas notoirement compétent, profane en matière de construction ou inversement, qu’il soit professionnel en la matière, le dommage ne pouvant au surplus être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes sont apparentes.
En l'espèce, le maître d’ouvrage ne pouvait s’apercevoir au moment de la réception des défauts d'exécution et/ou de conception affectant l'ouvrage, ces défauts n’étant pas apparents pour un profane en matière de construction/plomberie et n’étant apparus que postérieurement à la réception.
Ainsi, les atteintes au mur mitoyen n’étaient pas apparentes lors de la réception et en toute hypothèse, ces désordres ne se sont révélés que postérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Aucun manquement fautif à l'origine des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige n'est établi ni caractérisé à l'encontre de Monsieur [H] [Z], de Madame [X] [R] ou des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 19].
Au regard des manquements fautifs précédemment caractérisés, il convient de :
- condamner Monsieur [T] [V] à garantir Monsieur [H] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit de Madame [X] [E] et de la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
- condamner la S.A.R.L. CBS à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais d'expertise, de mise en cause de la S.A.R.L. CBS dans le cadre des opérations d'expertise pour un montant de 96,75 € et d'assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. CBS pour un montant de 69,55 €) et les frais irrépétibles.
S'agissant d'une garantie facultative, la SMABTP, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. CBS, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment sa franchise et ses plafonds, tant à l'égard de son assuré que des tiers lésés.
Les autres recours en garantie formés par Madame [X] [R], Monsieur [H] [Z], Monsieur [T] [V], la S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP ne sont pas justifiés, chacun des co-responsables n'étant condamné qu'à proportion de sa seule part de responsabilité dans le cadre de la présente instance, sans condamnation in solidum, s'agissant de trois désordres d'infiltrations précisément localisés ayant des origines distinctes.
Ils en seront donc intégralement déboutés.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de Monsieur [T] [V] pour préjudice moral :
Monsieur [H] [Z] fait valoir que le présent litige, débuté en 2017, lui pèse et qu'il subit un préjudice moral, alors que les travaux litigieux ont bien été réalisés pour son compte et dans son appartement de la rue Moret, ce que ne conteste pas Monsieur [T] [V].
Toutefois, il ne fonde en droit sa demande indemnitaire et ne se plaint explicitement, au titre de cette demande, d'aucun manquement fautif de Monsieur [T] [V] directement à l'origine du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, lequel n'est au surplus justifié, dans son principe comme dans son quantum, par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Z] devra être intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements.
IV – Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] à l'encontre de la S.A.R.L. CBS, ou « tout succombant », au titre des travaux effectués à la suite des préconisations de l'expert judiciaire, tant dans le cadre de l'instance de référé que de l'instance au fond :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] indique qu'il a été contraint d'exposer de nombreux frais, eu égard aux fautes commises par la société CBS dans l'exécution des travaux de ravalement, dont il sollicite l'indemnisation, pour la somme globale de 6.631,50 €, se décomposant comme suit :
- traitement des fers : 1.386 €, selon facture du 29 janvier 2018 (pièce n° 4),
- mise en conformité de la descente « eaux pluviales/eaux usées » : 528 € et 1.237,50 €, selon factures MSA des 26 décembre 2017 et 10 janvier 2020 (pièces n° 5 et 6),
- sondages au plancher : 2.178 €, selon facture du 21 janvier 2016 (pièce n° 7),
- factures de l'expert technique du syndicat des copropriétaires : 570 € et 750 € (pièces n° 11).
Il ajoute que l'expert a rappelé, aux termes de son rapport, que « les interventions des différentes entreprises ont été nécessaires pour rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres. Les demandes de réparations formulées par le SDC [Adresse 6], sont parfaitement fondées » (rapport, page 52).
Au regard des pièces produites et des manquements fautifs précédemment caractérisés de la S.A.R.L. CBS à l'origine de désordres d'infiltration subis par Madame [X] [E] et ayant conduit à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19], ce dernier apparaît bien fondé à réclamer le remboursement par la S.A.R.L. CBS des frais justifiés (annexe n° 86 et rapport, page 52, pièces n° 4 à 7 et 11 produites par le syndicat des copropriétaires) engagés dans le cadre des opérations d'expertise pour identifier l'origine des désordres et y remédier (et non contestés en défense) pour la somme totale de 6.631,50 €, réclamée aux termes du dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires.
La S.A.R.L. CBS sera donc condamnée au paiement de ladite somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] au titre des travaux effectués à la suite des préconisations de l'expert judiciaire.
V – Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [Z], qui succombe majoritairement à l’instance, aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Averèle KOUDOYOR.
Par ailleurs, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en l'espèce de :
- condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 3.000,00 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 1.000,00 €,
- condamner Madame [X] [R] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 1.000,00 €.
L'équité commande en l'espèce de débouter la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir pour absence de justification d'une tentative préalable de résolution amiable des litiges soulevée par Madame [X] [R],
Déclare Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [R] responsables de désordres d'infiltration subis par Madame [X] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] responsable de désordres d'infiltration subis par Madame [X] [E] sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] à payer à Madame [X] [E] la somme de 225,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne Madame [X] [R] à payer à Madame [X] [E] la somme de 225,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.221,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Dit que les sommes précitées, prononcée HT, seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 37.950,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel (perte de revenus locatifs),
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la S.A. MAIF, venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF, la somme de 2.399,95 €, au titre de son droit de subrogation, sans augmentation de ladite somme résultant de l'application de la TVA,
Déboute Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [X] [R] à faire réaliser les préconisés par l'expert tels que prévus par le devis de l'établissement LACROIX n° 2016-2017-3002 du 18 février 2017 (annexe n° 91) pour un montant de 11.310,26 € TTC, au titre des travaux de mise en conformité des installations sanitaires de la salle d'eau,
Déboute Madame [X] [E] et son assureur, la MAIF, de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [Z] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans la salle d'eau et la cuisine de son appartement, tels que prévus en page 24 du rapport, selon les prescriptions des textes réglementaires (RSDP, CCH) à savoir une parfaite étanchéité du sol et des murs des pièces humides et réalisées par des entreprises qualifiées,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur [T] [V] à l'encontre des demandes formées par Monsieur [H] [Z],
Condamne Monsieur [T] [V] à garantir Monsieur [H] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit de Madame [X] [E] et de la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la S.A.R.L. CBS à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais d'expertise, de mise en cause de la S.A.R.L. CBS dans le cadre des opérations d'expertise pour un montant de 96,75 € et d'assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. CBS pour un montant de 69,55 €) et les frais irrépétibles,
Déclare la SMABTP, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. CBS, bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment sa franchise et ses plafonds, tant à l'égard de son assuré que des tiers lésés,
Rejette l'intégralité des autres recours en garantie formés par Madame [X] [R], Monsieur [H] [Z], Monsieur [T] [V], la S.A.R.L. CBS et son assureur, la SMABTP,
Déboute Monsieur [H] [Z] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements,
Condamne la S.A.R.L. CBS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] la somme de 6.631,50 € au titre des travaux effectués à la suite des préconisations de l'expert judiciaire,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
Accorde à Maître Averèle KOUDOYOR le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 3.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 1.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [X] [R] à payer à Madame [X] [E] et à la MAIF la somme globale de 1.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], de l'intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière Le Président