Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 3-4
N° RG 21/15407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKII
Ordonnance n° 2022/M258
S.A.R.L. LA GRANDE TERRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Diane TINET avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Olivier BLANC avocat
Appelante
Mme [R] [G]
Représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 décembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé du 20 mars 2003, Madame [D] [J] aux droits de laquelle vient Madame [R] [G] a donné à bail à la SARL La Grande Terrasse des locaux à usage commercial de bar situés [Adresse 1] comprenant un local à usage commercial, une pièce à titre de réserve, un logement comprenant une cuisine, une chambre, un hall, un WC, et une cave au sous-sol.
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 2002 pour se terminer le 28 septembre 2011. Au-delà de cette date, il s'est poursuivi par tacite reconduction à défaut de congé ou de demande de renouvellement.
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2015, Madame [G] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2015 en sollicitant un nouveau loyer.
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2015, le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 mais a refusé le nouveau loyer le considérant comme non justifié et excessif au regard de la valeur locative réelle des locaux loués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2007, Madame [R] [G] a notifié à la SARL La Grande Terrasse un premier mémoire en vue de la fixation du prix du loyer des locaux loués. Puis par exploit du 5 juillet 2017, elle a fait assigner la SARL La Grande Terrasse devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le prix du loyer à la somme de 19 000 € par an, et subsidiairement à l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par jugement du 8 janvier 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille a dit que le bail entre les parties a pris effet le 1er janvier 2016 et a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [L] [W]. Celle-ci a déposé son rapport le 24 mai 2019.
Par jugement du 2 février 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille a :
-fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2016 des locaux situés [Adresse 1], donné à bail par Madame [R] [G] à la SARL La Grande Terrasse à la somme de 15 500 € hors charges et hors-taxes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront partagés par moitié entre les parties à la procédure.
La SARL La Grande Terrasse a relevé appel de cette décision par déclaration 29 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [R] [G] demande au magistrat de la mise en état de :
" Vu les articles L. 145-33, L. 145-34, R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce,
vu l'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement du juge délégué aux loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille n° 2021/05 du 2 février 2021, numéro de rôle RG 19/13710, n° Portalis DBW3-W-B7D-XCDF.
Condamner la société La Grande Terrasse aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. "
Par conclusions d'incident du 6 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL La Grande Terrasse demande au magistrat de la mise en état de :
" Juger que la demande de Madame [G] en ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement du juge délégué aux loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille est prématurée à ce stade des débats.
Et par voie de conséquence,
Débouter Madame [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens. "
MOTIFS
La présente instance ayant été introduite le 5 juillet 2017, par application des dispositions de l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables sont celles antérieures audit décret.
L'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, énonce que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi au magistrat chargé de la mise en état.
D'après le mémoire de Madame [G] du 6 novembre 2019 notifié le 7 novembre 2019 et reçu le 8 novembre 2019 par la SARL La Grande Terrasse, joint au dossier transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille, l'appelante a sollicité du premier juge que soit ordonnée l'exécution provisoire.
Le juge des loyers commerciaux a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire, tant dans le dispositif que dans les motifs de la décision.
Comme Madame [G], la SARL La Grande Terrasse reconnaît dans ses écritures qu'il y a eu omission de statuer de la part du premier juge.
La demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile est recevable.
L'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 décembre 2019, édicte que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, et elle est compatible avec la fixation du loyer du bail commercial renouvelé.
Par le jeu de la clause d'indexation, au 31 décembre 2015, le loyer était de 5389,68 €.
Après l'expertise, Madame [G] a sollicité la fixation du loyer à la somme de 19 000 € HT HC, la SARL La Grande Terrasse à la somme de 12 473,60 € HT HC, et le premier juge l'a fixé à la somme de 15 500 € HT HC.
Au regard de ces éléments, compte tenu de la durée prévisible de l'instance d'appel, il est nécessaire d'assortir la décision déférée de l'exécution provisoire pour le temps à venir de la procédure.
Les dépens d'incident suivront les dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement du 2 février 2021 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille,
Précisons que la présente décision n'a pas d'effet rétroactif, et qu'elle ne produira effet qu'à compter de sa signification,
Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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