Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL22
Jugement (N° 20/05150)
rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007049 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La commune de [Localité 8], agissant au nom de la commune associée de [Localité 9]
représentée par son maire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
La commune de [Localité 8], est propriétaire d'un terrain communal situé sur le territoire de la commune associée de [Localité 9] (commune de [Localité 8] - département du [Localité 12]), cadastré numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] pour une contenance de 5720 m2, lieudit " [Localité 7] ".
Suivant décisions administratives du 5 février 2016 et du 5 octobre 2016, ce terrain à usage de terrain de football a fait l'objet d'un déclassement du domaine public.
En février 2018, la commune associée de [Localité 9] a permis l'installation provisoire de six caravanes occupées par la famille de M. [V] [J] sur ledit terrain en attendant la création par la Métropole européenne de [Localité 8] (la MEL), établissement public de coopération intercommunale, d'un terrain familial à proximité destiné à accueillir de manière pérenne M. [J] et ses proches. Cette installation était motivée par la nécessité pour ces derniers, installés de longue date dans la commune sur un terrain appartenant à un bailleur social, de libérer les lieux afin de permettre la construction d'immeubles à usage d'habitation.
Par lettre du 18 mai 2018, le maire de [Localité 9] a mis en demeure M. [J] de quitter le site du terrain de football dans les plus brefs délais aux motifs que ce dernier n'avait pas respecté les règles fixées. Le maire précisait qu'il abandonnait le projet de terrain familial [Adresse 1].
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, la commune de [Localité 8] a fait signifier à M. [J] une sommation de quitter immédiatement les lieux.
Le 14 août 2020, la commune de Lille, agissant au nom de la commune associée de [Localité 9], a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion de M. [J] ainsi que de tous autres occupants de son chef qui se seraient introduits à sa suite, ces personnes étant occupantes sans droit ni titre du terrain communal cadastré numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2], pour une contenance de 5720 m², au besoin avec l'adie est l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;
- débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens ;
- condamné M. [J] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 5 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle ordonne son expulsion et le condamne aux dépens ainsi qu'à payer des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris des chefs de l'appel ;
- débouter la commune de [Localité 8] de toutes ses prétentions formulé à son encontre ;
- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la condamner aux entiers trais et dépens ;
- infiniment subsidiairement dire que M. [J] pourra bénéficier d'un délai d'une année avant de quitter les lieux.
L'appelant expose qu'il vit [Adresse 1] depuis 28 ans sans aucune difficulté ; la MEL s'était engagée à régulariser une convention d'occupation précaire pour la mise à disposition d'un terrain ; dans l'attente il a obtenu l'autorisation d'occuper le terrain actuel ; une correspondance de la mairie du 26 décembre 2017 adressée aux habitants des rues de [Localité 10] et Defrenne précisait qu'un bail serait signée entre la famille concernée et la MEL ; l'article 544 du code civil ne peut servir de fondement à la demande d'expulsion ; les dépôts constatés sont le fait de tiers sur le parking attenant en raison de la présence mensuelle d'une benne à végétaux et rien ne justifie que ces dépôts aient été réalisés par l'appelant ; les gravats étaient présents avant son arrivée ; aucune difficulté n'a été constatée depuis les deux années écoulées ; si la mairie avait créé le terrain familial destiné à accueillir de manière pérenne la famille de l'appelant, aucune difficulté ne serait survenue ; il n'a aucun intérêt à détériorer le terrain ; il a été contraint de viabiliser les lieux compte tenu de sa présence prolongée en l'absence de mise à disposition d'un nouveau terrain par la commune.
L'appelant souligne que si aucune solution de relogement n'existe à ce jour, c'est uniquement à cause de la commune de [Localité 8] qui n'a jamais créé, alors qu'elle s'y était engagée, un terrain familial pour s'y installer.
Il excipe de la décision de la cour européenne des droits de l'homme du 17 octobre 2013 qui a condamné la France pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au domicile protégés par les articles 8 et 14 de la convention en raison d'une décision d'expulsion des gens du voyage de terrains sur lesquels ils vivaient de longue date.
Il fait valoir que le premier juge ne s'est pas livré à un examen de proportionnalité et n'a pas tenu compte de la vulnérabilité des gens du voyage et de leurs besoins. Il prétend qu'en l'absence de solution de relogement, sa famille risque de devenir sans abri.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
- débouter M. [J] de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel ;
- recevoir la commune de [Localité 8] en son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande d'astreinte ;
- en conséquence,
- ordonner la libération des lieux par M. [J] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
- condamner M. [J] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Lemaire, avocat.
L'intimée fonde sa demande d'expulsion sur l'occupation non paisible des lieux par M. [J]. Elle prétend que les dépôts sauvages effectués par celui-ci entraînent des problèmes d'hygiène et de salubrité. Elle maintient que les difficultés persistent à ce jour. Elle cite les rapports des services de la police municipale pour soutenir que de nouveaux et nombreux dépôts de gravats ont été faits sur le terrain attenant occupé par M. [J] outre le branchement sauvage effectué aux sanitaires de la salle de sports située à proximité. Le site est devenu insalubre. M. [J] et sa famille ont organisé une activité de travail de la ferraille et ont installé une benne sur le site en invitant les dépôts via un panneau accroché sur la grille d'entrée du terrain et intitulé " Benne à ferraille ". Il est impossible d'accéder au terrain communal sans passer par le terrain occupé par la famille de M. [J], ce panneau démontre que la famille de M. [J] est à l'origine des dépôts. La pollution des sols est problématique, le terrain voisin étant un espace de production de fruits et légumes appartenant au lycée horticole de [Localité 9]. La Commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis défavorable à l'exploitation de la salle des sports Mitterie.
L'intimée prétend que l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la commune de [Localité 8] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (Cass. Civ.3., 28 novembre 2019, pourvoi n° 17-22.810).
L'obligation d'accueil des gens du voyage ne pèse pas sur la commune de [Localité 8] mais sur l'établissement public de coopération intercommunale.
Elle s'oppose à la demande de délais compte tenu d'une situation qui perdure depuis plus de 5 ans.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En droit :
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (la Convention) :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
" 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
Dans une décision du 17 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Winterstein et autres c. France (Requête no 27013/07) rappelle que :
- La notion de " domicile " au sens de l'article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu'il s'agit d'un concept autonome qui ne dépend pas d'une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un " domicile " relevant de la protection de l'article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l'existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé.
- La vie en caravane fait partie intégrante de l'identité des gens du voyage, même lorsqu'ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition.
- L'ingérence en cause peut viser le but légitime que constitue la défense des " droits d'autrui " par le biais de la défense de l'environnement sous réserve d'établir qu'elle est " nécessaire dans une société démocratique ".
- Une ingérence est considérée comme " nécessaire dans une société démocratique " pour atteindre un but légitime si elle répond à un " besoin social impérieux " et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent " pertinents et suffisants ".
- A cet égard, les autorités nationales compétentes disposent d'une certaine marge d'appréciation notamment lorsque sont en jeu des politiques sociales ou économiques, y compris dans le domaine du logement.
- Cependant, la marge d'appréciation laissée aux autorités est d'autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d'ordre " intime " qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l'article 8, qui sont des droits d'une importance cruciale pour l'identité de la personne, l'autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société.
- La perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile.
- Lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l'ingérence sont soulevés par le défendeur à la procédure d'expulsion, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate.
- Pour apprécier la proportionnalité d'une mesure d'expulsion, il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d'expulsion et à l'inverse, s'il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n'est disponible, l'ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s'appréciant au regard, d'une part, des besoins particuliers de l'individu et, d'autre part, du droit de la communauté à voir protéger l'environnement.
- Enfin, la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu'ils constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d'aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers ; dans cette mesure, l'article 8 impose donc aux États contractants l'obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie.
- De nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe insistent sur la nécessité, en cas d'expulsions forcées de Roms et gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure : c'est le cas de la recommandation (2005)4) du Comité des Ministres, de la résolution 1740(2010) de l'Assemblée parlementaire et du Document de synthèse du Commissaire aux Droits de l'Homme du 15 septembre 2010 et, sur un plan plus général, de l'observation générale no 7 du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies.
Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995, décision n° 94-359 DC, loi relative à la diversité de l'habitat).
Le droit au logement peut être défini pour la communauté des gens du voyage comme le droit de disposer d'un terrain pour établir leur habitat qui soit conforme au respect de la dignité humaine.
Lorsqu'une personne publique met à la disposition de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage un terrain de son domaine privé afin de permettre à ces dernières d'installer leurs caravanes qui constituent leur domicile, elle est tenue de leur permettre d'accéder dignement aux équipements nécessaires à leurs besoins fondamentaux tel que l'eau ou l'électricité. Elle est tenue de respecter le terme convenu et les conditions convenues pour mettre fin au prêt du terrain.
Le bénéficiaire du prêt du terrain est tenu de jouir de ce dernier paisiblement. Au terme de la mise à disposition, il est tenu de restituer le terrain en bon état usage et libre de toute occupation de son chef.
En fait :
Il ressort tant des écritures des parties que des pièces versées, notamment de trois courriers adressés par le maire de [Localité 9] aux riverains respectivement les 24 octobre 2017, 26 décembre 2017 et 21 février 2018 ainsi que du courrier du 1er mars 2017 de la MEL adressé au maire de [Localité 9], que M. [J] est le représentant d'une " famille lommoise " appartenant à la communauté des gens du voyage laquelle vit dans plusieurs caravanes [Adresse 1] depuis au moins 25 ans à la date du 24 octobre 2017. A cette date, il n'est fait état d'aucun grief à l'encontre de M. [J] ou de toute personne de son chef.
Il est constant que M. [J] a accepté de libérer le terrain occupé depuis toutes ces années afin de permettre au propriétaire, bailleur social, de réaliser un programme de construction. En contrepartie, le maire de [Localité 9] a sollicité la MEL, établissement public de coopération communale compétent en " politique d'accueil des gens du voyage ", pour la création d'un terrain familial de quelques caravanes au bénéfice de cette famille sur un terrain situé également [Adresse 1].
L'accord intervenu entre les parties est oral. Il n'a pas été décliné dans une convention écrite précisant les engagements de chacun.
Dans un courrier du 1er mars 2017, le représentant de la MEL souligne que ses services travaillent de concert avec ceux de la commune de [Localité 9] aux fins de réalisation de ce projet de terrain familial qui " pourrait voir le jour aux alentours du 3ème trimestre ". Le maire de [Localité 9] répond dans un courrier du 26 décembre 2017 à certains des riverains opposés au projet que " la famille sera installée sur un terrain non visible de l'extérieur, entouré d'une butte arborée d'une hauteur de 2 m. ", " le vice-président de la MEL ['] a bien précisé que la famille concernée allait signer un bail avec la MEL, précisant l'ensemble des droits et devoirs. Comme tout locataire ne respectant pas son bail, elle serait expulsable le cas échéant, le bail n'étant pas renouvelé. "
Le 21 février 2018, le maire de [Localité 9] informe ses administrés de l'avancement des formalités d'urbanisme pour la création du terrain familial, le permis de construire ayant été délivré le 29 janvier précédent. Il précise que " dans l'attente de son installation prochaine sur le terrain familial, la famille [J] vient de s'installer provisoirement sur une parcelle située à l'entrée de l'ancien terrain de football. ['] une fois les travaux du terrain familial terminés et l'installation de la famille [J], le terrain provisoire où ils se trouvent aujourd'hui pour plusieurs semaines sera totalement labouré afin d'éviter toute nouvelle intrusion [...] ".
Suivant procès-verbal du 18 avril 2018 dressé par la police municipale, il ressort que M. [J], décrit comme " nomade " " plus ou moins sédentarisé occupant le terrain situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9] " a aidé son gendre à s'installer illicitement sur une des pelouses du stade [5] à [Localité 9]. M. [J] est également décrit comme étant en " colère d'avoir été convoqué au commissariat de [Localité 9] suite à une procédure établie en son encontre pour vol d'un portique métallique sur le parking Carrefour ", celui-ci menaçant le brigadier-chef et insultant l'adjoint au maire à plusieurs reprises en le traitant notamment de " raciste ".
Par lettre du 18 mai 2018, le maire de [Localité 9] a mis en demeure M. [J] de quitter le site du terrain de football dans les plus brefs délais aux motifs que ce dernier n'avait pas respecté " les règles fixées " lors de leur dernier rendez-vous. Le maire précise qu'il abandonne le projet de terrain familial [Adresse 1]. Plus précisément, l'élu reproche à l'intéressé d'avoir aidé son beau-fils le 18 avril 2018 à s'introduire illégalement sur le stade [5] après avoir détruit des biens publics (portique, clôtures), de l'avoir insulté, d'avoir insulté son adjoint ainsi que d'avoir menacé un agent de la police municipale.
Suivant rapport d'information du 14 mai 2019, la police municipale recense sur le terrain mis à disposition [Adresse 1] les familles [J], [C] et [S]. Le rapport précise qu'un organisme social a mis à disposition un portakabin faisant office de sanitaires (douches), les vestiaires extérieurs de la salle de sport Mitterie A servent de lieu d'aisance pour toutes ces familles, 11 véhicules sont présents, 9 caravanes sont présentes ainsi qu'une remorque.
Aux termes d'un rapport d'information du 21 novembre 2019, la police municipale observe qu'une seconde parcelle du terrain de football a été ouverte aux fins d'y déposer divers éléments ainsi qu'un véhicule Twingo ; l'ouverture du passage a été effectuée par le déblaiement d'une partie de la terre constituant la bute. Le rédacteur du rapport en déduit que la famille [J] en est responsable. Il n'est pas fait état de la présence d'autre famille. Des clichés photographiques en noir et blanc sont joints.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, la commune de [Localité 8] a fait signifier à M. [J], et tous occupants de son chef, une sommation de quitter immédiatement les lieux motivée par les faits précités. Il est également fait grief à l'intéressé de la présence non autorisée sur le terrain de 9 caravanes abritant les familles [J], [C] et [S] ainsi que celle de 11 véhicules alors que l'autorisation avait été donnée provisoirement pour 6 caravanes. Enfin, il est fait grief de travaux de ferraillage réalisés quotidiennement sur le site qui perturbent la tranquillité des habitants.
Dans un rapport d'information du 1er décembre 2020, la police municipale constate de nombreux dépôts sur le terrain adjacent normalement fermé sur lequel se trouve une benne appartenant à la communauté des gens du voyage permettant l'enlèvement de gravats chez les particuliers ; M. [J] leur déclarant que les dépôts sont occasionnés par des tiers lors de la présence mensuelle de la benne à végétaux sur le parking attenant ; M. [J] s'emportant en menaçant les agents et en traitant le maire de " raciste envers les gens du voyage ". Il n'est pas fait état de la présence d'autre famille. Des clichés photographiques en noir et blanc sont joints.
Une main courante du 12 janvier 2021 indique que la police municipale est intervenue pour " sécuriser l'intervention des plombiers de la ville " qui " interviennent dans les toilettes de la salle située à proximité du terrain de GDV où la famille [J] a élu domicile ". L'intervention " s'est déroulée sans incident ".
Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 janvier 2021, le terrain situé [Adresse 1] est occupé par 3 caravanes, 1 camping-car et 12 véhicules - dont 3 épaves destinées à la casse, et un bloc toilettes. Les personnes présentes sont M. [J] et son épouse ainsi que le frère de M. [J] et son épouse.
Aux termes d'un nouveau rapport du 26 février 2021, la police municipale constate l'accroissement " considérable " des dépôts depuis le 1er décembre 2020 et joint une nouvelle photographie en noir et blanc. Cette dernière est également produite en couleur montrant de nombreux gravats issus manifestement de la démolition ou rénovation de bâtiments. L'agent municipal précise que le seul accès se trouve sur le terrain où sont implantées les caravanes de la famille [J]. Il n'est pas fait état de la présence d'autre famille.
Un rapport d'information du 17 novembre 2022 indique que l'accès au terrain communal a été fermé par les services techniques de la ville. Cependant, la police municipale constate qu'un nouvel accès a été créé à l'opposé du terrain de façon à être dissimulé par les caravanes. Elle ne fait état que de la famille [J]. Elle constate un fort accroissement des dépôts qui n'ont pu se faire, selon elle, sans le consentement des occupants des caravanes. Il est également fait le constat du raccordement d'un tuyau aux toilettes de la salle de sport communale jusqu'au mobil-home où sont installés les sanitaires des gens du voyage en plus d'un deuxième tuyau raccordé à leur compteur d'eau. Des photographies en noir et blanc sont jointes.
Le rapport du 4 septembre 2023 de la police municipale fait état de l'accroissement des dépôts et de la pose d'un panneau sur la grille d'entrée indiquant " Benne à ferraille " dont une photographie est prise.
Des vues " google Maps " et des vues aériennes " google earth " sont produites montrant d'une part le terrain sur lequel est implanté les caravanes et d'autre part le terrain situé à l'arrière d'une butte de terre jonché de multiples dépôts et gravats.
Dans un procès-verbal du 24 mai 2023, la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) émet un avis défavorable à l'exploitation de la salle de sports [11], [Adresse 1], aux motifs d'une part que plusieurs issues de secours, côté terrain de football, ne sont plus exploitables en raison de l'amoncellement de déchets sauvages déposés par les gens du voyage et à un manque d'entretien extérieur empêchant ainsi la fluidité de l'évacuation ; d'autre part plusieurs sanitaires sont squattés par les gens du voyage avec du stockage inapproprié à l'intérieur de ces locaux.
Un rapport d'information du 19 octobre 2023 de la police municipale constate la présence de la famille [J], la présence de " nombreux et importants dépôts de déchets " qui " engendre des problèmes de salubrité et de pollution du sol " ainsi que de sécurité de la salle de sports voisine dont les issues de secours sont obstruées, la présence d'un raccordement sauvage de l'eau des toilettes des sanitaires extérieurs de ladite salle des sports vers le terrain occupé par la famille [J] en dépit du débranchement à plusieurs reprises par les plombiers de la ville depuis 2021. Le panneau " benne à ferraille " sur la grille d'entrée du terrain est toujours présent. De nouvelles photographies en noir et blanc sont jointes.
A l'appui de ses prétentions selon lesquelles les dépôts par des tiers sont effectués en raison de la présence mensuelle d'une benne à végétaux, M. [J] produit une photographie d'un panneau posé sur une grille indiquant " Benne à végétaux - changement de lieu - [Adresse 1] (terrain de tennis -[11]) ". Il apparaît derrière la grille une benne débordant de nombreux dépôts et déchets en sus de végétaux.
M. [J] verse les trois attestations manuscrites de M. [O], Mme [G] et Mme [U] qui témoignent personnellement en janvier 2023 d'un voisin correct, sans problème et prêt à rendre service.
Conclusion :
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et considérations que M. [J] appartient à la communauté des gens du voyage. Il vit en caravanes à [Localité 9] (commune de [Localité 8]), rue de [Localité 10], depuis plus de 25 ans. En sa qualité de membre d'une communauté minoritaire et vulnérable, une attention particulière doit être portée au respect de son mode de vie et à la stabilité de son cadre de vie. Il a accepté de se déplacer provisoirement sur un autre terrain mis à sa disposition par la commune de [Localité 9], associée à celle de [Localité 8], en contrepartie de la mise à disposition de manière pérenne d'un nouveau terrain familial correspondant à son mode de vie et cadre de vie. Dans cette attente, il s'est retrouvé dans une situation précaire aggravant sa situation de vulnérabilité.
Il est constant qu'une altercation verbale a eu lieu entre M. [J] et les autorités locales lors de l'arrivée de son beau-fils sur une autre parcelle, altercation ayant pour sujet le droit pour cette minorité de trouver un habitat alors même qu'elle ne disposait plus du terrain familial habituel et que le terrain familial promis n'était pas mis à disposition. En tout état de cause, le beau-fils de M. [J] ne s'est pas installé sur le terrain objet de la présente demande d'expulsion et il ne peut être reproché d'infraction à la jouissance paisible des lieux à ce titre.
Les rapports dressés par la police municipale ne permettent pas de caractériser précisément que M. [J], ou toute personne de son chef, soit le complice ou l'auteur des dépôts sauvages de gravats, qui ne sont pas de la ferraille, sur le terrain adjacent à celui mis provisoirement à disposition. Au regard des seuls éléments produits, il ne peut être retenu que la mise en place d'un panneau " benne à ferraille " par M. [J], à savoir d'une invitation à déposer de la ferraille dans une benne, soit irrespectueuse des lieux et soit directement à l'origine d'un dépôt de gravats dans le terrain adjacent. A cet égard, il n'est pas fait état d'une enquête pénale par la police nationale ou de services spécialisés ni de poursuites pénales décidées par le procureur de la République à l'égard de M. [J] ou toute personne de son chef, notamment quant aux allégations de dégradations de biens, de dépôts sauvages ou de pollution.
Il n'est pas fait état de plaintes du lycée horticole voisin, ni de riverains pour des faits précis mettant personnellement en cause M. [J] ou toute personne de son chef alors qu'il produit des attestations de bon voisinage le concernant.
Quant aux branchements sauvages en eau et aux conditions d'hygiène déplorés, il n'est pas justifié que M. [J], au regard de la composition de sa famille, dispose d'un accès suffisant à l'eau potable ainsi qu'à des sanitaires alors d'une part qu'il s'est établi légalement, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme, sur le terrain litigieux dans l'attente d'un terrain familial adapté et d'autre part qu'il a été maintenu durablement dans une situation de grande précarité en méconnaissance de son droit au respect de son cadre de vie familial. Au surplus, il n'est pas justifié de plaintes d'éventuels usagers de la salle de sports concernée.
En conséquence, la mesure d'expulsion sollicitée constitue au cas particulier de l'espèce une ingérence méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale de M. [J] ainsi qu'au droit au maintien de son cadre de vie qui n'est pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants par la commune de [Localité 8].
La demande d'expulsion sera donc rejetée. La décision entreprise sera réformée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 8], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
En application de l'article 700, 1°, du code de procédure civile, la commune de [Localité 8] sera déboutée de sa demande en condamnation formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, l'équité ne justifie pas de condamner la commune de [Localité 8] à payer à l'avocat de M. [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice de distraction des dépens sera accordé à Me Catherine Lemaire, avocat, qui l'a sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [J] et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande d'expulsion ;
Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens d'appel ;
Accorde à Me Catherine Lemaire, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille