Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2021L00563
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 01 Août 1976 à Tizi Ghenif (ALGERIE)
Résidence Millepertuis
91940 LES ULIS
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Représenté par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Maître [D] [P] [R]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GUARD SECURITE PRIVEE
1 rue des Mazières
91050 EVRY-COURCOURONNES
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SAS Guard Sécurité Privée, créée en septembre 2016, a pour objet la sécurité et le gardiennage et M.[O] [F] en était le dirigeant.
Par jugement du 27 mai 2019, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Guard Sécurité Privée. Ce même jugement a désigné Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2018. L'insuffisance d'actif s'élève à 5.032.864,43 euros.
Le ministère public a déposé une requête aux fins de sanction personnelle, reprochant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire afin de faire des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux, l'omission volontaire de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, une absence de coopération avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, et le fait d'avoir sciemment manqué à l'obligation d'information de l'article L.622-2.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry retenant tous les griefs, a prononcé à l'encontre de M. [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ordonnant l'exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration du 9 juin 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 16 juillet 2021, M. [F] demande à la Cour de':
A titre principal
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la faillite personnelle de Mr [F] [O]
- dit qu'il sera fait mention de ladite sanction au fichier national des interdits de gérer ;
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision ;
Statuant à nouveau ;
- Annuler purement et simplement la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de l'appelant en application des dispositions des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce
A titre subsidiaire
- faire une application modérée des rigueurs de la loi pénale, eu égard aux circonstances atténuantes de la responsabilité pénale de l'appelant.
* * *
Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Guard Sécurité Privée, demande à la Cour de':
- Débouter Monsieur [O] [F] en son appel.
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
- Condamner Monsieur [O] [F] à payer à Maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GUARD SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.
* * *
Par avis notifié sur RPVA le 10 mai 2021, le ministère public estime que tous les griefs sont caractérisés et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [F] pour une durée de 15 ans.
Toutefois, à l'audience, le ministère public requiert le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de M. [F] pour une durée de 12 ans.
SUR CE,
M. [F] demande la réformation du jugement en se bornant à expliquer que l'importance du passif et notamment du passif URSSAF résulte de l'importance de l'activité de la société débitrice, qu'il a toujours espéré trouver les ressources et fonds propres nécessaires pour faire face à son endettement et qu'il n'a pas délibérément, en poursuivant l'activité commerciale, employé des moyens ruineux. Il considère que le ministère public n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une intention délictuelle de sa part.
A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour de tenir compte de l'important investissement personnel dans le développement de son entreprise. Il explique qu'une interdiction de gérer pendant 15 années au regard de son âge peut au terme perturber ses conditions d'existence. Il demande à la cour de ramener la sanction à une durée de 2 à 3 ans.
Sur le grief de détournement de l'actif
Le Tribunal a relevé que le liquidateur a reçu une demande de revendication portant sur un véhicule Mercedes, qui ne se trouvait pas en nature chez la société débitrice au jour du jugement d'ouverture.
Il résulte de l'article L. 653-4 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant,qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
En l'espèce, le commissaire priseur a adressé, le 12 juin 2019, un procès verbal de carence, et aucun actif n'a pu être inventorié.
Or il résulte des pièces au débat que la société débitrice avait conclu un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Mercedes, que le crédit bailleur n' est pas parvenu à le récupérer suite à la résolution du contrat et que celui-ci a disparu, sans que M. [F] ne fournisse aucune explication, ces faits caractérisant ainsi le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
Le Tribunal a relevé que l'état des inscriptions démontre qu'il existait au jour de l'ouverture de la procédure collective des inscriptions pour plus de 3 millions d'euros pour l'URSSAF et l'administration fiscale, et qu'effectivement ils ont déclaré des créances pour plus de 3.900.000 euros.
Il résulte de l'article L. 653-5 2° du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant,qui a, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.'
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le ministère public, M. [F] ne s'est pas acquitté des cotisations sociales et fiscales, ce qui l'exposait à des majorations et pénalités, assimilables à l'emploi de moyens ruineux.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur le grief relatif à la comptabilité
Le Tribunal a relevé que M. [F] n'a remis aucun document comptable au liquidateur.
Me [R] indique dans ses conclusions d'appel qu'aucune comptabilité ne lui a été remise et M. [F] ne fournit aucune explication.
Il résulte de l'article L. 653-4 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
En l'espèce, il convient de constater que M. [F] n'a remis aucun élément comptable au liquidateur et ses affirmations sont corroborées par un courrier envoyé par Me [R] à l'administration fiscale dans lequel il lui répond qu'il ne peut lui fournir aucun élément comptable au motif qu'aucune comptabilité ne lui a été remise.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur le grief relatif à l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Le Tribunal a relevé que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 mai 2019, sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2018, ce dont il résulte que M. [F] a omis d'effectuer une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose que
«'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.'»
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas effectué de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal.
Cependant ce grief ne peut entraîner qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle, c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief pour le condamner à une faillite personnelle.
Sur le grief d'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Me [R] fait valoir que M. [F] s' est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,rendant impossible toute tentative de recouvrement.
Selon l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, Me [R] justifie avoir convoqué M. [F] à plusieurs reprises lui fixant rendez vous à son cabinet, puis lui reprochant de ne pas s'y être rendu, l' a convoqué à nouveau, lui faisant observer par courrier du 7 juin 2019 que par son comportement il l'empêchait d'effectuer de façon normale sa mission, mais celui-ci ne s'est pas davantage rendu au rendez vous.
Il s'ensuit que le grief est caractérisé et que c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu
Sur la sanction.
Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et aussi de la gravité des 4 griefs retenus, et notamment du détournement d'actif, il apparaît proportionné de condamner M. [F] à une faillite personnelle d'une durée de 12 ans.
Sur les dépens et les frais hors dépens
M. [F] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Guard Sécurité Privée, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a retenu le grief d'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [O] [F] une sanction de faillite personnelle,
L'infirme quant à la durée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à une faillite personnelle d'une durée de 12 ans,
Condamne M. [F] aux dépens, ainsi qu'à payer à Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Guard Sécurité Privée, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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