Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07464 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CURA7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KEBY-HOLLAND WAX
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSES
S.C.I. D-A-E INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19,
S.C.I. DIENE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 07 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/07464 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 07 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la SCI DIENE a donné à bail commercial à la société KEBY-HOLLAND WAX un local situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte authentique du 19 novembre 2020, la SCI DIENE a vendu à la SCI D-A-E INVEST les lots n°2, 4, 5 et 47 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2020, la SCI D-A-E INVEST a demandé à la société KEBY-HOLLAND WAX de quitter les lieux, invoquant une occupation sans droit ni titre depuis février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2021, le conseil de la société KEBY-HOLLAND WAX a répondu que sa cliente occupe les lieux en vertu du bail commercial du 1er février 2017 et qu’elle entend demander la nullité de vente réalisée en fraude à ses droits.
Par exploits d’huissier des 23 avril 2021 et 1er juin 2021, la société KEBY-HOLLAND WAX a fait assigner la SCI D-A-E INVEST et la SCI DIENE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 19 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société KEBY-HOLLAND WAX demande au tribunal de :
-DECLARER la société KEBY-HOLLAND WAX recevable et bien fondé en ses demandes;
A titre principal,
-DIRE ET JUGER que le bail conclu entre la SCI DIENE et la société KEBY-HOLLAND WAX le 1er février 2017 est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux,
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER qu’un nouveau bail commercial est né le 1er février 2020 entre la SCI DIENE et la société KEBY-HOLLAND WAX dès lors que la société KEBY-HOLLAND WAX est restée en possession des locaux commerciaux loués par bail dérogatoire de 36 mois conclu en date du 1 er février 2017 ;
En tout état de cause,
-ANNULER l’acte de vente des biens et droits immobiliers intervenue par acte authentique en date du 19 novembre 2020, dressé par notaire, Maître [K] [Y], entre la SCI DIENE et la société D-A-E INVEST portant sur les locaux occupés par la société KEBY-HOLLAND WAX sis [Adresse 3] ;
-CONDAMNER in solidum la société D-A-E INVEST et la SCI DIENE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-DEBOUTER la société D-A-E INVEST de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2022, la SCI D-A-E INVEST demande au tribunal de :
A titre principal,
-Déclarer irrecevable l’action engagée par la société KEBY-HOLLAND WAX,
A titre subsidiaire,
-Déclarer la société KEBY-HOLLAND WAX mal fondée en ses demandes, et par conséquent la débouter de toutes ses prétentions,
-Dire et juger que la société KEBY-HOLLAND WAX est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 1 er février 2020,
-Ordonner par conséquent son expulsion et de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-Condamner la société KEBY-HOLLAND WAX à payer une indemnité d’occupation à la société D-A-E INVEST à compter du 19 novembre 2020,
-Fixer cette indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, majorée de 30 %, sans préjudice des charges
A titre plus subsidiaire, et en cas d’annulation de la vente à la requête de la société KEBY-HOLLAND WAX,
-Condamner alors la SCI DIENE à rembourser à la société D-A-E INVEST la somme de 140.000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
-Condamner la SCI DIENE à rembourser à la société D-A-E INVEST la somme de 8.969 € au titre des droits de mutation acquittés avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
Et si le Tribunal devait juger que la société KEBY-HOLLAND WAX est titulaire d’un bail commercial valable et en cours d’exécution,
-Annuler alors la vente sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
-Condamner pareillement la société DIENE à restituer à la société D-A-E INVEST la somme de 140.000 € au titre du prix de vente, et celle de 8.969 € au titre de droits de mutation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
-Condamner en outre la SCI DIENE à payer à la société D-A-E INVEST des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes versées par la société KEBY-HOLLAND WAX entre les mains de la société D-A-E INVEST à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle ;
-Condamner soit la société KEBY-HOLLAND WAX, soit la SCI DIENE, à payer à la société D-A-E INVEST la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société D-A-E INVEST ;
-Condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
-Ecarter l’exécution provisoire.
La SCI DIENE, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
La SCI D-A-E INVEST soulève une fin de non-recevoir de l’action en nullité de la vente du 19 novembre 2020 introduite par la société KEBY-HOLLAND WAX, tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, sur le fondement des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
La société KEBY-HOLLAND WAX oppose qu’elle a procédé aux formalités de publication de l’assignation délivrée le 1er juin 2021.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société KEBY-HOLLAND WAX produit au soutien de ses écritures une copie de l’assignation délivrée le 1er juin 2021 en nullité de la vente du 19 novembre 2020, revêtue de la mention de la publicité en date du 2 septembre 2022.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI D-A-E INVEST sera donc rejetée et l’action en nullité de la vente exercée par la société KEBY-HOLLAND WAX sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la vente sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du code de commerce
La société KEBY-HOLLAND WAX demande au tribunal de prononcer la nullité de la vente du 19 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce.
A cette fin, elle demande à titre principal que le bail du 1er février 2017 soit requalifié de bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, même s’il prévoit une durée de 36 mois, les parties ayant entendu le soumettre aux statuts des baux commerciaux ainsi que cela ressort de façon univoque des stipulations de l’acte.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater qu’un nouveau bail est né le 1er février 2020 dès lors qu’elle est restée en possession des locaux avec l’accord du bailleur à l’expiration du bail du 1er février 2017.
Elle soutient en tout état de cause que la SCI DIENE a vendu les lots qui lui sont donnés à bail en fraude à ses droits, soit que le bail du 1er février 2017, requalifié de bail soumis au statut des baux commerciaux conclu pour 9 ans, courrait jusqu’au 31 janvier 2026, soit qu’un nouveau bail né le 1er février 2020 à l’expiration du premier bail du fait de son maintien dans les lieux avec l’accord du bailleur courrait jusqu’au 1er février 2029 et alors qu’aucun congé ne lui a été délivré par acte extrajudiciaire comme le prévoit le contrat. Elle expose en effet qu’il n’est pas démontré que le congé daté 22 juillet 2019 lui ait jamais été communiqué.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait enfin valoir que la vente, réalisée sans purge de son droit de préemption, porte sur l’ensemble des lots donnés à bail, les lots 5 et 47 n’étant pas exclus du bail et en tout état de cause, constituant des annexes du local commercial, et non pas des locaux commerciaux distincts au sens de L. 145-1 du code de commerce dès lors qu’aucun fonds de commerce n’y est exploité.
La SCI D-A-E INVEST oppose que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables en ce que :
-En premier lieu, le bail conclu le 1er février 2017 était un bail dérogatoire qui expirait le 31 janvier 2020 et que la SCI DIENE avait délivré congé à la locataire dès le 22 juillet 2019, ainsi qu’elle l’a déclaré à l’acte de vente, de sorte qu’au moment de la vente le 19 novembre 2020, la société KEBY-HOLLAND WAX était occupante sans droit ni titre,
-En second lieu, l’acte du 19 novembre 2020 constitue une cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts au sens du dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code commerce, seuls les lots n°2 et 4 étant loués à la société KEBY-HOLLAND WAX, et l’ensemble des quatre lots vendus, en ce compris les lots n°5 et 47 situés étant des locaux commerciaux aux termes du règlement de copropriété.
Sur ce
En application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont régis par le chapitre V du titre IV du Livre Ier du code de commerce régissant les baux commerciaux.
Il résulte de l’article L. 145-46-1 du code de commerce que le propriétaire d'un local à usage commercial qui envisage de vendre celui-ci, doit adresser une notification qui vaut offre de vente au locataire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
Le dernier alinéa de l’article L.145-46-1 prévoit des exceptions à son application notamment en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial.
Ces dispositions relatives à la purge du droit de préemption du locataire sont prescrites à peine de nullité de la vente.
Enfin, en application de l’article L. 145-5, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions régissant les baux commerciaux, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du chapitre V précité.
En l’espèce, le bail du 1er février 2017 entre la SCI DIENE et la société KEBY-HOLLAND WAX, était conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 janvier 2020. Toutefois, le seul fait qu’une durée inférieure ou égale à trois ans soit prévue est insuffisant à qualifier ce bail de bail dérogatoire au sens de l’article L. 145-5 du code de commerce et il appartient au juge du fond de rechercher si l'intention commune était de conclure une convention conforme à ces dispositions dérogatoires.
Or, le bail du 1er février 2017 a été intitulé par les parties « BAIL COMMERCIAL Soumis au statut des baux commerciaux (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953) ». En outre, l’article « I. Régime juridique » du bail se réfère également au décret précité, abrogé mais qui régissait le statut des baux commerciaux et dont les dispositions sont reprises par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Si la durée du bail est fixée à 36 mois, aucune disposition ne prévoit qu’à l’échéance, le locataire devra quitter les lieux, mais au contraire, le bail prévoit pour le preneur la faculté de donner congé « à l’expiration de chaque période triennale ». De même, il est stipulé que le bailleur aura la possibilité de donner congé au preneur à l’expiration « de chaque période triennale, par acte extrajudiciaire et au moins six mois à l’avance, s’il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du décret du 30 septembre 1953 (…) », le bail prévoyant de nouveau l’application du statut des baux commerciaux et spécifiquement des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce qui encadrent les motifs et modalités du congé délivré par le bailleur et exigent la délivrance d’un acte extrajudiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ont entendu soumettre leur contrat au statut des baux commerciaux, nonobstant la fixation d’une durée de 36 mois, de sorte que le contrat de bail commercial du 1er février 2017 doit être qualifié de bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et courrait ainsi jusqu’au 31 janvier 2026, en application de l’article L. 145-4 du code de commerce.
La SCI D-A-E INVEST soutient que la SCI DIENE, bailleresse, a donné congé à la locataire par courrier du 22 juillet 2019, par lequel elle indique son intention de ne pas renouveler le bail.
Toutefois, la pièce versée aux débats ne répond ni aux exigences contractuelles ni aux exigences de l’article L. 145-9 du code de commerce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un congé délivré par acte extrajudiciaire mais d’un courrier simple, dont il n’est au demeurant nullement démontré qu’il soit parvenu à la locataire.
Dans ces conditions, aucune preuve n’est apportée du congé délivré à la société KEBY-HOLLAND WAX.
Il en résulte qu’à la date de la vente le 19 novembre 2020, la société KEBY-HOLLAND WAX était toujours titulaire du bail soumis au statut des baux commerciaux, lequel expirait le 31 janvier 2026.
La SCI D-A-E INVEST soutient en second lieu que la vente du 19 novembre 2020 constituait une cession unique de quatre locaux commerciaux distincts, correspondant à un cas d’exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 145-46-1.
Le bail du 1er février 2017 porte sur les locaux désignés comme suit : « [Adresse 5], sur rue, une pièce comprenant (sic) et une arrière-boutique d’une surface de 40 m2 et des WC un lavabo sur le palier ».
Il résulte de la comparaison avec la désignation des lots objets de la vente du 19 novembre 2020 que ces locaux correspondent aux lots n°2 et 4 de l’immeuble, le lot n°2 étant désigné comme « un WC » et le lot n°4, comme « un local commercial comprenant boutique, atelier et cuisine » étant précisé que l’acte de vente indique que ce dernier lot est d’une surface dite Carrez de 36 m2.
Le bail ne mentionnant pas que les locaux loués comportent ni une cave ni un débarras, il ne peut être considéré qu’il porte sur les lots n°4 et 47 vendus à la SCI D-A-E INVEST le 19 novembre 2020.
Toutefois, si le règlement de copropriété mentionne bien que « l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, sauf la partie de celui-ci, rez-de-chaussée et au sous-sol qui est à usage commercial », il précise également que « les locaux commerciaux au rez-de-chaussée et leur annexe au sous-sol conserveront leur caractère commercial, même si (…) ils venaient à être transformés à usage d’habitation ». Ce faisant, il distingue bien les locaux commerciaux à proprement parler, au sein desquels sont exploités un fonds de commerce, de leurs annexes (caves, débarras).
Dès lors, la vente du 19 novembre 2020 ne porte que sur un seul et unique local commercial, donné à bail et sur trois annexes. Le fait que le bail ne porte pas sur deux de ces annexes, n’est pas de nature à exclure l’application des dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une « cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts ». Cette exclusion prévue par l’article L. 145-46-1 du code de commerce doit en effet s’interpréter de façon stricte et le bailleur ne saurait détourner le sens des dispositions d’ordre public protégeant le locataire commercial et échapper à son obligation de respecter le droit de préemption de ce dernier en cédant, en plus du seul local commercial donné à bail, deux annexes non comprises dans le bail.
Partant, la SCI DIENE, bailleresse, était tenue de notifier à sa locataire, la société KEBY-HOLLAND WAX, son intention de vendre les lots n°2 et 4 pour lui permettre d’exercer, le cas échéant, son droit de préemption.
A défaut pour la bailleresse d’avoir respecté cette formalité, il convient de prononcer la nullité de la vente du 19 novembre 2020 passée en violation des droits du locataire commercial.
La SCI DIENE sera condamnée à restituer à la SCI D-A-E INVEST la somme de 140 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, soit au jour du paiement, la SCI DIENE étant nécessairement de mauvaise foi et consciente de l’invalidité du congé prétendument délivré au locataire.
La SCI D-A-E INVEST sera condamnée à restituer le bien objet de la vente.
En revanche, sa demande de remboursement des frais de mutation sera rejetée au regard de l’article 1961 du code général des impôts en application duquel, en cas d’annulation d’une vente prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879 sont restituables par l’administration.
Enfin, la vente étant annulée sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la SCI D-A-E INVEST tendant à prononcer la nullité de ladite vente sur le fondement du dol.
Sur l’expulsion et l’indemnité d'occupation
La société KEBY-HOLLAND WAX était titulaire d’un bail commercial courant jusqu’au 31 janvier 2026, ainsi que cela résulte des motifs ci-dessus, elle n’est donc pas occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] et les demandes de la SCI D-A-E INVEST tendant à son expulsion et à sa condamnation à une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts
Dans le cas où le tribunal constaterait que la société KEBY-HOLLAND WAX est titulaire d’un bail, la SCI D-A-E INVEST invoque enfin le dol de la SCI DIENE pour solliciter sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts « d’un montant équivalent aux sommes versées par la société KEBY-HOLLAND WAX entre les mains de la société D-A-E INVEST à titre d’indemnité d'occupation provisionnelle ».
Sur ce
Il résulte de l’article 1178 du code civil qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SCI D-A-E INVEST fait valoir qu’elle s’est « engagée dans une acquisition dans le cadre d’un projet commercial défini, qu’elle ne peut mettre en œuvre du fait de la situation dénoncée par la société KEBY-HOLLAND WAX », ce qui lui cause un préjudice moral et commercial qui doit être réparé à hauteur du montant des indemnités d'occupation qui lui ont été versées par la locataire et qui pourront lui rester acquises.
Il en résulte donc que le préjudice dont se prévaut la SCI D-A-E INVEST comme conséquence du dol allégué de la SCI DIENE consiste en la perte des loyers versés par la locataire jusqu’au prononcé de la nullité de la vente ou en la perte de chance de réaliser son projet commercial.
En l’absence de toute demande de restitution des loyers versés émanant de la société KEBY-HOLLAND WAX ou de remboursement de ces loyers par la SCI DIENE, le préjudice de perte des loyers n’apparaît qu’éventuel à ce stade. Surtout et en tout état de cause, le dol éventuel de la SCI DIENE ne saurait être à l’origine pour la SCI D-A-E INVEST d’un préjudice de perte des loyers ou d’un préjudice de perte de chance de réaliser son projet commercial mais ne peut lui avoir causé qu’un préjudice de perte de chance de ne pas acquérir les lots objets de la vente, si elle avait eu connaissance de l’existence d’un bail commercial toujours en cours et de l’absence de purge effective du droit de préemption.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le dol allégué et les préjudices invoqués, la demande de dommages et intérêts de la SCI D-A-E INVEST sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI DIENE et la SCI D-A-E INVEST, parties succombant à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société KEBY-HOLLAND WAX la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Toutefois, compte tenu de la nature de la présente décision qui prononce la nullité d’une vente et qui est susceptible d’emporter d’importantes conséquences notamment en termes de restitutions, l’exécution du bail commercial s’étant poursuivi depuis le 19 novembre 2020, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision par dérogation aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Déclare recevable l’action exercée par la société KEBY-HOLLAND WAX aux fins d’annulation de la vente du 19 novembre 2020 conclue entre la SCI DIENE et la SCI D-A-E INVEST, portant sur les lots n°2, 4, 5 et 47 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7],
Dit que le contrat de bail du 1er février 2017 liant la société KEBY-HOLLAND WAX à la SCI DIENE est un contrat de bail commercial soumis au statut des baux commerciaux,
Prononce la nullité de la vente du 19 novembre 2020 conclue entre la SCI DIENE et la SCI D-A-E INVEST, portant sur les lots n°2, 4, 5 et 47 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], (Section CE, n°25, Lieudit [Adresse 2], Surface 00 ha 02 a 51 ca),
Condamne la SCI DIENE à restituer à la SCI D-A-E INVEST la somme de 140 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,
Condamne la SCI D-A-E INVEST à restituer à la SCI DIENE le bien objet de ladite vente,
Rejette la demande de la SCI D-A-E INVEST tendant au remboursement par la SCI DIENE des droits de mutation,
Rejette la demande d’expulsion formée par la SCI D-A-E INVEST,
Rejette la demande de la SCI D-A-E INVEST de condamnation de la société KEBY-HOLLAD WAX à verser une indemnité d'occupation,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI D-A-E INVEST dirigée contre la SCI DIENE,
Condamne la SCI DIENE et la SCI D-A-E INVEST, in solidum aux dépens,
Condamne la SCI DIENE et la SCI D-A-E INVEST in solidum à payer à la société KEBY HOLLAND WAX, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente