Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLOO
[F]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLOO
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [U], [Y], [W] [F]
né le 27 Juillet 1956 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant Me Christian TRAINEAU de l'AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [V], [I] [J]
née le 04 Août 1978 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19/07/2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et de M. [F],
- désigné le notaire et le juge commis pour y procéder,
- dit que M. [F] ne démontre pas qu'il a payé seul le prix d'achat du bien immobilier à partir de fonds personnels,
- rejeté la demande d'expertise immobilière,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [J],
- rejeté la demande de restitution des trois chiennes.
Par déclaration du 1/09/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [F] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de juger qu'il a payé seul le prix d'achat du bien immobilier à partir de fonds propres et d'enjoindre si nécessaire à Mme [J] de justifier des dépenses qu'elle a opérées dans l'acquisition ou la conservation de cet immeuble.
Il réclame encore la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29/11/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 25/02/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31/05/2022.
SUR QUOI
M. [F] et Mme [J] ont vécu en concubinage pendant 15 ans. Pendant la vie commune ils ont acquis par acte authentique du 29/12/2011, chacun, pour moitié indivise, un bien immobilier sis '[Adresse 6]e' à [Localité 7] au prix de 60.000 euros financé comme suit selon l'acte :
- à concurrence de 5.000 euros versés en dehors de la comptabilité de l'office notariale,
- à concurrence de 55.000 euros versés le jour de l'acte dans le cadre de la comptabilité de l'office notariale.
Le couple s'est séparé en 2018 et par acte d'huissier du 2/06/2020,
Mme [J] a fait assigner M. [F] en liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales de La Roche Sur Yon.
En cause d'appel, seule la disposition concernant le financement du bien indivis est contestée.
M. [F] fait valoir qu'il a payé seul le bien indivis et en veut pour preuve :
- le fait que depuis le début du litige Mme [J] n'a jamais démenti le fait qu'elle n'a rien versé, se contentant d'esquiver la question,
- le fait que le prix de vente et les frais ont été payés au moyen de deux chèques tirés sur son compte n° 00020124101 au Crédit Mutuel de la Ferrière pour des montants respectifs de 5.000 euros et 60.070 euros en date des 29/09/2011 et 28/12/2011.
Pour justifier ses allégations, M. [F] produit à son dossier des relevés de compte bancaire :
- le relevé du compte bancaire personnel de M. [F] sur lequel apparaissent les crédits suivants :
* 14.678,15 euros : solde du PEL, le 16/12/2011,
* 2.000 euros : virement (du CEL) le 16/12/2011,
* 3.391,85 euros : virement (du livret bleu) le 16/12/2011,
* 40.056,88 euros : SOL.CLOT le 16/12/2011.
- le relevé du compte bancaire personnel au nom de M. [F] sur lequel est tiré le 28/12/2011 un chèque de 60.070 euros au nom de l'étude Maigre,
- le relevé du livret bleu au nom de M. [F] sur lequel est débité un virement de 3.391,85 euros le 16/12/2011 et le relevé de son CEL sur lequel est débité un virement de 2.000 euros le 16/12/2011,
- la copie de deux chèques de caisse :
* le premier d'un montant de 60.070 euros au nom de Mme [J] et de M. [F] au profit de Maître Maigre en date du 28/12/2011,
* le second d'un montant de 5.000 euros au nom de Mme [J] et de M. [F] au profit du Trésor Public en date du 22/09/2011.
**
*
Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a lieu de se reporter aux mentions de l'acte d'acquisition. Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s'impose.
En l'espèce, il ressort des mentions de l'acte d'acquisition que M. [F] et Mme [J] sont propriétaires par moitié du bien immobilier.
Pour autant, le financement du bien n'est cependant pas sans portée sur la liquidation de l'indivision contrairement à ce que soutient Mme [J]. Lors de la liquidation de l'indivision, l'autre concubin peut rapporter la preuve écrite du financement réel de l'opération. S'il y parvient, le concubin lésé pourra ainsi obtenir le remboursement des sommes réglées à l'aide de ses deniers.
En l'espèce, si les chèques remis au notaire sont au nom des deux indivisaires, M. [F] rapporte la preuve de ce que les fonds ayant permis ces versements proviennent de ses fonds propres :
1. Il ressort du relevé de compte du notaire Maître Maigre, que le prix de vente a été acquitté le 28/12/2011 pour un montant total de 60.070 euros réparti comme suit :
- solde du prix de vente : 55.000 euros,
- provision sur frais de vente : 5.070 euros,
2. La somme de 60.070 euros a été débitée le 28/11/2011 du compte personnel de M. [F] sous la mention ' Maître Hubert Maigre'.
3. Le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte. Ainsi la preuve de la provenance de ces fonds du compte personnel de M. [F] crée une présomption de financement propre de M. [F] en sorte que le premier juge a renversé la charge de la preuve en indiquant que M. [F] n'apportait pas la preuve de son financement propre.
4. Surabondamment, M. [F] apporte encore la preuve que la somme de 60.070 euros qui provient de son compte personnel a été virée sur son compte 10 jours plus tôt, par rachat de ses économies personnelles tirées de son PEL, de son CELet de son livret bleu.
M. [F] apporte ainsi la preuve du financement de l'acquisition au moyen de deniers personnels, il appartient donc à Mme [J] de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce Mme [J] soutient que la demande de M. [F] ne peut prospérer en l'absence de preuve de son appauvrissement au motif que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et qu'elle disposait de ressources propres compatibles avec une contribution aux dépense de la vie courante.
Il sera cependant rappelé que :
1. L'apport en capital (contrairement au remboursement de l'emprunt) ne participe pas de l'exécution de la contribution aux dépenses de la vie courante.
2. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard supporter les charges de la vie courante qu'il a engagées. En l'espèce il n'est versé aux débats aucune preuve d'un accord des parties sur la répartition des charges de la vie commune.
Dès lors, M. [F] apportant la preuve du financement de la totalité du bien immobilier indivis et Mme [J] n'apportant pas la preuve contraire, l'appel de M. [F] sera déclaré bien fondé et le jugement déféré infirmé.
Mme [J] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Tenue aux dépens Mme [J] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [F] ne démontre pas qu'il a payé seul le prix d'achat du bien immobilier à partir de fonds personnels,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] a payé seul le prix d'achat du bien immobilier à partir de fonds propres,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET
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