Texte intégral
N° RG 24/01910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMM
Copie exec. aux Avocats :
Me Philippe RUBIGNY
Me Françoise SCHLECHT
Le
Le Greffier
Me Philippe RUBIGNY
Me Françoise SCHLECHT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 28 Octobre 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 269
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1910 ;
Vu l'assignation délivrée le 12 février 2024, à [E] [O], à la requête d'[L] [O] ainsi que ses dernières écritures datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- constate la recevabilité et le bien fondé de ses demandes et en conséquence,
- ordonne la communication, par le défendeur, de ses avis d'imposition mentionnant les revenus fonciers déclarés par lui depuis 2016
- le condamne à lui verser une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016 et lui réserve le droit de chiffrer cette demande
- homologue les valeurs des biens telles que fixées par l'expert [G] [W] dans son rapport définitif
- dise que la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] a une valeur de 710.000 € sur la base de la moyenne des valeurs de l'expertise et de la contre-expertise du cabinet LENOBLE
- dise qu'elle a interrompu la prescription quinquennale par LRAR du 25 octobre 2021 et dire à l'expert du 5 janvier 2022 et que [E] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1.330 € par mois depuis le [Date décès 4] 2016, date du décès de [U] [O], subsidiairement depuis le procès-verbal de difficultés du 25 juillet 2023
- condamne [E] [O] à verser à l'indivision l'équivalent de 7 années d'indemnités d'occupation sur les indemnités d'occupation dues depuis décembre 2016, "soit 15.960 € par an X 8 = 127.680 €", subsidiairement depuis le procès-verbal de difficultés du 25 juillet 2023, soit 22.610 € à ce jour , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et exécution provisoire
- dise que l'indemnité de 1.330 € par mois est dûe à l'indivision jusqu'à l'issue définitive du partage judiciaire en cours et condamne [E] [O] à payer cette somme, chaque mois, entre les mains de Me [R] [D], avant le 5 de chaque mois
- condamne [E] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [E] [O], datées du 7 mars 2025 et tendant à ce que la juridiction :
- juge l'action d'[L] [O] non fondée et la déboute de toutes ses demandes
- renvoie la cause et les parties devant Me [D], notaire commis aux opérations de partage
- condamne [L] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- [N] [O] et son épouse [U] née [F] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens universelle avec stipulation de l'attribution de la totalité de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant
- les époux [O] ont eu deux enfants, [L] [O] et [E] [O]
- [N] [O] est décédé le [Date décès 8] 1999
- sa veuve est décédée le [Date décès 4] 2016 en laissant pour lui succéder [L] [O] et [E] [O]
- par décision en date du 15 janvier 2019, le Tribunal d'Instance de STRASBOURG a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire
- les héritiers de [U] [O] ont été réunis par Me [Z] [T] les 11 avril 2019 et 3 mars 2020
- dès le 11 avril 2019, ils ont décidé d'un commun accord de confier à [Z] [C] la mission de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que la valeur locative de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9]
- par décision en date du 15 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
*confirmé la désignation de [Z] [C], expert judiciaire, aux fins d'évaluer les biens immobiliers tels que répertoriés dans le procès-verbal de débats du 11 avril 2019
* ordonné l'extension de la mission d'expertise immobilière confiée à cet expert au décompte de gestion des biens en location de l'héritage de [U] [O], depuis son décès
- par ordonnance en date du 26 octobre 2021, Me [R] [D], notaire à [Localité 11], a été désigné aux lieu et place de Me [Z] [T], en qualité de notaire partageant
- Me [D] a reçu [L] [O] et [E] [O] à plusieurs reprises
- le 17 octobre 2023, il a dressé un procès-verbal de débats dans lequel il déclarait :
* dresser procès-verbal de difficultés sur les points suivants présentés comme non limitatifs : l'existence, le montant et la durée de la prescription de l'indemnité d'occupation réclamée par [L] [O] à son frère
* poursuivre la procédure de partage quant aux biens qui ne soulevaient pas de difficultés
- c'est dans ce contexte qu'[L] [O] a attrait [E] [O] devant la présente juridiction ;
I. SUR LA VALORISATION DES BIENS IMMOBILIERS DEPENDANT DE LA SUCCESSION
Attendu que la demanderesse ne produit que le rapport d'expertise N° 5 de [Z] [C] ;
Que ce rapport ayant exclusivement trait à la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9], la présente juridiction ne peut se prononcer que sur la seule valeur dudit bien ;
Qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que la valorisation des autres biens immeubles donne lieu à contestation ;
Attendu que dans son rapport précis et circonstancié daté du 23 août 2023, [Z] [C] a, pour le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], proposé une "valeur vénale de synthèse" de 750.000 € qui se situe entre la valeur vénale par comparaison de 710.000 € et la valeur vénale par coût de reconstruction de 800.000 € ;
Qu'un expert immobilier mandaté par [E] [O] et intervenu le 11 avril 2023, avait, de son côté, proposé une valeur vénale de 670.000 € ;
Que dans ces conditions, [L] [O] apparaît fondée à demander que la valeur vénale du bien soit fixée à la somme de 710.000 € qui correspond à la moyenne des valeurs retenues par [Z] [C], d'une part, et par le cabinet LENOBLE, d'autre part ;
II. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Attendu qu'aux termes des art. 815-9 al 2 et 815-10 al 2 et 3 du Code civil :
- l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité
- les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout accord établissant la jouissance divise
- aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Attendu que la prescription quinquennale de l'art. 815-10 du Code civil précité est applicable à l'indemnité due pour jouissance privative d'un bien indivis ;
Attendu qu'au d'espèce, [L] [O] expose que son frère occupe de manière privative le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] dépendant de la succession de [U] [O] depuis le décès de [U] [O] ;
Que [E] [O] ne conteste pas cet état de fait mais discute tant la période pendant laquelle une indemnité peut lui être réclamée que le montant de celle-ci ;
Attendu qu'en Alsace-Moselle, la procédure de partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse ;
Que ni la requête en partage judiciaire déposée par la demanderesse qui ne faisait aucunement mention d'une indemnité d'occupation, ni l'absence de contestation, par le défendeur, du principe de la "créance" , ni la lettre recommandée avec accusé de réception qu'[L] [O] a adressée à [E] [O], le 25 octobre 2021, ni le dire qu'elle a adressé, le 5 janvier 2022, à l'expert, n'ont valablement interrompu la prescription ;
Qu'en revanche, le procès-verbal de difficultés établi, le 25 juillet 2023,par Me [R] [D] et qui fait expressément état de la demande d'indemnité d'occupation formulée par [L] [O] a interrompu ladite prescription de sorte que l'on dira que [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation depuis le 25 juillet 2018 et jusqu'à l'issue définitive des opérations de partage successoral ;
Attendu qu'après avoir rappelé l'état dans lequel se trouve le bien objet de son expertise, [Z] [C] a proposé une valeur locative de 4,5 € par m2 ce qui, compte tenu de la surface habitable estimée à 296 m2, l'a amenée à retenir une somme mensuelle arrondie de 1.330 € ;
Qu'en conséquence, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par [E] [O] sera fixée à ce montant ;
Attendu que cette indemnité étant due à l'indivision, il n'y a pas lieu d'attendre le compte de liquidation définitive de celle-ci, qui vise à déterminer la part de chacun, pour procéder à son règlement ;
Que l'indivision étant dépourvue de personnalité juridique, [E] [O] sera condamné à verser entre les mains de Me [R] [D], notaire partageant, au bénéfice de l'indivision successorale et au titre de l'indemnité d'occupation due par lui :
- pour la période allant du 25 juillet 2018 au 25 juillet 2023, une somme de ( 1.[Immatriculation 7] X 5 = ) 79.800 €
- pour la période allant du 25 juillet 2023 au 25 octobre 2025, une somme de (1.330 X 27 = ) 35.910 €, soit une somme totale de ( 79.800 + 35.910 = ) 115.710 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande
- à compter du 25 octobre 2025 et jusqu'à l'issue définitive des opérations de partage, une somme mensuelle de 1.330 € avant le 5 de chaque mois ;
III. SUR LES DEMANDES PORTANT SUR LES REVENUS FONCIERS
Attendu qu'[L] [O] demande la condamnation de [E] [O] à communiquer ses avis d'imposition mentionnant les revenus fonciers qu'il a déclarés depuis 2016 ;
Que sans contester avoir perçu seul les revenus fonciers produits par les biens immeubles dépendant de la succession de [U] [O], [E] [O] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle ne se rattacherait pas "aux intérêts de la procédure de partage" ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux de débats dressés par Me [R] [D] que :
- contrairement à ce que soutient le défendeur, la communication, par lui, des éléments concernant les baux conclus s'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession et les loyers perçus depuis le décès de [U] [O] sont nécessaires au notaire pour procéder au règlement de la succession de celle-ci
- en dépit des engagements pris par lui à diverses rerpises, [E] [O] n'a, dans les faits, jamais répondu aux sollicitations légitimes de [Z] [C], de Me [R] [D] et de sa soeur ;
Qu'il ne fait pas d'avantage preuve de bonne volonté à ce jour ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande d'[L] [O] tendant à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer ses avis d'imposition mentionnant les revenus fonciers qu'il a déclarés depuis 2017, [U] [O] étant décédée le [Date décès 4] 2016 ;
Que cette communication devra être faite entre les mains de Me [R] [D] ;
Attendu que faute d'être suffisamment précise, la demande d'[L] [O] tendant à ce que [E] [O] soit condamné à lui verser "une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016" ne pourra être accueillie ;
Que sa demande tendant à ce que le droit de "chiffrer cette demande" lui soit réservée sera également rejetée faute pour celle-ci de constituer une prétention valablement élevée ;
IV. SUR LE SURPLUS
Attendu qu'il ya lieu de renvoyer la cause et les parties devant Me [R] [D], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage de la succession de [U] [O] sur les bases arrêtées par le présent jugement ;
Attendu que partie perdante à titre principal, [E] [O] sera condamné aux entiers dépens, l'équité commandant d'allouer à [L] [O] une somme de 2.800 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
- DEBOUTE [L] [O] de sa demande tendant à l'homologation des valeurs des biens telles que fixées par [Z] [C] dans son rapport définitif
- FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme de 710.000 €
- DIT qu'en sa qualité de seul occupant dudit immeuble, [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.330 € depuis le 25 juillet 2018 et jusqu'à l'issue définitive des opérations de partage successoral et en conséquence,
- CONDAMNE [E] [O] à verser entre les mains de Me [R] [D], notaire partageant, au bénéfice de l'indivision successorale et au titre de l'indemnité d'occupation due par lui :
* pour la période allant du 25 juillet 2018 au 25 octobre 2025, une somme totale de 115.710 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
* à compter du 26 octobre 2025 et jusqu'à l'issue définitive des opérations de partage, une somme mensuelle de 1.330 € avant le 5 de chaque mois
- ENJOINT à [E] [O] de communiquer à Me [R] [D], notaire partageant, ses avis d'imposition mentionnant les revenus fonciers qu'il a déclarés depuis 2017
- DEBOUTE [L] [O] de sa demande tendant à ce que [E] [O] soit condamné à lui verser "une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016" et de sa demande tendant à ce que son droit de "chiffrer cette demande" lui soit réservé
- RENVOIE la cause et les parties devant Me [R] [D], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage de la succession de [U] [O] sur les bases arrêtées par le présent jugement
- CONDAMNE [E] [O] aux entiers dépens
- CONDAMNE [E] [O] à payer à [L] [O] une somme de 2.800 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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