Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03224
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZ63
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00742
Copies exécutoires délivrées à :
Me Zahra AMRI-TOUCHENT
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [Z]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2017, M. [J] [Z] a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 5 octobre 2017, la CRAMIF a refusé de faire droit à la demande de pension d'invalidité de M. [Z] au motif qu'il aurait perdu la qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale, ses droits ayant été épuisés au 12 mars 2017, le lendemain du délai de douze mois suivant la fin des indemnités journalières maladie.
Dans sa séance du 19 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours en contestation de M. [Z].
Le 17 avril 2018, M. [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 8 juillet 2019 (RG n°18/00742), a :
- débouté M. [Z] de son recours ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2019, M. [Z] a interjeté appel mais l'affaire a été radiée du rôle par arrêt de la cour d'appel de céans du 23 janvier 2020.
L'affaire a été réenrôlée à la suite de la réception de conclusions réintroductives d'instance le 14 avril 2021 et émises par M. [Z].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé :
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018 ;
- en conséquence, le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de le dire fondé en sa demande ;
- de rejeter les prétentions contraires ;
- à titre principal, de constater qu'il a formulé sa demande de pension d'invalidité dans les délais ; en conséquence,
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018 ;
- de lui attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
- à titre subsidiaire, de constater qu'il justifie des droits à pension d'invalidité à la date du 1er septembre 2009 ; en conséquence,
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2018 ;
- de lui attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour :
- de dire et juger qu'à la date de sa demande de pension, M. [Z] avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence, de confirmer le jugement ;
- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 avril 2009 et qu'il a repris le travail le 16 juin 2009 ; qu'à la suite d'une rechute le 7 septembre 2009, il n'a plus rempli son emploi ; que c'est à cette date qu'il convient de vérifier les conditions à remplir et que sa qualité d'assuré social doit être appréciée au premier jour du mois de septembre 2009 au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, conformément à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne s'étant pas positionné concernant cette argumentation.
La caisse rétorque que l'on ne se place à la date de l'interruption de travail que lorsqu'elle a été immédiatement suivie d'invalidité ; que lorsqu'il n'est pas établi une continuité dans l'incapacité, seule la date de la constatation de l'invalidité doit être prise en compte que le dernier arrêt de travail de M. [Z] le 7 septembre 2009 n'a pas été suivi d'une indemnisation au titre de la maladie suivie d'une demande d'invalidité ; qu'il n'a pas repris d'activité salariée et a été indemnisé au titre d'un accident du travail et donc au titre de la législation professionnelle du 8 septembre 2009 au 15 novembre 2010 et du 15 décembre 2011 au 11 mars 2016, ayant perçu des allocations chômage du 24 janvier 2011 au 14 décembre 2011.
Elle soutient donc que la date d'étude de ses droits ne peut pas être celle de l'interruption de travail alléguée du 7 septembre 2009 mais celle de la constatation de l'invalidité, soit le 30 septembre 2017, date de sa demande de pension d'invalidité.
Au surplus elle ajoute que même si elle avait étudié les droits de M. [Z], il ne remplirait pas davantage les conditions de salariat prévues à l'article R. 313-5 ; qu'une précédente demande avait déjà été rejetée le 16 mai 2013 ; que cette décision avait été confirmée par la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine par jugement du 25 janvier 2016 avant que l'affaire ne soit radiée par la cour de Versailles le 27 octobre 2016.
Sur ce
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et applicable au litige, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il en ressort que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient :
- au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité ;
- ou au premier jour du mois au cours duquel l'état d'invalidité a été constaté.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'à compter du 7 septembre 2009, date de la dernière interruption de son travail, M. [Z] a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail, et non au titre de l'assurance maladie, du 8 septembre 2009 au 15 novembre 2010, puis du 15 décembre 2011 au 11 mars 2016.
Le relevé de carrière fait également état d'une indemnisation chômage du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
L'interruption de travail en 2009 n'a donc pas été immédiatement suivie d'une invalidité. La date de l'interruption de travail ne peut donc être utilisée pour déterminer la date d'ouverture des droits à pension d'invalidité de l'intéressé. Il s'ensuit que M. [Z] ne peut prétendre au bénéfice de la pension litigieuse, la date du dépôt de la demande étant, à cet égard, indifférente .
Néanmoins, les parties ne se sont pas expliquées sur la date de constatation médicale de l'invalidité.
Il convient ainsi de rouvrir les débats sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
SURSOIT à statuer sur la demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale du mardi 10 janvier 2023 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur la constatation médicale de l'invalidité au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
DIT que les parties seront dispensées de comparaître à l'audience de jugement, sous réserve qu'elles communiquent leurs écrits (pièces et conclusions) aux parties adverses, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les modalités suivantes :
- pour M. [Z] à la caisse avant le 15 novembre 2022 ;
- pour la caisse, à M. [Z], avant le 30 décembre 2022 ;
et qu'il soit justifié de cette transmission auprès du greffe de la cour d'appel de céans ;
DIT que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d'appel de céans, par tout moyen, au moins 15 jours avant l'audience ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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