Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQN
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 07 février 2023
code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [M] [Z] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 9 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [O] [N] a':
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [N],
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- dit qu'à la date du 1er mars 2019, les séquelles présentées par M. [O] [N] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %, tous éléments confondus, selon le guide barème,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'incapacité de M. [N] à 4 % conformément à la décision de la CMRA,
- déclarer qu'il n'y a pas de préjudice justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N],
à titre subsidiaire':
- ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles de M. [N] et de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles M. [O] [N], intimé, demande à la cour de':
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter la demande d'expertise médicale de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité d'intérimaire par Franche-Comté Intérim, M. [O] [N] a été victime le 29 décembre 2014 d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un «'trauma épaule gauche ' fracture arrachement trochiter'».
L'employeur a établi le 30 décembre 2014 une déclaration d'accident du travail décrivant l'activité de la victime lors de l'accident comme suit': «'CHAUFFERIE URBAINE ZONE DE DECHARGEMENT BOIS GENERATEUR 6 GLISSADE LORS D'UN DEPLACEMENT SUR SOL ENNEIGE ET GELE'» et désignant l'épaule gauche comme étant le siège des lésions.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui par notification du 25 février 2019 a fixé la date de consolidation au 1er mars 2019, sans séquelles indemnisables.
Cette notification n'indiquant pas correctement la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision portant sur l'évaluation des séquelles, M. [N] par l'intermédiaire de la FNATH a demandé à plusieurs reprises à la caisse primaire, tant à son service médical qu'à son service administratif, de le rétablir dans ses droits en lui notifiant sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 0%, avec mention des voies de recours.
En définitive, par courrier du 5 octobre 2020, la caisse primaire lui a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente à 0% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'fracture du trochiter gauche côté non dominant avec état antérieur interférant documenté ne constituant pas de séquelle indemnisable.'».
Par courrier du 20 octobre 2020, M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 25 novembre notifiée le 29 décembre 2020 a infirmé la décision de la caisse primaire et fixé le taux d'incapacité permanente de l'intéressé à 4%.
C'est dans ces conditions que le 25 février 2021, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, expose notamment, au paragraphe I de son chapitre préliminaire qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif et que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il précise ensuite':
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Le barème indique également dans son chapitre préliminaire que «'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. (...)'».
Au cas présent, le docteur [E] [H], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a relevé, après avoir examiné M. [N] le 13 décembre 2022':
«'Le patient a été victime d'un accident du travail le 11 mai 1998 comportant une luxation de l'épaule gauche.
A la consolidation, les amplitudes sont les suivantes': élévation antérieure 160°, élévation latérale 90°, rotation interne en T8. Un taux d'incapacité permanente de 13% lui est attribué dont 5% de taux professionnel.
Il est victime d'un deuxième accident en 2014 avec fracture du trochiter.
A la consolidation, il est noté une élévation antérieure à 110°, une élévation latérale 80°, rotation interne au niveau du sacrum. Le médecin conseil constate un manque de participation du patient lors de l'examen clinique.
Il est constaté ce jour': élévation antérieure 80°, élévation latérale 70°, rotation interne au niveau de la fesse'».
Puis après avoir rappelé le barème indicatif applicable aux atteintes des fonctions articulaires, le médecin consultant a retenu une aggravation des limitations des amplitudes de l'épaule non dominante et estimé l'incapacité permanente, sur la base de l'examen du médecin conseil, à 15%, taux médical, soit une aggravation de 7% à imputer à l'accident du travail du 29 décembre 2014.
Il faut en effet rappeler qu'aux termes du rapport médical établi le 23 avril 1999 par le médecin conseil à la suite de la consolidation le 10 août 1998 de l'accident du travail survenu le 11 mai 1998, le taux d'incapacité permanente avait été fixé à 8%, majoré d'un taux professionnel de 5%, soit un taux global de 13%.
Les premiers juges se sont appropriés les conclusions du docteur [H] quant au taux médical et l'ont, sans motivation particulière, majoré de 1% au titre du retentissement professionnel.
Si chaque accident du travail doit faire l'objet d'une évaluation distincte en ce qui concerne les séquelles en résultant, il peut tout de même être noté qu'en l'état, l'addition des taux attribués au titre des deux accidents du travail des 11 mai 1998 et 29 décembre 2014 pour les séquelles affectant l'épaule gauche de l'intéressé, membre non dominant, donne un taux global de 21%.
Or, aux termes de son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 28 septembre 2020, le médecin conseil, s'il a constaté une aggravation des limitations des amplitudes lors de son examen du 18 février 2019, a aussi consigné à ce propos que la coopération n'était pas optimale et rendait difficile l'objectivité de l'examen. Il a noté l'absence d'amyotrophie significative et un testing globalement négatif (à l'exception du test Yocum). En outre, le médecin conseil a relevé l'existence de séquelles d'une luxation traumatique de l'épaule gauche, constituées par une discrète raideur de l'épaule, l'imagerie de 2019 montrant un aspect dégénératif de la coiffe supérieure. Il a dès lors retenu l'existence d'un état antérieur interférent, déjà indemnisé par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13%.
Dans ces conditions, l'attribution d'un taux médical de 7% ne tient pas suffisamment compte de cet état antérieur interférent, qui n'est pas utilement contesté et qui ressort de l'ensemble des éléments médicaux soumis à la cour. Il convient de ramener ce taux à 4%, conformément à l'évaluation faite par la commission médicale de recours amiable, étant rappelé que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l'espèce le 1er mars 2019, et qu'à cette date l'intéressé était âgé de 51 ans.
Quant à la majoration du taux médical au titre d'un retentissement professionnel, force est de constater que lors de l'évaluation de l'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail survenu le 11 mai 1998, il a déjà été tenu compte, par l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 5%, des difficultés liées à une reconversion professionnelle de la victime.
S'agissant précisément des suites de l'accident du 29 décembre 2014, il n'existe aucun argument pertinent en faveur de l'existence d'un préjudice spécifique de nature à justifier l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel, alors au contraire qu'il ressort des écritures des parties que l'intéressé a été en mesure de retrouver un emploi et de retravailler en 2016 et 2017.
Considérant les développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'attribuer à M. [O] [N] un taux d'incapacité permanente de 4% au titre des séquelles affectant son épaule gauche, membre non dominant, et résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2014, sans attribution complémentaire d'un coefficient socioprofessionnel.
Partie perdante, M. [O] [N] supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué) et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [N]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'à la date du 1er mars 2019, les séquelles présentées par M. [O] [N] affectant son épaule gauche en lien direct avec l'accident du travail survenu le 29 décembre 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 4%';
Déboute M. [O] [N] de ses demandes';
Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,