Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/0008, en date du 25 juillet 2022,
APPELANTE :
La Commune DE [Localité 9]
représentée par son maire en exercice M. [R] [I], sise [Adresse 8]
Comparant en la personne de M. le maire de la commune de MERCY-LE-BAS, assisté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
né le 15 janvier 1961 à [Localité 6] (54), de nationalité française, exploitant agricole, domicilié [Adresse 2]
Comparant - assisté de Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] est preneur de diverses parcelles agricoles appartenant à la Commune de [Localité 9], cadastrées section ZE n°[Cadastre 4] de 0,40 ha, section ZE n°[Cadastre 5] de 5,20 ha, section ZE n°[Cadastre 4] de 1 ha, section ZE n°[Cadastre 4] de 5,90 ha, section ZB n°[Cadastre 1] de 3,035 ha, section ZB n°[Cadastre 3] de 1,25 et 1,38 ha, section ZB n°[Cadastre 3] de 1,85 ha et section ZB n°[Cadastre 3] de 2,40 ha.
Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, M. [D] [K] a saisi la commune bailleresse de son souhait de céder son bail à ses enfants [F], [Y] et [G] [K]. Mais il n'a pas obtenu l'accord de la commune pour cette cession de bail.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2022, M. [K] a fait assigner la commune de [Localité 9] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey aux fins de voir convoquer les parties à la prochaine audience de conciliation de ce tribunal et afin de voir autoriser la cession des baux précités au profit de ses trois enfants, M. [F] [K] et Mmes [Y] et [G] [K].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 31 janvier 2022.
L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Devant le tribunal paritaire, la commune s'est opposée à la demande de cession formée par M. [K].
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a :
- déclaré la demande recevable,
- autorisé au profit de M. [F] [K] et Mmes [Y] et [G] [K] la cession des baux portant sur les parcelles cadastrées : ban de la commune de [Localité 9] : section ZE[Cadastre 4] de 0,40 ha, section ZE[Cadastre 5] de 5,20 ha, section ZE[Cadastre 4] de 1 ha, section ZE[Cadastre 4] de 5,90 ha, section ZB[Cadastre 1] de 3,035 ha, section ZB[Cadastre 3] de 1,25 et 1,38 ha, section ZB[Cadastre 3] de 1,85 ha et section ZB[Cadastre 3] de 2,40 ha,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la commune de [Localité 9] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 9] aux dépens.
Le tribunal paritaire a autorisé la cession du bail aux enfants de M. [D] [K] en relevant notamment qu'ils bénéficiaient d'une autorisation d'exploiter depuis février 2021 et que la demande de cession de bail avait été formée par M. [D] [K] avant le projet communal de création d'une ferme photovoltaïque sur les parcelles données en location.
Ce jugement a été notifié à la commune de [Localité 9] le 28 juillet 2022.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 août 2022, la commune de [Localité 9] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2022 et reprises oralement lors de l'audience du 23 février 2023, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
- mettre à bas le jugement aux motifs ci-après,
- dire que c'est à bon droit que le maire n'a pas donné suite aux demandes formées par M. [K] d'autoriser la cession de baux,
- dire que le tribunal ne pouvait pas autoriser les cessions de baux au profit de bénéficiaires non-titulaires d'une autorisation d'exploiter,
- constater que les candidats à la cession des baux ne présentent pas les garanties d'exploitation personnelle et de compétence et dire que, pour ce motif, la cession ne pouvait être autorisée,
- constater l'absence de notification du changement de mode cultural opéré par le preneur et dire qu'il constitue une autre faute passible de la résiliation du bail et s'opposant en tous cas à l'autorisation de cession,
- mais pourtant, constater que la cession a été réalisée sans autorisation préalable,
- en tirer l'inéluctable conséquence : dire la cession non-autorisée et constater la faute lourde du preneur, d'où résilier les baux cédés sans autorisation,
En outre :
- condamner M. [K] aux entiers dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros.
A l'appui de son appel, la commune de [Localité 9] expose :
- que M. [D] [K] a cédé les baux à ses enfants par un acte du 17 janvier 2022, avec prise d'effet au 1er janvier 2022, avant d'y avoir été autorisé par le bailleur ou par le tribunal paritaire des baux ruraux, ce qui est sanctionné doublement : d'abord par la nullité de l'acte de cession, ensuite par la résiliation du bail puisqu'une telle opération est constitutive d'une faute lourde du preneur,
- que le tribunal paritaire ne pouvait se fonder, pour autoriser la cession, sur les autorisations d'exploiter du 16 février 2021, puisqu'à défaut d'exploitation des parcelles ces autorisations étaient devenues caduques un an plus tard, à la date du 16 février 2022,
- que le tribunal a omis de vérifier l'aptitude des enfants de M. [D] [K] pour exercer la reprise : absence d'expérience professionnelle, absence de diplômes agricoles, éloignement du domicile du siège de l'exploitation agricole ; que cette cession ne sert en fait qu'à couvrir la poursuite illicite de l'activité agricole de M. [D] [K],
- que M. [D] [K] a changé la nature culturale des parcelles sans notification préalable au bailleur, en mettant en herbe des parcelles labourées, ce qui est constitutif d'une faute,
- que le refus d'agréer la cession est parfaitement motivé par l'intérêt public constitué par le projet de ferme photovoltaïque engagé sur les parcelles avec la société Valeco.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023 et reprises oralement lors de l'audience du 23 février 2023, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey du 25 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey du 25 juillet 2022,
- condamner la commune de [Localité 9] à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 9] en tous les frais et dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [D] [K] fait valoir :
- que la commune de [Localité 9] ne lui a pas versé la somme de 500 euros qu'elle a été condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que ses trois enfants remplissent toutes les conditions requises pour bénéficier de la cession de bail et bénéficient chacun d'une autorisation d'exploiter en date du mois de février 2021,
- que les parcelles sont exploitées par la SCEA Fermoncourt dont ses enfants sont devenus associés exploitants le 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En l'espèce, M. [D] [K] reproche à la commune de [Localité 9] de ne pas avoir exécuté le jugement déféré, car elle ne lui a pas payé l'indemnité de 500 euros à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la sanction de cette inexécution par la radiation de l'affaire.
Toutefois, cette radiation ne peut être prononcée que par le premier président lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné (étant précisé qu'il ne peut être désigné de conseiller de la mise en état dans cette procédure puisqu'il s'agit d'une procédure orale).
Or, M. [D] [K] n'a pas saisi le premier président de sa demande de radiation, se bornant à en former la demande devant la cour statuant au fond, laquelle n'a pas ce pouvoir.
Par conséquent, la demande de radiation formée par M. [D] [K] sera rejetée.
Sur la cession du bail
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour être autorisée, la cession ne doit pas être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts doivent être appréciés au regard, d'une part, de la bonne foi du cédant, ce qui nécessite de rechercher s'il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d'autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
En l'espèce, M. [D] [K] prétend justifier de la capacité des candidats cessionnaires en se prévalant d'une autorisation tacite d'exploiter, qui résulte de l'absence de réponse du préfet dans les quatre mois qui ont suivi la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16 février 2021. L'autorisation tacite a donc été effective le 16 juin 2021.
L'article L331-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'l'autorisation d'exploiter est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides ; mais si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée'.
En l'occurrence, le fonds est loué à M. [D] [K] et rien n'établit son départ, de sorte que l'année culturale à l'expiration de laquelle l'autorisation d'exploiter est périmée n'a pas encore commencé. La commune de [Localité 9] ne peut donc soutenir que les
autorisations d'exploiter dont justifient les trois enfants de M. [D] [K] seraient périmées.
Le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle de l'art. R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. En revanche, il doit justifier des autres conditions de l'art. L. 411-59 dudit code et notamment qu'il présente les garanties indispensables à la bonne gestion du fonds.
Il incombe au demandeur à l'autorisation de cession, c'est-à-dire à M. [D] [K], en sa qualité de preneur cédant, de prouver notamment que les cessionnaires pressentis possèdent à titre personnel le cheptel et/ou le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds repris ou les moyens nécessaires à son acquisition.
Or, si M. [D] [K] justifie posséder les bâtiments et les matériels nécessaires à son exploitation (sa pièce n°8), il ne produit pas la moindre pièce justifiant que ses trois enfants, candidats cessionnaires, possèdent à titre personnel le matériel et/ou le cheptel nécessaires à l'exploitation du fonds repris ou les moyens nécessaires à son acquisition.
En outre, le bénéficiaire de la reprise doit occuper une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Or, comme le souligne la commune de [Localité 9], les trois enfants de M. [D] [K] ne sont pas domiciliés sur place : M. [F] [K] est domicilié à [Localité 7], au Luxembourg ; Mme [G] [K] est domiciliée à [Localité 10] (57) ; Mme [Y] [K] est domiciliée à [Localité 11] (57). Aucune explication n'est donnée par M. [D] [K] sur la façon dont cet éloignement géographique de ses enfants par rapport au siège de l'exploitation et aux parcelles dont il s'agit, situés à [Localité 9] (54), sera surmonté.
Dès lors, la capacité des cessionnaires à respecter les obligations nées du contrat n'est pas démontrée par M. [D] [K] et, par voie de conséquence, il ne peut être que débouté de sa demande de cession de son bail.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la résiliation des baux
La commune de [Localité 9] demande à la cour de résilier les baux qu'elle a consentis à M. [D] [K] au motif que 'la cession a été réalisée sans autorisation préalable' (sic).
Toutefois, la commune de [Localité 9] n'explique pas en quoi la cession aurait été d'ores et déjà réalisée, alors que M. [D] [K] a, précisément, saisi le tribunal paritaire en vue de se voir accorder cette autorisation. La saisine de cette juridiction prouve qu'il a suivi les voies de droit pour surmonter le refus d'agrément du bailleur et qu'il n'est pas passé outre ce refus. La commune invoque un acte de cession en date du 17 janvier 2022,
mais la cession qui fait l'objet de cet acte ne porte pas sur les parcelles communales, elle porte sur les parcelles d'un tiers, M. [Z], qui a accepté la cession (puisqu'il est lui-même signataire de l'acte de cession).
Enfin, la commune invoque un changement de culture sur les parcelles, mais elle ne demande pas expressément la résiliation des baux pour ce motif, étant souligné au surplus qu'elle se borne à alléguer ce changement de culture sans le prouver.
Par conséquent, cette demande de résiliation sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] [K], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Mais l'équité n'exige pas qu'il soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande tendant à se voir autorisé à céder à ses trois enfants [F], [Y] et [G] [K] les baux ruraux qu'il a conclus avec la commune de [Localité 9],
DEBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande de résiliation des baux ruraux qu'elle a conclus avec M. [D] [K],
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.