Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00169
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDM
SARL RC JAMBETTE
C/
SARL DIET DISCOUNT
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AJ ASSOCIES
SELARL MONTRAVERS-YANG-[V],
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des référés du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00330 ;
APPELANTE :
LA SARL RC JAMBETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA SARL DIET DISCOUNT
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DIET DISCOUNT
Centre d'Affaires AGORA - BAT C
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
SELARL [I]-[V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DIET DISCOUNT
[Adresse 1]
Anse Mitan
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Avril 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 avril 2023 la SARL RC Jambette a fait appel de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 3 mars 2023 en ce que l'exception de fin de non-recevoir a été accueillie et l'action de la SARL RC Jambette déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, les dépens étant laissés à la charge de la SARL RC Jambette.
L'affaire a été orientée à brefs délais et la clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
La SAL Diet Discount a été placée en redressement judiciaire le 29 juin 2023.
Par assignations en date du 4 septembre 2023, la SARL RC Jambette a appelé à la cause la SELARL AJAssociés ès qualité d'administrateur judicaire de la SARL Diet Discount et la SELARL [S] [F]-[V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Diet Discount.
Ces derniers n'ont pas constitué avocat mais ont été assignés à personne. La décision sera réputée contradictoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 la SARL RC Jambette ; demande à la cour de statuer comme
suit :
- 'Rabattre l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
- Constater et recevoir le désistement d'instance et d'action de la RC JAMBETTE en exécution de la transaction conclue avec DIET DISCOUNT et son administrateur judiciaire AJAssociés, transaction autorisée par ordonnance rendue le 18 décembre
2023 par le Juge Commissaire près du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France ;
- Dépens comme de droit .'
MOTIFSDE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé ne s'oppose pas au désistement.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SARL RC Jambette ; et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de la SARL RC Jambette, y compris les frais de timbre exposés par l'intimé, sauf meilleur accord des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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