Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/228
Rôle N° RG 18/18465 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMFZ
SASU ESPACE RELATION CLIENT
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00656.
APPELANTE
SASU ESPACE RELATION CLIENT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022 et prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [D] a été embauchée en qualité de téléconseillère, statut employé, niveau 1, coefficient 140, le 26 avril 2016 par la SASU ESPACE RELATION CLIENT (ERC).
Elle a été convoquée le 11 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 22 mai 2017, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 juin 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Le 24 avril 2017 vous avez déposé une demande de congés payés pour la journée du vendredi 05 mai 2017.
Pour des raisons organisationnelles, votre demande a été refusée et ce refus vous a été notifié par l'envoi d'un email en date du 03 mai 2017.
Nous comptions donc sur votre présence la journée du 05 mai 2017, ce d'autant que vous ne vous êtes pas manifestée auprès de votre supérieur dans les jours qui ont suivi ce refus pour qu'il réexamine votre demande à la lumière d'une éventuelle contrainte personnelle qui imposait votre absence.
Ne vous voyant pas à votre poste de travail le vendredi 05 mai 2017 à 9 heures (horaire auquel vous étiez censée prendre votre poste), votre supérieur a dans un premier temps pensé à un simple retard.
La journée du vendredi 05 mai 2017 s'est finalement écoulée sans que vous ne vous soyez présentée à votre poste de travail, mais surtout sans que vous n'ayez prévenu votre responsable ni du motif, ni de la durée de votre absence, vous inscrivant en cela à contresens de vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Considérant les nombreuses interrogations qui ont entouré votre absence cette journée du 05 mai 2017, aucune solution de remplacement n'a pu être mise en place par votre supérieur et ce sont donc vos collègues de travail qui ont dû y pallier, générant en cela une surcharge d'activité et au-delà, une désorganisation du service.
Le mardi 09 mai 2017, vous vous êtes présentée sur votre poste de travail à l'horaire inscrit sur votre planning et avez tenté de justifier votre absence du 05 mai 2017 en remettant à votre responsable un document portant mention de la tenue d'une consultation chez votre dentiste le 05 mai 2017 à 14 heures.
Ce document ne constituant pas, d'une part, un justificatif de nature à expliquer votre absence toute la journée du 05 mai 2017, d'autre part, ne permettant pas d'expliquer le fait que vous n'ayez pas prévenu votre supérieur, le jour même, du motif et de la durée de votre absence, ce dernier vous a indiqué qu'il en référerait à la Direction pour qu'il puisse être statué sur une éventuelle suite disciplinaire à donner à cet agissement qui, à son sens, s'inscrivait à contresens de vos obligations professionnelles.
Votre supérieur vous a alors fait remarquer que s'il était effectivement fréquent que des demandes de congés soient acceptées pour permettre à un salarié d'honorer un rendez-vous médical, dans votre cas, votre demande de congé payé du 27 avril 2017 ne portait mention d'aucune contrainte médicale et que vous ne vous étiez de surcroît pas manifesté auprès de lui, suite à son refus pour que votre demande puisse être réexaminée à la lumière de ce RDV pris chez votre dentiste.
Manifestement contrariée par cette réponse, vous avez poursuivi en indiquant à votre supérieur : « acceptés ou pas, je prendrai tous mes jours de congés comme prévu, et à défaut d'aménagement du planning je serai également absente les 19 et 31 mai prochains ».
Ces propos constituent la preuve irréfutable du fait que votre absence du 05 mai 2017 ne trouvait pas exclusivement sa cause dans des raisons d'ordre médical, mais également dans le sentiment de frustration que vous avez ressenti suite au refus qui a été opposé à votre demande de congé payé.
En tout état de cause, en tenant ces propos à l'endroit de votre supérieur, en présence de l'ensemble de vos collègues de travail, vous vous êtes inscrite à contresens du devoir de réserve que vous êtes tenu d'observer dans le rapport que vous entretenez avec vos supérieurs hiérarchiques.
Enfin, en ne prévenant pas votre responsable le 05 mai 2017 du motif et de la durée de votre absence, vous avez là-aussi manqué à l'une de vos obligations contractuelles les plus élémentaires et participé à la désorganisation de notre centre d'appels.
Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de vous justifier en indiquant avoir des « problèmes personnels » qui inévitablement se répercutaient sur votre activité professionnelle.
Cette explication étant insuffisante pour nous convaincre de vous maintenir dans nos effectifs, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Bien évidemment, notre décision de ne pas vous maintenir dans nos effectifs trouvait également sa cause dans la réitération de faits fautifs que nous avons eu à déplorer vous concernant ces dernières semaines (pour rappel, un avertissement vous a déjà été notifié le 31 mars 2017 pour avoir tenu des propos véhéments et agressifs à l'endroit de votre superviseur).
La date de première présentation de cette lettre sera le point de départ du préavis d'un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [T] [D] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société ERC à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes :
-6000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société ERC de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Ayant relevé appel, la SASU ESPACE RELATION CLIENT (ERC) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, de :
A titre principal :
DIRE que le licenciement de Madame [D] est parfaitement justifié
Par conséquent,
INFIRMER le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [D] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société ERC au paiement des sommes suivantes :
-6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes
LAISSER les entiers dépens à la charge de Madame [D]
CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
DIRE qu'aucun préjudice particulier ne justifiait la condamnation de la société ERC à verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la Société ERC au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
LIMITER le montant des condamnations à 2 mois de salaires, soit 3000 euros nets.
La SASU ESPACE RELATION CLIENT fait valoir que la société ERC a pour Président la société MC MANAGEMENT, société holding ayant pour présidente Madame [G] [N], et pour Directrice Générale, Madame [L] [R] ; que le terme de "Direction" qui apparaît en dernière page de la lettre de licenciement désigne nécessairement, dans une société par actions simplifiées, soit le Président de la société, soit son Directeur général ; que la lettre de convocation à entretien préalable porte bien mention du nom du signataire, en l'occurrence Madame [G] [N], laquelle a reçu Madame [D] en entretien préalable le 22 mai 2017 ; que Madame [G] [N] s'est trouvée dans l'impossibilité de signer la lettre de licenciement en raison de son état de santé ; que c'est donc la Directrice générale de la société qui a pris le relais en apposant sa signature sur tous les documents engageant la société, dont la lettre de licenciement destinée à Madame [D] ; que la procédure de licenciement initiée à l'encontre de Madame [D] ayant été menée à son terme et la signataire de sa lettre de licenciement, Madame [L] [R], disposant en sa qualité de Directrice générale de tous pouvoirs pour ce faire, aucune irrégularité de procédure ne saurait être relevée en l'espèce et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société ERC soutient que Madame [D] a été informée, par un mail du 3 mai, du refus de sa demande de congé payé pour la journée du 5 mai 2017 ; que la salariée n'a à aucun moment tenté de faire revenir son employeur sur sa décision en lui précisant avoir un rendez-vous médical ; qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le vendredi 5 mai 2017 à 9 heures et ne s'est nullement manifestée auprès de son supérieur hiérarchique au cours de la journée du 5 mai pour le prévenir de la durée de son absence et lui en expliquer les raisons ; que manifestement consciente d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, Madame [D] s'est présentée sur son poste de travail le mardi 9 mai 2017 munie d'un document attestant de la tenue d'une consultation dentaire le 5 mai 2017 à 14 heures, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée du refus qui avait été opposé par son employeur à sa demande de congé payé pour la journée du 5 mai ; qu'en première instance, consciente du fait que le seul certificat établi par son dentiste ne suffirait pas à légitimer son absence du 5 mai, Madame [D] a produit un certificat de présence établi par le Docteur [S] au nom de Monsieur [B] [D], puis dans une seconde communication, un certificat de présence daté du 5 mai 2017, établi cette fois à son nom ; qu'il est pour le moins étonnant que Madame [D] n'ait pas jugé utile de présenter cette pièce à son employeur avant; qu'il convient de préciser que si la mention CP figurait en face du nom de Madame [D] sur le planning de la journée du 5 mai 2017, ce n'est que la conséquence d'un dysfonctionnement touchant le logiciel de gestion des ressources humaines "PURCH" et tenant au fait que la mention CP était automatiquement apposée sur les planning des salariés dès lors qu'une demande de congé était effectuée et ce, sans tenir compte de l'éventuel refus opposé a posteriori par l'employeur ; que par ailleurs, les propos tenus par Madame [D] ont mis à mal la crédibilité de son superviseur devant l'ensemble de ses collègues de travail, la salariée manifestant clairement son intention de ne pas respecter les décisions prises par son employeur dès lors qu'elles n'iraient pas dans son sens ; que la gravité des agissements de la salariée ne s'est trouvée que renforcée par le fait qu'il ne s'agissait pas de la première fois que Madame [D] adoptait une attitude agressive et véhémente à l'endroit de son supérieur ; que la salariée avait déjà été rappelée à l'ordre verbalement le 1er février 2017 et sanctionnée d'un avertissement le 31 mars 2017 en raison de propos déplacés tenus à l'endroit de son supérieur pour une simple insatisfaction sur le choix de son emplacement au sein du plateau ; que la réalité et la gravité des faits invoqués à l'appui du licenciement de Madame [D] étant pleinement établies, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.
La société ERC fait valoir que la salariée avait tout juste une année d'ancienneté à la date de son licenciement, qu'elle n'a versé en première instance aucun élément sur sa situation actuelle et qu'il y a lieu, subsidiairement, de ramener la condamnation à de plus justes proportions.
Madame [T] [D] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, de :
Confirmer le jugement déféré sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel de la décision
-intérêts de droit
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [D] soutient que la personne signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifiable, étant simplement indiqué « la direction » ; que pour vérifier que la personne signataire a le pouvoir de prononcer le licenciement, il faut pouvoir identifier le signataire ; que pour ce seul motif, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Madame [D] fait ensuite valoir que sa demande de congé pour la journée du 5 mai 2017 avait été acceptée par son employeur, la salariée figurant sur le planning en position de congés ; que le refus de l'employeur (effectué le 4 mai et non le 3) est intervenu alors que Madame [D] avait deux rendez-vous médicaux le 5 mai 2017, dont l'un au centre hospitalier d'[Localité 4] pour une intégration dans le circuit de la PMA et qu'elle ne pouvait annuler ; qu'il s'agit de rendez-vous médicaux strictement personnels et qu'il est largement compréhensible que Madame [D] n'ait pas eu envie de communiquer à sa supérieure sa difficulté à avoir un enfant et son inscription dans le parcours de PMA ; que dès la reprise du travail, la salariée a communiqué à son employeur les raisons de son absence ; qu'une absence pour raison médicale d'une journée ne justifie absolument pas une mesure de licenciement, alors même que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation subie le 5 mai ; qu'aucun élément n'est versé sur les propos irrespectueux qui auraient été tenus par la salariée (le 9 mai selon la lettre de licenciement ; le 11 mai selon un mail du 11 mai) ; que les mails versés par l'employeur sont des échanges entre différents supérieurs sans qu'aucun de ces mails ne soit adressé à Madame [D], qu'ils ne peuvent donc être qualifiés de recadrages ; que l'avertissement daté du 31 mars 2017 doit être annulé car prononcé plus d'un mois après l'entretien disciplinaire qui a eu lieu le 28 février ; que Madame [D] n'a jamais manqué de respect à quiconque au sein de l'entreprise ; que le licenciement de la salariée n'est pas fondé, qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi et qu'elle doit être reçue en ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
SUR CE :
La lettre de convocation à entretien préalable du 11 mai 2017, remise en main propre à Madame [D], est signée de Madame [G] [N], Présidente de la SASU ESPACE RELATION CLIENT, celle-ci ayant reçu la salariée en entretien préalable le 22 mai 2017.
La lettre de licenciement du 8 juin 2017 se termine par "La Direction" et porte une signature qui n'est pas celle de Madame [G] [N].
Aux fins de démontrer qu'il s'agit de la signature de Madame [L] [R], qui est Directrice Générale de la SASU ESPACE RELATION CLIENT selon l'extrait Kbis de cette société et les documents extraits du site "societe.com" (pièces 23 et 24 versées par la société appelante), la SASU ESPACE RELATION CLIENT produit l'attestation du 3 mai 2018 de Madame [L] [R] qui « atteste avoir signé en qualité de directeur général, en l'absence de [G] [N] du 18 mai au 5 juillet 2017 en raison de son congé maladie, la lettre de licenciement de Madame [T] [D]. En tant que directeur général, je partage avec Madame [G] [H] [R] le pouvoir de signature sur tous les documents engageant la société ». La société appelante produit également un avis d'arrêt de travail initial du 18 mai 2017 jusqu'au 17 juin 2017 au nom de [G] [N], un avis de prolongation d'arrêt de travail du 20 juin 2017 jusqu'au 26 juillet 2017 et un certificat du 29 juin 2017 du Docteur [F] certifiant que l'état de santé de Madame [G] [H] l'autorise à reprendre une activité professionnelle le 5 juillet 2017.
La Cour constate que la signature portée sur la lettre de licenciement est identique à celle d'[L] [R] apposée sur son attestation du 3 mai 2018, ainsi qu'à celle apposée sur la copie du passeport d'[L] [R] jointe à l'attestation.
Il ressort ainsi des éléments versés par l'appelante que la signataire de la lettre de licenciement est bien Madame [L] [R], laquelle en sa qualité de Directrice Générale de la société a le pouvoir de licencier la salariée, étant observé que la procédure de licenciement a été menée à son terme et les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) ont été signés par Madame [G] [N] en sa qualité de Présidente.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement avait été signée par Madame [L] [R], laquelle disposait du pouvoir de licencier la salariée.
La SASU ESPACE RELATION CLIENT produit la demande du 24 avril 2017 de Madame [T] [D] de congé pour la journée du 5 mai 2017, portant l'avis défavorable du supérieur hiérarchique et le refus de la direction "validé le 03/05/2017". Par courriel du 3 mai 2017 (pièce 14 versée par l'employeur), Madame [T] [D] a été informée que sa demande de congé pour le 5 mai avait été refusée.
Cependant, Madame [T] [D] produit son planning en date du 5 mai 2017, sur lequel elle est notée en "CP" (seuls 2 salariés sont notés en congés payés ce jour-là). Si la SASU ESPACE RELATION CLIENT soutient que cette mention "CP" était automatiquement apposée sur le planning des salariés dès lors qu'une demande de congé était effectuée et que les salariés de la société ERC connaissaient parfaitement le fonctionnement du logiciel et savaient que seul le mail adressé en réponse à leur demande faisait foi, elle ne verse toutefois aucun élément probant à l'appui de sa version.
Il ressort ainsi du planning que Madame [D] a été autorisée à prendre sa journée de congé payé le 5 mai 2017. Le refus notifié deux jours avant le 5 mai 2017, alors que Madame [D] avait des rendez-vous médicaux (rendez-vous chez le dentiste le 5 mai 2017 à 14 heures - pièces 11 à 13 ; rendez-vous au centre hospitalier du pays d'[Localité 4] pour une consultation et des examens médicaux le 5 mai 2017 -pièces 15 à 18), était trop tardif.
Dans ces conditions, même si la salariée avait été avertie le 3 mai 2017 que son jour de congé lui était refusé, son absence le 5 mai 2017 ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ce d'autant plus que la SASU ERC ne verse aucun élément susceptible de justifier une désorganisation du service.
Par ailleurs, il est reproché à la salariée d'avoir tenu des propos véhéments envers son supérieur hiérarchique, en présence d'autres salariés ("acceptés ou pas, je prendrai tous mes jours de congés comme prévu et à défaut d'aménagement du planning, je serai également absente les 19 fait 31 mai prochain").
À l'appui de ce grief, la SASU ESPACE RELATION CLIENT produit le courriel du 11 mai 2017 de [Y] [X], Superviseur Senior et responsable hiérarchique de [T] [D], relatant les faits tels que décrits dans la lettre de rupture et soulignant que la salariée a un comportement intolérable qui lui fait perdre toute crédibilité au sein d'ERC. Elle produit également les attestations des 10, 12 et 13 décembre 2018 de Mesdames [O] [U], [A] [J] et [K] [C] qui rapportent le comportement "désagréable" et critique de Madame [D] envers ses superviseurs et l'entreprise, son refus des directives de ses supérieurs et, pour le dernier témoin, avoir "vu et entendu de la part de Madame [T] [D] un comportement déplacé envers ses supérieurs et parfois même avec ses collègues sur le plateau de notre entreprise". Ces trois témoins rapportent des faits non datés, non circonstanciés, et leurs témoignages imprécis ne viennent aucunement justifier le grief reproché à Madame [D] relatif à des propos tenus le 9 mai 2017.
Ainsi, le seul courriel du responsable hiérarchique de Madame [D], non corroboré par une attestation de ce dernier ou par les témoignages de salariés ayant assisté à la scène, est insuffisant à établir la réalité et le sérieux des propos et du comportement reprochés à la salariée licenciée.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [T] [D] produit une attestation du 9 octobre 2017 justifiant des périodes indemnisées sur le mois d'août et septembre 2017 (938,40 euros d'indemnités en septembre 2017), des avis d'arrêt de travail des 23 mai 2017 et 6 juin 2017, un certificat médical du 6 juin 2017 attestant que l'intéressée "traverse de plus un épisode dépressif dans le cadre d'un burnout", des prescriptions médicamenteuses et une attestation du 10 avril 2018 du Pôle emploi certifiant qu'elle a bénéficié de 214 allocations journalières au 31 mars 2017.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 14 mois dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (salaire mensuel de base de 1466,65 euros), la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [D] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU ESPACE RELATION CLIENT aux dépens et à payer à Madame [T] [D] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction