Texte intégral
C6
N° RG 22/04484
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT2M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Kelly MONTEIRO
La SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00330)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022
APPELANTE :
SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Alpes du Nord, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [E] était employée agricole dans le cadre d'un contrat saisonnier auprès de la SARL [6] à compter du 12 septembre 2016 pour réaliser du triage des épis de maïs.
Le 13 septembre 2016, elle était victime d'un accident du travail à l'origine de l'amputation de sa jambe droite.
Le certificat médical initial daté du jour même de l'accident faisait état des lésions suivantes : « écrasement de MI droit : amputation à mi-cuisse. ». Madame [T] [E] faisait immédiatement l'objet d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'à sa date de consolidation.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le lendemain de l'accident indiquait les circonstances suivantes : « choc avec un chariot élévateur alors qu'elle se déplaçait à pied ».
Cet accident était pris en charge par la MSA le 16 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] [E] était déclarée consolidée par le médecin conseil de la MSA au 31 juillet 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100% lui était notifié le 9 octobre 2019, une rente annuelle de 18 575, 56 € lui étant attribuée.
Le 12 février 2020, Madame [T] [E] saisissait la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de procès-verbal de conciliation, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, le 17 décembre 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [E] le 13 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SARL [6],
- Fixé la majoration de la rente allouée à Mme [T] [E] au maximum prévu par la loi,
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [T] [E], ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le docteur [H] [G],
- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes
du nord,
- Dit que la MSA Alpes du nord fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de ses préjudices personnels,
- Condamné la SARL [6] à rembourser à la MSA Alpes du nord les sommes qu'elle aura été amenée à verser à la demanderesse, y compris les frais d'expertise,
- Condamné la SARL [6] à rembourser à Mme [T] [E] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'affaire sera de nouveau examinée après dépôt du rapport.
Le 13 décembre 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2024. La décision a été prorogée au 27 juin 2024 en raison d'une surcharge d'activité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2023, déposées le 20 mars 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 15 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
o à titre principal :
' Débouter Mme [T] [E] de sa demande de voir juger qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de la Société [6],
' Débouter Mme [T] [E] de toutes ses demandes,
o à titre subsidiaire :
' Juger que Mme [T] [E] a commis une faute inexcusable,
' Débouter Mme [T] [E] de sa demande de voir fixer la majoration de sa rente à son maximum et fixer la majoration de sa rente à son minimum,
' Fixer la mission de l'expert en fonction des seuls préjudices indemnisables, à savoir :
' Les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
' le préjudice esthétique ;
' le préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation ;
' le déficit fonctionnel temporaire.
' Débouter Mme [T] [E] de sa demande de provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Débouter Mme [T] [E] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
o en tout état de cause :
' Condamner Mme [T] [E] à payer à la Société [6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SARL [6] soutient que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Vienne pour blessures involontaires ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'égard de sa salariée, et ce d'autant plus que le jugement du tribunal correctionnel ne contient aucune motivation. A ce titre, elle rappelle que les qualifications pénales sont indépendantes et distinctes de la caractérisation de la faute inexcusable.
La société conteste, par ailleurs, que Mme [T] [E] puisse bénéficier de la présomption de faute inexcusable dans la mesure où si elle bénéficiait effectivement d'un emploi précaire, en revanche, son poste, qui consistait à trier des épis de maïs, ne présentait aucun risque particulier. De plus, elle souligne que l'accident est survenu non pas en relation avec son poste de travail, mais en raison de son comportement imprévisible, suite au malaise de sa belle-fille, qui l'a amenée à quitter son poste de travail pour stopper un chariot élévateur sur la voie de circulation, puis se rapprocher trop près de celui-ci pour demander au chauffeur de prévenir les secours. Elle relève que l'accident n'est pas dû à un manque de formation mais bien au comportement de la salariée alors même que les règles de sécurité lui avaient été rappelées, notamment à travers un document qui lui avait été remis.
En outre, elle indique que Mme [T] [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, elle relève que la salariée se trouvait dans une zone réservée à la circulation des chariots élévateurs qui était interdite aux piétons, ce qui lui avait été indiqué la veille et qui était connu de l'ensemble des salariés.
De plus, elle indique que le site disposait d'un plan de circulation, que des marquages au sol délimitaient les zones où les salariés devaient traverser, et que la conductrice était titulaire d'un certificat d'autorisation de conduire le chariot élévateur. Elle souligne que le marquage était conforme aux préconisations du DUER et que le chariot à l'origine de l'accident avait fait l'objet d'un contrôle le 4 août 2016, sans observation particulière. Elle estime également que l'absence de chaussures de sécurité est sans incidence compte tenu de circonstances de l'accident.
A titre subsidiaire, elle estime que Mme [T] [E] est elle-même à l'origine d'une faute au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, au regard de son comportement imprévisible et d'une exceptionnelle gravité, et que la majoration de la rente devra être fixée à son minimum. Par ailleurs, elle s'oppose à toute indemnisation du déficit fonctionnel permanent en estimant que la réparation de ce préjudice est d'ores et déjà compris dans la rente.
Madame [T] [E], par ses conclusions d'intimée notifiées, déposées le 12 février 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne le 15 novembre 2022,
Y ajoutant,
- dire que l'expert devra se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative se prononcer sur le taux de celui-ci,
En tout état de cause,
- condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Madame [T] [E] expose que la SARL [6] ayant été condamnée pour blessures involontaires à son égard, cette condamnation, qui est devenue définitive, emporte nécessairement la connaissance par l'employeur du danger auquel était exposé la salariée dans la mesure où il lui était, notamment, reproché d'avoir confié la conduite du chariot élévateur à l'origine de l'accident à une salariée sans que celle-ci ait bénéficié de l'autorisation de conduite préalable et sans qu'il n'existe sur le site d'exploitation des marquage aux sols des voies de circulation dédiées.
Par ailleurs, elle estime qu'elle a été affectée sur un poste à risque alors même qu'elle était travailleur saisonnier et qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité. A ce titre, elle conteste avoir participé à une réunion d'information sur les règles de sécurité, étant précisé qu'elle ne maîtrise pas bien la langue française, et souligne que l'accident s'est produit le lendemain de son embauche.
En ce qui concerne la faute prouvée, elle relève que la preuve du manquement à l'obligation de sécurité et la conscience du danger sont rapportées par la condamnation pénale de la société pour blessures involontaires à son égard, et que le rapport d'inspection du travail montre que la société [6] n'a pris aucune mesure pour protéger les salariés. De plus, elle souligne qu'elle ne bénéficiait pas de chaussures de sécurité
La MSA Alpes du nord, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, déposées le 26 mars 2024 et reprises à l'audience, indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Elle sollicite également la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à mettre à la charge de la partie succombante ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement des entiers dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l'espèce, la SARL [6] a été définitivement condamnée par un jugement correctionnel prononcé par le tribunal correctionnel de Vienne le 2 avril 2019 (pièce 18 de l'intimée) pour avoir le 13 septembre 2016 à la Côte Saint André commis les trois infractions suivantes :
- employé Mme [F] [D] en qualité de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers,
- mis à disposition des travailleurs, sur une zone ne permettant pas d'assurer la sécurité de ces derniers,
- être à l'origine de blessures involontaires supérieures à une ITT de 3 mois sur la personne de Mme [T] [E], par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Un certificat de non appel ayant été délivré le 23 octobre 2010, le jugement est devenu définitif.
3. La SARL [6] estime que ce jugement ne permet pas de retenir sa faute inexcusable et notamment de rapporter la preuve de sa conscience du danger dans la mesure où le jugement pénal n'est pas motivé et qu'il ne concerne pas l'existence d'une faute inexcusable au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
4. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., Soc., 27 novembre 1997, n° 96-13.008 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
5. Dès lors, quand bien même le jugement n'a pas motivé particulièrement les raisons pour lesquelles il retenait la culpabilité de la SARL [6], il est incontestable que le tribunal a analysé l'ensemble des éléments soumis aux débats sur la faute inexcusable de l'employeur. En effet, les infractions visent le fait d'avoir laissé à Mme [F] [D] la conduite d'un chariot de manutention à conducteur de portée destiné au levage de charges sans avoir délivré d'autorisation préalable (notamment pas d'examen médical d'aptitude à la conduite), l'absence d'aménagement dans son établissement afin que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre, notamment par le marquage au sol des voies de circulation dédiées, ces deux infractions constituant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et apparaissant à l'origine des blessures involontaires subies par Mme [T] [E], qui est la troisième infraction pour laquelle l'employeur a également été condamné.
6. Dès lors, et sans qu'il soit utile de revenir sur les moyens développés par les parties et qui ont été jugés au plan pénal, il convient de constater que la SARL [6] avait bien conscience du danger auquel Mme [T] [E] était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, il importe peu de déterminer si la salariée a adopté un comportement imprévisible dans la mesure où il suffit que la faute de l'employeur soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, ce qui découle nécessairement de sa condamnation pénale.
7. Par conséquent, une faute inexcusable de l'employeur est bien à l'origine de l'accident du travail subi par Mme [T] [E].
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qui concerne la majoration de la rente à son maximum et la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
8. Sur ce dernier point, Mme [T] [E] sollicite un complément d'expertise afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent, la société [6] excluant de son côté ce poste de préjudice.
Toutefois, la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente, défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
La société [6] n'est donc pas fondée en sa demande d'exclure de la mission de l'expert l'évaluation des souffrances psychiques et physiologiques au-delà de la date de consolidation et il sera fait droit à la demande de Mme [T] [E] d'étendre cette mission à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
9. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de provision, Mme [T] [E] a dû être amputée au tiers moyen inférieur haut fémur droit (pièces 5, 6, 7 et 8 de l'intimée), elle bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 100%, à la suite de sa consolidation fixée au 31 juillet 2019. La période entre l'accident et la date de consolidation a duré près de deux ans. Dès lors, c'est par une juste appréciation de sa situation que les premiers juges ont fixé une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 €.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
10. La SARL [6] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme de 2500 € à Mme [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche la MSA Alpes du nord sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00330 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de Mme [T] [E] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Dit que l'expert commis devra :
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.
Condamne la SARL [6] à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la MSA Alpes du nord de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [6] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Jean-Pierre Delavenay, président et par madame Chrystel Rohrer, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président