Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/05918 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFDT
Jugement du 25 Juin 2024
Notifié le :
1 Grosse et 1 copie à :
Me Béatrice BERTRAND
- 1162
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS
- 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ VIE, SA, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [Z] a adhéré le 5 septembre 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°0062832465 auprès de la SA ALLIANZ VIE.
Faisant l’objet d’un arrêt de travail, Madame [W] [Z] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance le 16 novembre 2017.
Suite à une enquête interne, la compagnie d’assurance a reproché à Madame [W] [Z] d’avoir effectué une fausse déclaration lors de sa souscription au contrat en cause et a sollicité le remboursement de la somme de 85 002 euros au titre des prestations prétendument versées.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
La SA ALLIANZ VIE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON qui l’a autorisée, par ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2020, à prendre une mesure de nantissement provisoire sur toutes les parts sociales de la SARL LETIBAR détenues par Madame [W] [Z] et à pratiquer une saisie conservatoire de ses droits d’associée et valeurs mobilières pour sûretés et garanties de la somme de 85 002 euros.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a débouté Madame [W] [Z] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 27 juillet 2020 en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 juin 2020.
Par acte d’huissier du 18 août 2020, la SA ALLIANZ VIE a assigné au fond Madame [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir prononcée la nullité du contrat d’assurance et de voir condamnée Madame [W] [Z] au remboursement des indemnités perçues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SA ALLIANZ VIE sollicite du tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat de prévoyance n°0062832465 souscrit auprès d’elle le 5 septembre 2017 par Madame [W] [Z]
- condamner Madame [W] [Z] à lui restituer la somme de 85 002 euros au titre des prestations versées
- lui accorder de conserver les primes qui ont été versées par Madame [W] [Z] à titre de dommages et intérêts
- débouter Madame [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes
- condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [Z] aux dépens en ce compris les éventuels frais pour assurer la sûreté et le recouvrement de sa créance
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance, au visa des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances ainsi que sur le fondement des stipulationss du contrat de prévoyance signé le 5 septembre 2017, la SA ALLIANZ VIE expose que Madame [W] [Z] a, en remplissant le questionnaire sur son état de santé lors de la souscription du contrat n°0062832465 ,établi une fausse déclaration, a intentionnellement dissimulé les nombreux arrêts de travail dont elle avait fait l’objet et a, par sa mauvaise foi, fortement diminué l’opinion sur son risque.
La compagnie d’assurance ajoute que la formulation des interrogations de ce questionnaire était particulièrement claire et précise.
Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 85 002 euros qu’elle indique avoir versée au titre de la prise en charge des arrêts maladies du 14 novembre 2017 au 2 janvier 2018 et du 13 mars 2018 au 4 août 2019.
S’agissant plus spécifiquement de la demande de Madame [W] [Z] visant à voir écarté le relevé d’indemnités journalières de la RAM du 17 septembre 2019, l’assureur répond que cette pièce ne porte aucune atteinte au secret médical ni au secret des correspondances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Madame [W] [Z] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- écarter des débats la pièce adverse n°5
- débouter la SA ALLIANZ VIE de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- la condamner à restituer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 10% des prestations versées
- condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA ALLIANZ VIE aux dépens.
A titre principal, Madame [W] [Z] soutient, au visa des articles L.112-3, L113-2 et L.113-8 du code des assurances, que le questionnaire soumis par la SA ALLIANZ VIE à l’occasion de la souscription du contrat de prévoyance manquait de clarté à la fois dans son contenu et dans sa forme.
Au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances et de l’article 2274 du code civil, Madame [W] [Z] argue de sa bonne foi et souligne que la SA ALLIANZ VIE ne démontre pas le caractère intentionnel d’une fausse déclaration de sa part.
Elle explique que la SA ALLIANZ VIE ne satisfait pas aux conditions de l’article L.113-8 du code des assurances en ce qu’elle ne démontre pas que les éléments mentionnés aux questionnaires ont changé l'objet du risque ou en ont diminué l’opinion pour l’assureur.
La défenderesse expose ne pas avoir été atteinte par une maladie invalidante pendant les trois années ayant précédé la signature du contrat et ne pas avoir subi d'arrêts de travail d'une longue durée continue qui aurait été susceptible de changer l'objet ou la portée du risque pris par la SA ALLIANZ VIE.
Madame [W] [Z] soulève en outre, aux visas de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 226-15 du code pénal et L.314-1 et L.583-3 du code de la sécurité sociale, que le principal document rapporté par la SA ALLIANZ VIE, à savoir le relevé d’indemnités journalières de la RAM du 17 septembre 2019, n’est pas fiable et est atteint d’une erreur matérielle. Elle sollicite que ce document soit écarté des débats en ce qu’il porte atteinte au secret médical, au secret des correspondance et à sa vie privée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle explique qu’à défaut de preuve de sa mauvaise foi et par application de l'article L.113-9 du code des assurances, l'indemnité due à la SA ALIANZ VIE devra être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Elle soutient enfin que la SA ALIANZ VIE ne démontre pas lui avoir versé la somme de 85 002 euros au titre des indemnités d’assurance.
MOTIFFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de Madame [W] [Z] tendant à voir écartée la pièce n°5 de la SA ALLIANZ VIE
L’article 9 du code de procédure pénale dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit d’une partie de prouver en justice les faits nécessaires au succès de sa prétention doit toutefois être concilié avec la nécessité que la preuve ne porte pas une atteinte non justifiée à d’autres droits tels que le droit à la vie privée, au secret des correspondances ou encore au secret médical. L’article R4127-4 du code de la santé publique définit ce dernier comme le secret couvrant tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SA ALLIANZ VIE a sollicité auprès de Madame [W] [Z], par courrier du 7 août 2019, la fourniture d’une copie des décomptes de son régime d’assurance maladie depuis le 1er janvier 2013, cette requête visant à instruire sa demande indemnitaire. Par un second courrier en date du 10 septembre 2019, la SA ALLIANZ VIE a de nouveau réclamé ces éléments, Madame [W] [Z] n’ayant transmis les décomptes que depuis le mois d’août 2018.
Face à l’absence de réponse de son assurée et pour faire valoir ses droits, la SA ALLIANZ VIE a recueilli elle-même le relevé des indemnités journalières versées par la RAM du Rhône depuis le 15 décembre 2014.
En raison du refus de son assurée de lui communiquer les éléments demandés, l’exercice de son droit à la preuve par la compagnie d’assurance était nécessaire à la démonstration d’une éventuelle fraude à l’assurance.
Si la compagnie d’assurance allègue, sans le démontrer, s’être directement procurée ce document auprès de la RAM du Rhône, aucun élément versé au débat ne permet d’établir qu’elle a intercepté une correspondance personnelle de Madame [W] [Z] ni qu’elle a obtenu ce document de manière frauduleuse.
En outre, ce document porte sur des informations de nature exclusivement administrative. En effet, les renseignements en cause ne concernent que les dates d’arrêts maladie et les montants versés par l’assurance maladie. Dès lors, ce document ne relève pas du secret médical.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la SA ALLIANZ VIE a exercé son droit à la preuve de manière nécessaire et proportionnée, de sorte que la demande de Madame [W] [Z] visant à voir la pièce adverse n°5 écartée des débats sera rejetée.
II- Sur la demande de nullité du contrat d’assurance vie de la SA ALLIANZ VIE
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L’article L.113-8 du même code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il revient donc à la compagnie d’assurance d’établir trois éléments pour obtenir la nullité du contrat : un défaut ou une fausse déclaration du risque, la propension de ce défaut ou de cette fausse déclaration à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour elle et la mauvaise foi de l’assuré, la bonne foi étant présumée en vertu de l’article 2274 du code civil.
En matière de fausses déclarations faites par l’assuré dans un questionnaire rempli au moment de la souscription du contrat d’assurance, le tribunal peut écarter le caractère intentionnel d’une fausse déclaration en retenant que la formulation du questionnaire litigieux est de nature à prêter à confusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de la souscription au contrat de prévoyance n°0062832465, Madame [W] [Z] a signé un questionnaire de déclaration d’état de santé le 5 septembre 2017 dans lequel elle a coché la réponse “Non” aux questions suivantes : “Êtes-vous actuellement en arrêt de travail de travail (hors congé légal de maternité) sur prescription médicale pour raison de santé ou suivez-vous actuellement un traitement médical (sauf pour affections saisonnières, contraception, ménopause) ?” et “Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 30 jours (hors congé légal de maternité) sur prescription médicale pour raison de santé* ? *cas particulier d’un arrêt de travail pour fractures, tendinopathies et entorses : vous n’avez à le déclarer que si vous avez choisi de souscrire à la garantie Arrêt de Travail.”
Il n’est pas non plus contesté qu’en signant une demande d’adhésion le 9 septembre 2017, Madame [W] [Z] a attesté avoir répondu avec exactitude et sincérité au questionnaire d’état de santé.
Or, la SA ALLIANZ VIE produit au débat un relevé d’indemnités journalières de la RAM, organisme de rattachement de Madame [W] [Z] en sa qualité de travailleuse indépendante, indiquant que cette dernière a perçu des indemnités journalières du 15 décembre 2014 au 9 février 2015 ainsi que du 1er juillet 2016 au 27 octobre 2017 sans interruption, ce qui contredit les déclarations recueillies dans le questionnaire de santé.
En défense, Madame [W] [Z] produit au débat une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du Rhône indiquant que sur la période du 1er septembre 2014 au 09 septembre 2017, aucune indemnité journalière n’a été versée.
Toutefois, antérieurement au 20 janvier 2020, la gestion de l’assurance maladie obligatoire des professionnels indépendants était assurée non par cette même CPAM mais par un organisme dédié, à savoir la RAM. La CPAM n’a donc pas pu verser la moindre indemnité à Madame [W] [Z] au cours de la période litigieuse.
Par conséquent, l’attestation produite en défense n’est pas de nature à établir que Madame [W] [Z] a valablement déclaré sa situation dans le questionnaire de santé.
Madame [W] [Z] fait également état d’une attestation de son médecin généraliste selon lequel elle “n’a jamais eu d’arrêts de travail en relation avec des pathologies graves ; elle n’était pas en arrêt de travail en septembre 2017".
Il convient de relever qu’en indiquant que sa patiente n’a jamais fait l’objet d’arrêts de travail en relation avec des pathologies graves, le médecin généraliste n’exclut pas l’hypothèse selon laquelle elle a déjà pu faire l’objet d’arrêts de travail pour d’autres raisons de santé. De plus, s’il certifie que sa patiente n’était pas en arrêt en septembre 2017, la valeur probante de ces déclarations peu précises ne suffit pas à contredire le relevé d’indemnités établi par la RAM, précis de date à date et affectant des montants d’indemnités déterminés pour chaque période.
Madame [W] [Z] soutient que ce relevé est atteint d’une erreur matérielle concernant les dates. Toutefois, elle ne fournit pas à la juridiction d’éléments de nature à corroborer ses déclarations, tel qu’un relevé correctif édité par le même organisme.
En conséquence, la SA ALLIANZ VIE démontre effectivement que le 5 septembre 2019, Madame [W] [Z] a établi une fausse déclaration en remplissant le questionnaire d’état de santé.
En ce qui concerne plus spécifiquement le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, Madame [W] [Z] conteste la clarté du questionnaire. Toutefois, la question “Êtes-vous actuellement en arrêt de travail de travail (hors congé légal de maternité) sur prescription médicale pour raison de santé ou suivez-vous actuellement un traitement médical (sauf pour affections saisonnières, contraception, ménopause) ?” est particulièrement claire et dépourvue de tout caractère interprétatif.
A contrario, la question “Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 30 jours (hors congé légal de maternité) sur prescription médicale pour raison de santé* ? *cas particulier d’un arrêt de travail pour fractures, tendinopathies et entorses: vous n’avez à le déclarer que si vous avez choisi de souscrire à la garantie Arrêt de Travail.” est susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit du lecteur en ce qu’il n’est pas aisé de comprendre si la question porte sur des arrêts de travail de 30 jours consécutifs ou non consécutifs. Toutefois, Madame [W] [Z] ayant été arrêté plus de 30 jours consécutifs aurait, dans tous les cas, dû répondre par l’affirmative. Enfin, le terme “raison de santé” n’emporte aucune confusion, notamment en ce qu’il suit les mots “prescriptions médicales” avec un astérisque sans équivoque.
De plus, la taille de la police des questions posées ne fait aucunement obstacle à leur lecture normale.
Enfin, le comportement de Madame [W] [Z], qui a refusé de transmettre à son assureur les documents relatifs à sa situation de 2013 à 2017, est de nature à corroborer le caractère intentionnel de sa fausse déclaration.
Dès lors, la SA ALLIANZ VIE démontre effectivement la mauvaise foi de Madame [W] [Z].
S’agissant enfin de la portée de cette fausse déclaration sur l’appréciation du risque, il convient de rappeler que l’adhésion de Madame [W] [Z] au contrat de prévoyance visait notamment à lui permettre de percevoir des indemnités journalières complémentaires en cas d’incapacité de travail.
En ne mentionnant pas les nombreux mois d’arrêts de travail dont elle avait fait l’objet et le fait qu’elle était en arrêt de travail à la date de souscription au contrat de prévoyance, sa déclaration a manifestement eu une influence directe en diminuant l’opinion que l’assureur pouvait avoir de la nature du risque couvert.
Les conditions de nullité du contrat de prévoyance étant réunies, le tribunal prononcera la nullité du contrat n°0062832465 conclu entre Madame [W] [Z] et la SA ALLIANZ VIE le 5 septembre 2017. Cette nullité prendra effet à compter de la date de la fausse déclaration intentionnelle, à savoir le 5 septembre 2017.
La mauvaise foi de Madame [W] [Z] étant démontrée, celle-ci sera condamnée à restituer les indemnités versées par la SA ALLIANZ VIE en exécution du contrat annulé.
La SA ALLIANZ VIE expose sur ce point avoir versé la somme de 85 002 euros au titre de la prise en charge des arrêts maladies de Madame [W] [Z] du 14 novembre 2017 au 2 janvier 2018 et du 13 mars 2018 au 4 août 2019.
Les éléments versés au débat permettent de confirmer que durant la phase de règlement amiable du litige, la SA ALLIANZ VIE a sollicité le remboursement de 85 002 euros à son assurée à trois reprises, le 7 octobre 2019, le 30 octobre 2019 puis le 20 novembre 2019, sans que Madame [W] [Z] ne s’étonne qu’une telle somme lui soit réclamée.
Et si Madame [W] [Z] indique dans ses écritures que le versement de cette somme n’est pas démontré, il faut noter qu’elle ne l’a jamais contesté durant la phase de règlement amiable ni même devant le juge de l’exécution.
Il est donc indéniable que la somme de 85 002 euros a bien été versée par la SA ALLIANZ VIE à Madame [W] [Z], qui sera condamnée à sa restitution.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de la SA ALLIANZ VIE
En application de l’alinéa 2 de l’article L.113-8 du code des assurances, en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée, quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [W] [Z] a intentionnellement effectué une fausse déclaration qui a manifestement changé l'objet et diminué l’opinion du risque par l’assureur.
Par conséquent, le tribunal ordonnera que les primes payées par Madame [W] [Z] dans le cadre de l’exécution du contrat 5 septembre 2017 soient conservées par la SA ALLIANZ VIE.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [W] [Z] devra payer à ce titre à la SA ALLIANZ VIE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ainsi que la réclame la SA ALLIANZ VIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°0062832465 conclu le 5 septembre 2017 entre Madame [W] [Z] et la société anonyme ALLIANZ VIE
Condamne Madame [W] [Z] à payer à la société anonyme ALLIANZ VIE la somme de 85 002 euros en restitution des prestations versées par application du contrat d’assurance n°0062832465 conclu entre les parties le 5 septembre 2017
Dit que la société anonyme ALLIANZ VIE conservera à titre de dommages et intérêts les primes versées par Madame [W] [Z] en exécution du contrat d’assurance n°0062832465 du 5 septembre 2017
Condamne Madame [W] [Z] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [W] [Z] à payer à la société anonyme ALLIANZ VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de [X] [Y], auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT