Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 13
N° RG 23/05030
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBUG
Société SELARL [X] [W]
C/
M. [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024
****
ENTRE :
SELARL MARIANNE HELIAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
régulièrement avisé par LRAR retournée signée
M. [B] [H] a saisi Me Marianne Helias, membre de la Selarl Marianne Helias, avocate au barreau de Quimper, pour l'assister dans le cadre d'opérations de liquidation et partage.
Les parties ont signé le 16 juin 2022 une convention d'honoraires au temps passé.
M. [H] a dessaisi son conseil le 16 février 2023 avant le terme de la mission.
La Selarl [X] [W] a établi la facture définitive de ses honoraires à la somme de 6 800 euros TTC et a réclamé cette somme à son ancien client (aucune provision n'ayant été réclamée au cours de la mission).
Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la Selarl [X] Hélias a, par requête du 22 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 20 juillet 2023 notifiée le 27 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 645 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [X] [W] et a condamné M. [B] [H] au paiement de cette somme.
Pour ce faire, le bâtonnier a considéré que le poste 'honoraires' étaient manifestement exagéré.
Par déclaration dématérialisée du 23 août 2023, la Selarl [X] [W] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation.
La Selarl [X] [W] a été invitée par lettre recommandée du 7 septembre 2023 à faire connaître les motifs de sa contestation à son adversaire au plus tard le 9 octobre 2023, l'affaire étant fixée pour être plaidée le 22 janvier 2024, ce qu'elle n'a pas fait.
M. [B] [H] n'a pas comparu.
La Selarl [X] [W] s'est désistée de son recours par message RPVA du 19 janvier 2024.
En l'absence d'appel incident, ce désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons parfait le désistement de recours de la Selarl Marianne Helias.
Rappelons que ce désistement emporte acquiescement à la décision critiquée qui produira ses effets..
Condamnons la Selarl [X] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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