Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOBL
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOBL
N° de MINUTE : 24/00534
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michèle DURAND de la SELEURL MAAT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0501
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Michèle DURAND de la SELEURL MAAT LAW
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Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [G], salarié de la S.A.R.L. [5] en qualité de cuisinier, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis un certificat médical initial d’arrêt de travail “accident du travail - maladie professionnelle” du 12 décembre 2020, réceptionné par la Caisse le 14 mai 2021, au titre d’une “tendinite de l’épaule droite”.
Il lui a ensuite adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la même pathologie en date du 6 juillet 2021 et réceptionnée par la Caisse le 16 juillet 2021.
Après instruction, par courrier du 12 novembre 2021, la Caisse a informé la S.A.R.L. [5] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La S.A.R.L. [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 mars 2022 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse du 12 novembre 2021 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Compte tenu du défaut de diligences de la société demanderesse, l’affaire a fait l’objet, après deux renvois, d’une ordonnance de radiation en date du 26 septembre 2022. Réinscrite à la demande du conseil de la société [5] en date du 4 octobre 2022, elle a de nouveau fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 11 janvier 2023 pour le même motif.
Réinscrite à nouveau à la demande du conseil de la société [5] du 27 février 2023, l’affaire a été, après deux renvois sollicités par la société [5], finalement évoquée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la S.A.R.L. [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2021 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, l’enquête ne pouvant se résumer à un questionnaire et à l’audition de l’assuré. Elle ajoute à l’audience qu’elle n’a pas été destinataire des pièces du dossier, de sorte que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, elle soutient que la condition tenant à l’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas remplie, car Monsieur [G] n’était pas réellement cuisinier, que ses tâches sont nombreuses, la découpe de la viande en constituant une parmi d’autres, et que les éléments retenus par la CPAM sont insuffisants. Elle se prévaut également de ce que la durée d’exposition n’est pas remplie, Monsieur [G] n’occupant pas son poste depuis le 17 mars 2020, début du confinement. Elle ajoute que le certificat médical initial a été établi par un médecin en situation d’interdiction d’exercice.
Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de dire et juger bien fondée sa décision de prise en charge, de la déclarer opposable à la société demanderesse et de débouter la S.A.R.L. [5] de l’ensemble de ses demandes.
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Jugement du 06 MARS 2024
Elle soutient que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies, l’enquête ayant listé plusieurs travaux, dont la découpe de la viande dont l’angle est supérieur à 60°, les questionnaires employeur et salarié étant suffisants et la date du 12 juin 2020 ayant été retenue par la CPAM en tant que dernier jour travaillé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle.
Sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,“La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
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Selon l’article R.441-14 du même code, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le respect du principe du contradictoire est satisfait par la mise à disposition de l'employeur, au plus tard 100 jours francs après la réception par la Caisse de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et durant au moins 10 jours francs avant la date de la décision de la Caisse, du dossier visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’enquête
La société requérante fait valoir que l’enquête ne pouvait se résumer à un questionnaire et à l’audition de l’assuré.
Toutefois, par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM a informé la société [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [G], accompagnée du certificat médical indiquant tendinite de l’épaule droite, le 16 juillet 2021, que des investigations sont nécessaires et lui demandant de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que le questionnaire assuré a été reçu le 18 août 2021 par la CPAM, que le questionnaire employeur a été rempli en ligne le 16 août 2021 et de l’historique de consultation du dossier indiquant les pièces constitutives du dossier versé par la CPAM dans le cadre de sa note en délibéré du 24 janvier 2024 autorisée par le tribunal, que le dossier comprenait également un rapport de l’agent enquêteur.
Or, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle engage des investigations, la Caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et qu’elle peut recourir à une enquête complémentaire, de sorte qu’il ne s’agit que d’une faculté.
Dès lors, en justifiant avoir adressé un questionnaire tant au salarié qu’à l’employeur, la CPAM a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de l’instruction.
Sur la régularité de la procédure
La société requérante ajoute à l’audience qu’elle n’a pas été destinataire des pièces du dossier.
Par note en délibéré du 24 janvier 2024 autorisée par le tribunal, la société [5] ayant soulevé ce nouvel argument à l’audience, la CPAM a fait valoir que l’employeur a été informé par courrier du 21 juillet 2021 reçu le 26 juillet 2021, des investigations à venir, de l’envoi d’un questionnaire et de la possibilité de consulter les pièces du 25 octobre 2021 au 05 novembre 2021 et qu’il a consulté l’entier dossier à deux reprises le 03 novembre 2021, à 11h37 puis à 12h43, de sore que la Caisse a parfaitement respecté le contradictoire.
Elle verse effectivement aux débats le courrier du 21 juillet 2021 précité, ainsi que son accusé de réception signé et indiqué comme distribué le 26 juillet 2021, au titre duquel la Caisse a informé la S.A.R.L. [5] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 25 octobre 2021 au 5 novembre 2021, puis que le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2021. Elle transmet également un historique de consultation du dossier indiquant les pièces constitutives du dossier et de deux consultation du dossier le 3 novembre 2021, à 11h37 et 12h43.
En outre, la Caisse a informé la S.A.R.L. [5] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 12 novembre 2021, de sorte que la société demanderesse a bien disposé du délai de 10 jours francs avant la date de la décision de la Caisse pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.
Il convient, par ailleurs, de relever que le société [5], autorisée par le tribunal à répondre à la note en délibéré précitée, n’a formulé aucune observation.
En conséquence, la CPAM justifiant avoir rempli les obligations d’information mises à charge dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de débouter la S.A.R.L. [5] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la demande en inopposabilité pour défaut des conditions du tableau n°57 A
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [L315-2].
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la désignation de la maladie
Il convient de relever que la S.A.R.L. [5] invoque que le certificat médical initial a été établi par un médecin en situation d’interdiction d’exercice, mais n’en tire aucune conséquence juridique.
Il n’est dès lors pas contesté que la maladie reconnue au profit de Monsieur [D] [G] est celle désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles et consiste en une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite.
Sur le délai de prise en charge
Selon l’article D.461-1-1 du même code, “la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”
Il en résulte que la date de la première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la Caisse dans le cadre de l’instruction de la demande, et que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date peut être antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, le certificat médical initial est daté du 12 décembre 2020 et la déclaration de maladie professionnelle du 6 juillet 2021.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif établi le 8 juin 2021 par le docteur [Y] fait état d’une date de première constatation de la maladie au 17 juin 2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
En outre, par application des dispositions susvisées, la Caisse n’était pas tenue de transmettre à la société [5] le certificat médical ayant permis de fixer la date de la maladie au 17 juin 2020, ce document n’étant pas de ceux devant être communiqué par application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La société [5] soutient que le dernier jour de travail de Monsieur [D] [G] est le 17 mars 2020.
Il en résulte en tout état de cause que Monsieur [D] [G] a travaillé, notamment du 17 septembre 2019 au 17 mars 2020, de sorte qu’au 17 juin 2020, date de la première constatation médicale de sa maladie, il a bien été exposé au risque dans le délai de prise en charge de six mois courant à compter de la cessation de l’exposition au risque.
Sur la durée d’exposition au risque
Par ailleurs, il est constant que la condition tenant à la durée d’exposition au risque n’implique pas nécessairement une exposition permanente et continue, et peut s’apprécier globalement sur la carrière de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [G] travaille pour le compte de la société demanderesse depuis le 11 juin 2012, en qualité de cuisinier, à temps partiel de 80 heures par mois, puis à temps complet depuis janvier 2015. Il a donc été exposé au risque quotidiennement, de janvier 2015 au 17 mars 2020 si l’on retient le dernier jour travaillé allégué par la société [5] dans le cadre de la présente instance, de sorte que la condition tenant à une durée d’exposition au risque de six mois est également remplie.
Sur l’exposition au risque
Aux termes du questionnaire assuré qu’il a adressé à la Caisse le 18 août 2021, Monsieur [D] [G] soutient qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, et avec un angle supérieur ou égal à 90° également plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, notamment dans le cadre de son activité de découpe de la viande sur la broche, la coupant de haut en bas et étant droitier. Il indique également qu’il travaillait 10h par jour, six jours par semaine, qu’il réceptionnait les commandes des fournisseurs, qu’il gérait seul les livraisons de viande, soit des colis de 25-30 kg en moyenne, qu’il préparait le brochettes “kebab”, les posait sur le four, puis coupait la viande toute la durée de son travail dans le but de préparer les sandwichs des clients.
Dans son questionnaire employeur rempli le 16 août 2021, la société [5] indique une durée de travail de 7 heures par jour, 6 jours par semaine, d’un dernier jour travaillé le 11 juin 2020. Elle admet que son salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, et avec un angle supérieur ou égal à 90° également pendant moins d’une heure, plus de trois jours par semaine. Elle indique que l’activité amenant à cette situation de travail est la préparation des sandwichs sur place et à emporter, à base de morceaux de viande préalablement découpés au fur et à mesure des commandes, précise que la découpe est réalisée de façon discontinue et est alternée avec la préparation des sandwichs, le service, l’enregistrement des commandes et l’encaissement des clients et que la viande à découper est à hauteur du visage.
Elle verse aux débats de nombreux témoignages mais ayant essentiellement trait au fait que Monsieur [G] ait ou non travaillé durant la période du confinement ou aux pauses observées par les salariés, de sorte qu’elles ne permettent pas de se prononcer quant à l’exposition au risque.
L’inspecteur a conclu aux termes de son enquête que Monsieur [D] [G] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour.
En outre, il ressort du courrier du 10 novembre 2021 adressé par la société [5] à la CPAM que l’employeur indique que son activité génère entre 80 et 100 clients par jour, contrairement au nombre de 220 à 240 sandwichs par jour préparés seul allégué par le salarié et mentionne le chiffre de 140 à 160 sandwichs, dont 120 à 140 avec de la viande coupée sur broche, vendus par jour. Si la société [5] indique que Monsieur [G] n’a jamais rangé seul les livraisons de viande puisqu’il y a toujours eu une personne à l’ouverture du magasin pour l’aider, elle ne conteste pas qu’il était seul pour préparer les sandwichs au moins 7 heures par jour, six jours par semaine.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 21 octobre 2021de l’agent de la CPAM avec Monsieur [P], gérant de la société [5], qu’il admet que “la hauteur de coupe de la viande le matin est assez haute” et que “le plan de travail est d’une hauteur de 85 cm”.
Dans ces conditions, au regard du nombre important de sandwichs comportant de la viande découpée sur broche, de l’ordre a minima de 120 à 140 par jour, de la découpe dont il est admis qu’elle est faite au fur et à mesure, de la hauteur de la viande notamment le matin, du nombre de broches de viande cuite et découpée par jour, à savoir deux, ce qui nécessite son remplacement et à nouveau une hauteur de viande importante, force est de constater que c’est à bon droit que la CPAM a retenu que Monsieur [D] [G] effectuait, dans le cadre de son activité de cuisinier, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. En outre, les activités de découpe des légumes et de préparation des frites et des sandwichs étant nécessairement réalisées debout à hauteur d’un plan de travail de 85 centimètres nécessitaient également de tels mouvements, notamment pour égoutter les frites.
Les dénégations de la S.A.R.L. [5], qui se borne à indiquer que les tâches de Monsieur [D] [G] sont nombreuses et que la découpe de la viande n’en constituait qu’une parmi d’autres ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de contredire les déclarations du salarié, confortées par les observations recueillies par l’inspecteur de la Caisse.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles sont réunies et de débouter la S.A.R.L. [5] de sa contestation.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe;
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute la S.A.R.L. [5] de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND