Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2023
N° 2023/0345
Rôle N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7II
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le 19 février 1998 à ALGERIE
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [X] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [T] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023 à 14 H 05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h39 ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2023 par Monsieur [Y] [C] ;
Monsieur [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux quitter la France pour aller en Allemagne faire une demande d'asile. Je veux partir par mes propres moyens. Toute ma famille est en Algérie. Mon passeport est chez un ami à [Localité 1]. Normalement oui, il est encore en cours de validité, je ne suis pas sûr. Je ne veux pas aller en Algérie maintenant. Je suis en France depuis 2019". '
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais pendant la première période de sa rétention, en infraction avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [C].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées et qu'une relance des autorités algériennes a été faite le 15 mars dernier, l'intéressé ne disposant d'aucun passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, réitéré le 21 février 2023 puis le 15 mars 2023, a sollicité le consulat général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
L'administration justifie par ailleurs de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le non-respect de deux précédentes obligations de quitter le territoire national en date des 13 octobre 2020 et 4 novembre 2021 permet de douter de l'existence de garanties de représentation effectives.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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