Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09210 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03628
APPELANTE
Madame [B] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/034458 du 14/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0984
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007340 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] épouse [E] a été engagée en qualité d'employée familiale auprès d'enfants par M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des salariés du particulier employeur.
Mme [B] [O] épouse [E] déclare ne plus s'être présentée à son travail à compter du 2 octobre 2015.
Le 2 décembre 2016, M. [F] a transmis à Mme [E] une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : 'démission. Départ volontaire'.
Contestant le motif indiqué et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [B] [O] épouse [E] a, le 11 mai 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 22 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné M. [U] [F] à verser à Mme [B] [O] épouse [E] la somme de 56,40 euros à titre de remboursement de frais de transport,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que les circonstances de la rupture s'analysent en une démission,
- débouté Mme [B] [O] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F] aux dépens.
Mme [B] [O] épouse [E] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2019, Mme [E] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
sur l'exécution du contrat de travail
sur le non-respect des obligations liées à la médecine du travail
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour non-respect des obligations liées à la médecine du travail,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'a passé aucune visite médicale d'embauche ou périodique,
en conséquence,
- juger que M. [U] [F] n'a pas respecté ses obligations liées à la médecine du travail,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de visite médicale,
sur la demande de rappel de salaire
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle est restée à la disposition de son employeur Monsieur [F] après le 2 octobre 2015 et que M. [U] [F] a cessé de lui verser sa rémunération à compter du 2 octobre 2015,
en conséquence,
- juger que M. [U] [F] aurait dû lui verser son salaire et le condamner à lui payer les sommes de :
-5 032,64 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2015 au 31 mai 2018,
-503,26 euros au titre des congés payés y afférents,
sur la rupture du contrat de travail
sur l'absence de démission
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les circonstances de la rupture s'analysent en une démission,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que M. [U] [F] n'a jamais procédé au licenciement de Madame [E],
en conséquence,
- juger que le contrat de travail liant les parties n'est pas rompu,
sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire,
statuant à nouveau :
-constater que M. [U] [F] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne lui payant pas son salaire et en ne respectant pas ses obligations en matière de visite médicale,
en conséquence,
- juger que la demande en résiliation judiciaire est fondée,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- constater que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner M. [U] [F] à lui payer les sommes de :
-137,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-314,54 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-31,45 euros au titre des congés payés y afférents,
-10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner M. [U] [F] à payer la somme de 2 500 euros à Maître [J] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2020, M. [U] [F] demande à la cour de :
à titre principal :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] du 28 septembre 2016 constitue une démission,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2019,
- débouter Mme [B] [O] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour considère que la prise d'acte de la rupture du contrat constitue un licenciement,
- juger que le licenciement est justifié du fait de l'abandon de poste,
- juger que le montant de l'indemnité de préavis est de 157,24 euros, congés payés afférents compris,
- confirmer le jugement du 22 mai 2019,
- débouter Mme [B] [O] épouse [E] de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
- condamner Mme [B] [O] épouse [E] à verser à Maître Beaudoin-Schneider une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel de salaire
Aux termes des deux seules lettres que Mme [B] [O] épouse [E] a adressées à M. [U] [F] le 28 septembre 2016 puis postérieurement à la réception de l'attestation destinée au Pôle Emploi établie par l'employeur le 2 décembre 2016, celle-ci a déclaré de manière réitérée avoir travaillé pour le compte de l'intimé du 25 novembre 2014 au 5 octobre 2015, alors qu'elle indique dans ses conclusions qu'elle 'ne s'est plus présentée à son poste de travail le 2 octobre 2015.'
Or, force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce montrant qu'elle se serait tenue à la disposition de M. [U] [F] postérieurement à cette date.
Sa demande en rappel de rappel de salaires et de congés payés afférents n'est pas fondée.
Il convient, par confirmation du jugement déféré, de l'en débouter.
Sur le suivi médical
Il est précisé à l'article 22 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 2011 alors applicable à la relation de travail, que [...] les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet : - examen médical d'embauche ; - [...] visite médicale périodique obligatoire ; - visite médicale de reprise après absence de plus de 3 semaines pour cause de maladie, au retour de congé de maternité, et après une absence d'au moins 8 jours [...]
M. [U] [F] ne justifie pas avoir mis en oeuvre le suivi médical de Mme [B] [O] épouse [E] tant lors de son embauche qu'en cours d'exécution du contrat de travail.
Pour autant, la salariée ne verse aucune pièce établissant les conséquences pour elle de ce manquement de l'employeur et par conséquent la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur le remboursement des frais de transport
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3226-2 du code du travail et relevé que M. [U] [F] reconnaissait ne pas avoir pas pris en charge les titres d'abonnement de Mme [B] [O] épouse [E] pour ses déplacements de son domicile à son lieu de travail (pass Navigo), a condamné l'employeur au paiement de la somme de 56,40 euros majorée des intérêts au taux légal.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [B] [O] épouse [E] a initialement saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2017.
L'affaire a été radiée le 19 décembre 2017 puis rétablie à la demande de cette dernière à une audience du bureau de conciliation et d'orientation du 10 juillet 2018, Mme [B] [O] épouse [E] sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [U] [F], dont il y a lieu de souligner qu'il a fait mention de la démission de la salariée dans l'attestation destinée au Pôle Emploi, soutient dans ses dernières écritures que par sa lettre du 28 septembre 2016 Mme [B] [O] épouse [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 5 octobre 2015.
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi sa résiliation à ses torts.
La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Mme [B] [O] épouse [E] a adressé à M. [U] [F] le 28 septembre 2016 la lettre suivante :
' Je soussignée Mme [E] [O] atteste sur l'honneur avoir travaillé chez vous en qualité d'employée familiale auprès des enfants du 25 novembre 2014 au 5 octobre 2015. Or à ce jour je n'ai toujours pas reçu mon attestation employeur/assedic qui m'est indispensable pour la bonne tenue de mon dossier Pôle emploi. Selon la législation en vigueur cette attestation devait m'être remise obligatoirement à la date de rupture de mon contrat. C'est pour cela que je reviens vers vous pour me l'envoyer à mon adresse...'.
Outre le fait que Mme [B] [O] épouse [E] n'exprime pas de manière claire, c'est à dire dénuée de toute ambiguïté, sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle, sa lettre étant uniquement motivée par la nécessité de clarifier sa situation afin de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, il est justifié de ce que, à la réception de l'attestation renseignée par M. [U] [F], elle a protesté et contesté avoir démissionné, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement.
Ces deux lettres ne peuvent pas s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] [O] épouse [E], eu égard au désaccord portant sur le motif même de cette rupture.
En revanche, M. [U] [F] a remis à Mme [B] [O] épouse [E] une attestation destinée au Pôle Emploi datée du 2 décembre 2016, document dont la délivrance pèse sur l'employeur à l'issue de la relation de travail.
Il a procédé à cette remise sans avoir, au préalable, mis en oeuvre la procédure prévue par la convention collective ( à défaut de convocation de la salariée notamment), ni énoncé les motifs fondant la rupture.
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [O] épouse [E] dès lors que la rupture est intervenue le 2 décembre 2016, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
La rupture doit par conséquent s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] [O] épouse [E] peut prétendre, au vu de ses bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi, au paiement des sommes suivantes :
- 314,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 31,45 euros au titre des congés payés afférents
- 137,61 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il convient, compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences en résultant pour Mme [B] [O] épouse [E] de condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [U] [F].
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que le sollicitent les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais de transport, au rappel de salaire, à l'absence de suivi médical, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 décembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à Mme [B] [O] épouse [E] les sommes suivantes :
- 314,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 31,45 euros au titre des congés payés afférents
- 137,61 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [B] [O] épouse [E] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de l'une et l'autre des parties,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE