Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLP
AFFAIRE : Association SOU DES ECOLES LAIQUES C/ S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association SOU DES ECOLES LAIQUES
immatriculée sous le SIRENE 491 665 881,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
assignée le 20 avril 2022 à personne habilitée
Tour D2
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Par ordonnance de référé du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions, constaté la résiliation des contrats de location aux torts de l'Association Sou des Ecoles Laïques, condamné l'association à restituer le matériel objet des conventions résiliées et l'a condamnée à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes provisionnelles suivantes :
-14 155.40 euros au titre du contrat n° CA 1311600 en date du 13 décembre 2017 relatif à la location d'un photocopieur,
-16 964.67 euros au titre du contrat n° CF 4415600 en date du 1er juin 2018 portant sur du matériel de téléphonie,
au titre des loyers impayés échus et à échoir, augmentés des pénalités et de la clause pénale, avec intérêts contractuels de 1.5 % par mois avec capitalisation à compter du 4 février 2021, date de la mise en demeure.
L'Association Sou des Ecoles Laïques a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 31 mars 2022.
Par assignation en date du 20 avril 2022, arguant de moyens de réformation qu'elle qualifie de sérieux et de l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière ne lui permettant pas de régler de telles sommes, l'appelante a fait citer l'intimée, en référé, devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient notamment :
-que la Société Axens auprès de laquelle elle avait signé le bon de commande pour ces matériels, ainsi qu'un contrat de maintenance, lui avait consenti des remises commerciales, qui n'avaient pas été enregistrées par le contrat de leasing signé auprès de la SAS CM-CIC Leasing Solutions ; que ne parvenant pas à obtenir une prise en compte de ce trop-versé, elle avait cessé de payer les loyers et l'organisme prêteur, s'opposant à toute négociation, avait résilié les contrats et saisi le juge des référés,
-que ce dernier n'avait pas tenu compte de l'interdépendance des contrats conclus, alors que l'intimée a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues,
-qu'elle n'a pas la trésorerie suffisante pour faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Pour sa part, la SAS CM-CIC Leasing Solutions conclut au rejet des demandes formulées par l'Association Sou des Ecoles Laïques et réclame paiement d'une somme de 2 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles.
Elle expose :
-que les conditions contractuelles la liant à l'association sont claires et non équivoques,
-que les accords commerciaux conclus avec la Société Arens ne lui sont pas opposables, en sa qualité de bailleur financier,
-que l'appelante ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle allègue.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) »
L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La demande présentée est donc recevable.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
L'association fonde, à juste titre, sa contestation de l'ordonnance de référé sur l'interdépendance existante entre les contrats conclus avec la société Arens et la SAS CM-CIC Leasing Solutions. Effectivement, il n'a pas été tenu compte des remises commerciales consenties par le représentant de la Société Arens. Ainsi, l'absence de concordance de ces deux contrats interroge sur les pouvoirs du juge des référés, en la matière, qui se heurte à une contestation sérieuse et qui, de plus, ne dispose pas des pouvoirs pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, correspondant en la matière à l'indemnité de résiliation égale au total des loyers restants à échoir.
Par ailleurs, l'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
L'Association Sou des Ecoles Laïques verse à ce titre ses trois derniers comptes de résultat. Il s'en déduit qu'elle n'a pas la capacité de régler une somme supérieure à 31 120.07 euros, à un taux d'intérêts annuel de 18 %, au risque de devoir se déclarer en état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, les moyens sérieux de réformation opposés, l'insuffisance de la trésorerie de l'Association Sou des Ecoles Laïques et le risque encouru d'être privé de son droit de défendre ses intérêts devant la cour dans l'hypothèse d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.
L'Association Sou des Ecoles Laïques, qui a intérêt à cette mesure, supportera la charge des frais et dépens de cette procédure. Des considérations tirées de l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CM-CIC Leasing Solutions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Arrêtons l'exécution provisoire ordonnée de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 février 2022,
Déboutons la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons l'Association Sou des Ecoles Laïques aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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