Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 21/01299 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS25
[E]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 05 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2021 RG n° 19/02929
APPELANT :
Monsieur [P] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Bruno RAFFI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
M.[P] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée EX n°596 située au [Adresse 1]. Il a acquis cette parcelle de M.[H] [G], par acte notarié du 5 août 1994, rectifié par acte notarié du 26 octobre 1999. Cette parcelle EX [Cadastre 7] est issue d'un partage intervenu le 10 octobre 1990 divisant une ancienne parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] en dix parcelles EX[Cadastre 4] à EX[Cadastre 5].
Par acte d'huissier du 17 octobre 2019, M.[P] [E] a fait assigner M.[D] [T] aux fins de voir:
reconnaître la servitude de passage au profit de M.[P] [E] (propriétaire de la parcelle EX[Cadastre 5]) sur l'[Adresse 1] ayant son emprise sur la propriété d'origine de M.[D] [T] (parcelle EX625) pour accéder au [Adresse 9] (chemin [Localité 10]),
condamner M.[D] [T] au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 5 février 2021, signifié à M.[P] [E] par acte d'huissier du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
déclaré irrecevable la demande présentée par M.[P] [E] en vue de se voir reconnaître une servitude de passage par l'[Adresse 1] ayant son emprise sur la propriété de M.[D] [T] pour accéder au [Adresse 9] (chemin [Localité 10]),
débouté M.[D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné M.[P] [E] au paiement d'une amende civile de 2000€,
condamné M.[P] [E] à payer à M.[D] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[P] [E] aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 juillet 2021, appel de la décision du 5 février 2021 a été interjeté par M.[P] [E].
Par ordonnance du 14 avril 2022, le président de chambre a ordonné la clôture de l'instruction.
Par conclusions notifiées par RPVA du 15 octobre 2021, M.[P] [E] sollicite, de voir:
infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
statuant à nouveau, reconnaître la servitude de passage au profit de M.[P] [E] (propriétaire de la parcelle EX596) sur l'[Adresse 1] ayant son emprise sur la propriété d'origine de M.[D] [T] (parcelle EX [Cadastre 6]) pour accéder au [Adresse 9]),
condamner M.[D] [T] au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA du 11 décembre 2021, M.[D] [T] sollicite, sur le fondement des articles 32-1 et 122 et suivants du code de procédure civile, de voir:
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
y ajoutant condamner M.[P] [E] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral causé par une procédure abusive et vexatoire,
condamner M.[P] [E] à payer une amende civile de 10000 euros,
le condamner à lui payer la somme de 3500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 1355 du code civil, ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
M.[D] [T] invoque l'autorité de la chose jugée en rappelant que la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déjà tranché la question de la servitude invoquée par M.[P] [E].
L'appelant soutient que la partie succombante peut présenter à nouveau sa demande sur la construction d'une nouvelle argumentation juridique à partir d'une situation de fait et de droit demeurée invariable. Selon lui, si la règle de droit invoquée à l'appui de la même demande dans les procédures successives désormais est différente, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle. De même que la partie qui a mal motivé en droit sa demande lors des procédures antérieures peut la réitérer aussi souvent qu'il trouvera des règles nouvelles ou des fondements juridiques nouveaux pour le justifier.
Selon le dispositif même des conclusions de M.[P] [E], celui-ci sollicite la reconnaissance de 'la servitude de passage au profit de M.[P] [E] (propriétaire de la parcelle EX[Cadastre 5]) sur l'[Adresse 1] ayant son emprise sur la propriété d'origine de M.[D] [T] (parcelle EX[Cadastre 6]) pour accéder au [Adresse 9] (chemin [Localité 10])'.
Contrairement à ce que soutient M.[P] [E], la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cour de cassation, ass.plénière n°10-672 du 7 juillet 2006).
A l'occasion de l'arrêt de 2006 précité, la Cour de cassation a indiqué dans un communiqué que « revenant sur un arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 3 juin 1994 [arrêt cité par M.[P] [E]], qui avait admis cette possibilité, lorsque le justiciable faisait valoir dans sa seconde saisine un fondement juridique différent à l'appui de sa demande, la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire. Cette solution a été adoptée notamment en considération des réponses données sur cette même question par les grands systèmes de droit étranger ».
En l'espèce, M.[P] [E] reconnaît expressément que l'objet de sa demande et les parties en cause sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 4 novembre 2005 sur renvoi de la cour de cassation et d'une ordonnance de référé en 2010.
Aussi, ne peut il pas invoquer un nouveau moyen, à savoir un usage commun de l'[Adresse 1] antérieurement à 1990, pour obtenir ce qu'un arrêt, aujourd'hui définitif, lui a refusé à savoir la reconnaissance d'une servitude de passage au profit de M.[P] [E] (propriétaire de la parcelle EX596) sur l'[Adresse 1] ayant son emprise sur la propriété d'origine de M.[D] [T] (parcelle EX625) pour accéder au [Adresse 9] (chemin [Localité 10]).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M.[P] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, en application de l'article 1241 du Code Civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol lorsqu'un préjudice en résulte.
En l'espèce, si le premier juge a relevé que l'obstination de M.[P] [E] n'est pas raisonnable et confine à la faute, c'est à tort qu'il n'a pas pris en considération le préjudice moral résultant de ce comportement alors même qu'il relève que depuis le jugement du 6 juin 1997, il est régulièrement rappelé à M.[P] [E] (arrêt du 4 décembre 1998, rapport d'expertise du 11 mai 2004, arrêt du 4 novembre 2005, ordonnance de référé du 29 janvier 2010, jugement du 5 février 2021) qu'il ne dispose d'aucune servitude sur la parcelle de son voisin et que sa parcelle n'est, au surplus, pas enclavée puisque disposant d'un accès à la voie publique par le chemin [X] outre le fait que par deux fois, sa demande a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée (ordonnance de référé du 29 janvier 2010 et jugement du 5 février 2021).
Cette multiplication de procédures judiciaires s'apparente, comme le relève M.[D] [T], à de l'acharnement.
Il convient de rappeler que le préjudice moral porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime. Cet abus de droit a nécessairement dégradé les conditions de vie de M.[D] [T] qui a dû, à plusieurs reprises, faire face à des remises en cause de son droit de propriété. Cet abus de droit constitue une faute.
Le préjudice moral, résultant de ces tracasseries administratives et judiciaires qui durent depuis presque 25 ans, est établi. M.[D] [T], âgé de 77 ans, aspirant à plus de sérénité. Le lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de M.[P] [E] et le préjudice moral en résultant est établi.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner M.[P] [E] à payer à M.[D] [T] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que M.[P] [E] s'était vu régulièrement rappelé qu'il ne disposait d'aucune servitude sur la parcelle de son voisin outre le fait que sa parcelle n'était pas enclavée, 'qu'en persistant à saisir des juridictions sur le même motif sans considération pour les explications apportées, sans respect du droit de propriété de son voisin, obligeant ce dernier à se défendre dans pas moins de six procédures en vingt-deux ans, M.[P] [E] commet un abus de son droit d'agir en justice qui sera sanctionnée par une amende civile de 2000 euros'.
Il convient d'adopter ces motifs et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[P] [E] à payer à M.[D] [T] la somme de 3500€.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[P] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion du 5 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M.[P] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M.[P] [E] à payer à M.[D] [T] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M.[P] [E] à payer à M.[D] [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[P] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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