Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00052
APPELANTE
SASU DERICHEBOURG POLYSOTIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [U] [L]
chez [O] [L] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022, M. [U] [L] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2022, pour une audience tenue le 15 juin 2022.
Son conseil fait valoir qu'elle a été indisponible pendant le dernier semestre de l'année 2021, étant retenue auprès de sa mère hospitalisée à domicile et qu'il n'a pu dans ces conditions être tenu compte des pièces envoyées par le salarié. Dès lors celles-ci sont communiquées en même temps que la demande de révocation de la clôture.
A l'audience, la société Polysotis informée de cette demande de clôture a déclaré ne pas s'y opposer.
Il y a lieu d'y faire droit s'agissant d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à la mise en état tout en fixant un calendrier de procédure et une nouvelle date de clôture.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Révoque la clôture prononcée le 12 avril 2022 ;
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Enjoint à M. [U] [L] de conclure avant le 27 juillet 2022 ;
Enjoint à la société Polysotis de conclure avant le 28 septembre 2022 ;
Dit que la clôture interviendra le 7 février 2023 ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 7 mars 2023 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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