Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N°2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 21/14374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGTW
[R] [C]
C/
[J] [L]
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [R] [C]
Monsieur [B] [V]
Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section I - en date du 30 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/997.
APPELANTE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
INTIME
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [B] [V] syndic de Mme [R] [C], demeurant [Adresse 2] (PRINCIPAUTE)
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] (le salarié) a été engagé par Mme [C] (l'employeur) selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2009 en qualité de chef de chantier.
Il a été victime d'un accident de la circulation le 15 janvier 2010 alors qu'il se rendait sur un chantier.
Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 22 mars 2010 puis à nouveau à compter du 25 mars suivant.
M. [L] a été licencié pour motif économique par courrier daté du 25 mars 2010.
Le 10 mars 2010, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et aux fins de voir Mme [C] condamnée à lui verser une indemnité légale de licenciement en application de l'article 2 de la loi n°845 monégasque en raison du motif non valable du licenciement, une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé à raison du licenciement anti-daté, une indemnité compensatrice de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire , les intérêts au taux légal et les dépens, outre la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire.
Mme [C] a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal du travail de Monaco et a soutenu que la loi monégasque était applicable. Elle a réclamé la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 30 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française pour connaître du litige,
dit que la loi applicable au litige est la loi monégasque,
constaté l'irrecevabilité de l'attestation de [W] [E] du 12 mai 2012,
dit que le licenciement de M. [L] a un caractère abusif,
condamné Mme [C] exerçant en nom propre à payer à M. [L] la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné Mme [C] exerçant en nom propre à payer à M. [L] la somme de 995,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
condamné Mme [C] exerçant en son propre à remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés en fonction du présent jugement ainsi qu'un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatifs et ce dans le mois suivant sa notification,
rejeté les autres demandes,
condamné Mme [C] exerçant en nom propre à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrepétibles,
condamné M. [L] exerçant en nom propre aux dépens.
Selon déclaration de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juin 2015, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité dans les formes et délais prescrits.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations.
Monsieur [B] [V] a été désigné en qualité de syndic de Mme [C] en cessation des paiements.
Aux termes de ses dernières conclusions de ré-enrôlement remises au greffe de la cour le 16 juin 2019 et reprises oralement à l'audience du 25 avril 2022, M. [L], faisant appel incident, demande à la cour de :
accueillir l'appel de Mme [C] et de le déclarer recevable mal fondé,
accueillir son appel incident, le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer le jugement de départage en ce qu'il a constaté le caractère abusif du licenciement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] au versement de la somme de 95,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement prévu à l'article deux de la loi n°845,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à procéder aux rectifications des documents administratifs à remettre au requérant,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement de la somme de 2396 eurosau titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au versement de la somme de 239,60 eurosau titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 12'000 euros l'indemnisation de son préjudice moral, financier et personnel,
et statuant à nouveau,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2396 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 239,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement abusif,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile,
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer pour le surplus,
condamner Mme [C] aux entiers dépens,
assortir l'ensemble des sommes à lui verser des intérêts au taux légal à compter de la prise d'effet du licenciement.
Malgré assignation en intervention forcée selon acte judiciaire transmis par le parquet général de Monaco et reçu le 23 novembre 2021 par personne habilitée, avec notification de la déclaration d'appel formée par Mme [C] et enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2015, de l'arrêt de radiation rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2019, de la demande de réenrôlement du 23 septembre 2021, M. [V] en sa qualité de syndic de Mme [C] exerçant son activité au sein de l'établissement principal Sahanta à Monaco, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le numéro 04P06504 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2022.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
L'appelant principal n'a pas émis de prétentions et a laissé la Cour dans l'ignorance de ses moyens.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la décision querellée sur les chefs ne faisant pas l'objet d'un appel incident, à savoir en ce que le jugement a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française pour connaître du litige, dit que la loi applicable au litige est la loi monégasque, constaté l'irrecevabilité de l'attestation de [W] [E] du 12 mai 2012, dit que le licenciement de M. [L] a un caractère abusif, condamné Mme [C] exerçant en nom propre à payer à M. [L] la somme de 995,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, condamné Mme [C] exerçant en son propre à remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés en fonction du présent jugement ainsi qu'un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatifs et ce dans le mois suivant sa notification, condamné Mme [C] exerçant en nom propre à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrepétibles, condamné M. [L] exerçant en nom propre aux dépens et en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et procédure abusive.
Sur l'appel incident
1/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12'000 euros, le salarié fait valoir que :
- son licenciement a été brutal et vexatoire dès lors qu'il a été victime d'un arrêt de travail, qu'il a accepté de reprendre de manière anticipée son poste afin de satisfaire aux exigences de son employeur, que des courriers antidatés lui ont été remis aux fins de lui notifier son licenciement, et qu'aucun entretien d'explication n'a été prévu au mépris de l'encadrement jurisprudentiel du licenciement monégasque imposant depuis 2003 des actes préparatoires,
- son préjudice moral et financier est d'autant plus important qu'il a rencontré de grandes difficultés pour retrouver un emploi stable, puisque au cours des années 2010, 2011 et 2012, il a travaillé pour cinq employeurs différents sur des périodes très courtes, notamment 49 jours de travail effectué en cinq mois de mai 2011 à septembre 2011, qu'il a vu sa rémunération fixe baissée et que ce n'est qu'à compter du 26 mai 2014 qu'il a réussi finalement à retrouver un emploi stable en qualité de chef d'équipe jusqu'au 15 novembre 2015 ;
- il s'est trouvé en prise à des difficultés financières, le faible montant des indemnités journalières et du salaire de son épouse ne suffisant pas pour subvenir aux frais du ménage ; il a dû vider ses comptes épargne, solliciter des prêts personnels auprès de sa mère, de la banque, devant faire face à des découverts bancaires continuels pendant plus de huit mois sur l'année 2012.
En application de l'article 13 de la loi monégasque numéro 729 du 16 mars 1963, le salarié dont le licenciement a un caractère abusif doit bénéficier de dommages-intérêts.
Le salarié, âgé de 43 ans au moment de la rupture du contrat, a retrouvé un emploi le 11 août 2010 en qualité de chauffeur livreur jusqu'au 2 février 2011 à la suite de quoi il s'est retrouvé dans une situation de précarité, employé dans le cadre de missions d'intérim.
En l'état du préjudice moral, financier et personnel que le salarié démontre par les pièces qu'il produit mais en l'absence de tout élément relatif à sa situation professionnelle immédiatement consécutive au licenciement, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le préjudice moral et financier subi personnellement par le salarié en raison de la perte abusive de son emploi sera intégralement réparé par la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le salarié soutient avoir reçu sa lettre de licenciement le 3 mai 2010 à son retour de congé maladie et qu'il s'est vu contraint sous la pression de Mme [C], de signer son solde de tout compte avec la date du 30 avril 2010. Il estime que les man'uvres de l'employeur sont corroborées par l'attestation de Monsieur [E] du 4 mai 2012 réitérée le 18 octobre 2013 dans les formes et conditions prévues par la loi, et avance que l'employeur se garde bien de produire l'accusé d'envoi et de réception de la notification du licenciement.
De l'attestation de Monsieur [E] du 18 octobre 2013, il ressort que le salarié se trouvait en arrêt maladie le 29 mars 2010, comme il est d'ailleurs établi par les certificats médicaux versés aux débats, mais il n'en ressort aucunement la preuve qu'il a reçu sa lettre de licenciement le 3 mai 2012, alors même qu'il a apposé sur le solde de tout compte la date du 30 avril 2010 en indiquant qu'il n'était 'pas d'accord avec le solde de tout compte de 125 euros de complément AT' et qu'il n'apporte aucune pièce au soutien de son allégation de pressions. Ce faisant, le jugement entrepris, qui n'est pas contesté en ce qu'il a considéré que le licenciement pouvait valablement intervenir pendant une période de suspension de la relation contractuelle, étant précisé que le bulletin de salaire d'avril 2010 mentionne le préavis du 1er au 30 avril 2010, sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] ès qualités de syndic de Mme [C] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrepétibles exposés à l'occasion de la présente instance et de condamner M. [V] ès qualités de syndic de Mme [C] et à tout le moins de fixer au passif de la procédure collective de Mme [C], la créance de M. [L] au titre d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] ès qualités de syndic de Mme [C] et à tout le moins fixe au passif de la procédure collective de Mme [C], la créance de M. [L] au titre d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros ;
Condamne M. [V] ès qualités de syndic de Mme [C] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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