Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILBH
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
19 janvier 2022
RG :20/00234
[I]
C/
Me [Y] [M] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SUPER CABRIERE
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2022, N°20/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001207 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Me [M] [Y] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SUPER CABRIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
AGS / CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [I] a été engagé à compter du 23 septembre 2016, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2016, en qualité d'agent d'entretien - employé polyvalent par la SARL super Cabrière. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er janvier au 1er juillet 2017.
Un nouveau contrat à durée déterminée était conclu du 18 juillet au 31 décembre 2017, puis du 1er janvier 2018 au 7 janvier 2018 ; le 5 février 2018, M. [I] et la société ont signé un contrat à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2019, M. [W] [I] a été victime d'un accident de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, suite à l'entretien préalable du 6 mai 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave:
'...
1. Sur l'intrusion dans des locaux réservés au personnel actif
Le 20 mars 2020 aux alentours de 9h42, vous vous êtes présenté au bureau du magasin pour déposer la prolongation de votre arrêt maladie.
Au lieu de vous contenter de déposer votre maladie auprès des services administratifs à l'étage du magasin, vous avez pris la liberté de vous présenter à la réserve en totale violation du règlement intérieur et des règles d'hygiène, et vous avez rencontré deux salariés en pause qui fumaient une cigarette près d'un local à poubelle.
De manière ahurissante, vous avez sortis votre téléphone portable et pris en photographie et en vidéo ces deux salariés en hurlant : 'regardez les salariés d'Europrix ils prennent leur pause devant des poubelles'.
Vous avez exprimé votre volonté de nuire à la société qui vous emploie.
Vous avez également initialement pénétré dans le réfrigérateur fruits et legumes du côté boucherie non halal, un salarié atteste par écrit de ces faits.
Il s'agit également ici d'une violation de la vie privée et du droit à l'image de ces salariés qui sont
actuellement encore outrés par votre comportement, mais il s'agit egalement d'une tentative de porter une atteinte grave à l'image de la société qui vous emploie.
Vous n'avez pas cessé vos pérégrinations avec ce fait déjà très grave. Vous vous êtes ensuite
dirigé vers une caissière en lui posant des questions en présence de clients éberlués et outrés.
Vos questions portaient sur le contrat de travail de cette caissière, vous lui avez demandé son nombre d'heures et si elle exerçait 35 heures par semaine.
Vous n'avez aucune limite, ni pudeur pour la société qui vous emploie puisque vous avez exercez tous ces méfaits en présence du public et en situation d'arrêt maladie.
Cette caissière a eu la présence dd'esprit de vous rappeler à l'ordre et à juste titre de vous dire que cela ne vous regardez pas.
Etant donné que vous n'avez eu aucun soutien de la part des salariés ni aucune réponse à vos questions, vous vous êtes dirigé vers la boucherie et avez interrogé le boucher par les même questions. Le boucher vous a également dit de cesser immédiatement votre interrogatoire et que ce n'était ni le lieu ni le moment pour parlerde ces considéraitons.
Votre comportement inadmissible a continué crescendo.
Vous vous êtes rendu vers un réfrigérateur à fruits et légumes et avez egalement pris des photographies et vidéos des fruits et légumes au mépris des règles d'hygiène avec le risque de contaminer des denrées périssables et créer un risque pour les consommateurs. Un employé est
egalement témoin de ce fait.
2. Sur les injures à caractère raciales et les menaces de mort envers la gérante et le personnel
Il est important de préciser que vous avez commis ces nombreux méfaits en l'absence de la gérante, Madame [G], et du responsable magasin.
Au retour du responsable magasin, celui-ci informé du véritable désordre que vous avez causé sur le bon fonctionnement du magasin, a tout naturellement pris attache avec vous par téléphone pour vous demander de ne plus jamais réitérer ces pratiques indignes surtout en présence de la
clientèle.
C'est à ce moment là que vous avez menacé au téléphone le responsable et êtes revenu au magasin aux alentours de 11 h. Cette fois-ci la gérante Madame [G] ainsi que le responsable magasin étaient présents tous les deux. Tout ceci enregistré par les cameras de surveillance.
A la vue de la gérante et du responsable vous vous êtes rendu coupable d'infractions pénales graves.
C'est ainsi que vous avez tenu les propos suivants à l'égard de Madame [G], gérante et
veuve du fondateur et ancien patron du magasin : 'Toi je ne travail pas avec toi, je travail avec ton mari'.
Vous aurez peut-être conscience que Monsieur [E] [G] était déjà décédé au moment où vous avez tenu ces propos, ce qui laisse penser que votre colère était telle que vous ne maîtrisiez plus vos nerfs.
Madame la gérante, en état de choc, vous a rétorquée que vous étiez libre de vos choix d'emploi et que vous pouviez postuler dans une autre entreprise.
Vous avez continuez à hurler en ameutant les clients qui son restés choqués par vos propos, votre
colère et vos hurlements.
Dans votre lancé, vous avez également menacé le responsable magasin en ces termes :
' Tu vas voir ce que je vais te faire, je vais venir chez toi'. Ceci correspond à des menaces de commettre un délit, faits réprimés par le Code pénal.
De manière incroyable, vous avez continué votre scandale en proférant des injures antisémites en hurlant aux passants : 'c'est un magasin de juifs n'achetez rien ici'.
Vous avez continué par d'insulter la gérante et tous les salariés qui tentaient de vous faire entendre raison. Vous avez à la gérante : 'ton mari était un juif', 'je connais du monde à la rocade vous allez voir'. En s'adressant au responsable magasin, vous l'avez menacé une nouvelle fois en ces termes : 'tu vas voir je sais ou tu habites'. Vous avez également bousculé très violemment le responsable du magasin et il s'en fallut de peu qu'une violente bagarre éclate tout ceci en présence de la gérante Madame [G] que vous n'avez pas respecté et copieusement tutoyé en public.
Afin de fairc cesser votre virulence, vos hurlements et les injures à foison la gérante a dû faire appel aux services dc police qui vous ont intimé l'ordre de quitter les lieux.
Nous avons dépose plainte pour injures à caractère raciales ainsi que menaces de commettre un
crime ou un délit.
Nous sommes en possession de plusieurs témoignages de salariés et clients qui attestent de la gravité des fait de votre comportement sans nom à l'égard de votre employeur et du personnel.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans
l'entreprise est impossible et cause un risque immédiat à votre employeur et aux autres salaries qui ont subis vos menaces. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
...'
Par requête du 3 juillet 2020, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, soit depuis le 23 septembre 2016, et voir condamner la SARL super Cabrière au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que M. [W] [I] a une ancienneté débutant au 5 février 2018,
- dit que la procédure de licenciement de M. [W] [I] est régulière,
- débouté M. [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [W] [I].
Par acte du 14 février 2022, M. [W] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SARL super Cabrière en liquidation judiciaire et désigné Me [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par assignation du 2 août 2023, M. [I] a appelé en intervention forcée Me [M] es qualités et l'AGS CGEA de [Localité 7], laquelle n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, M. [W] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- requalifier les contrats de travail de M. [W] [I] en contrat à durée indéterminée,
- dire que M. [W] [I] est réputé embauché à durée indéterminée depuis le 23 septembre 2016,
- fixer son ancienneté au 23 septembre 2016,
- fixer les créances de M. [W] [I] au passif de la SARL super Cabrière aux sommes suivantes :
- 1.539,45 euros d'indemnité de requalification,
- 781,55 euros de rappel de salaire du 2 juillet au 17 juillet 2017,
- 78,15 euros de congés payés afférents,
- dire et juger le licenciement de M. [W] [I] nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
- dire et juger la procédure de licenciement irrégulière,
- en conséquence, co-fixer les créances de M. [W] [I] au passif de la SARL super Cabrière aux sommes suivantes :
- 3.078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.078,90 euros d'indemnité de licenciement,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixer les créances de M. [W] [I] au passif de la SARL super Cabrière à la somme de 5.000 euros de dommages et intéréts pour préjudice distinct,
- condamner la SARL super Cabrière à délivrer à M. [W] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, laquelle sera fixée au passif de la société :
- Un certificat de travail,
- Un bulletin de paie,
- Une attestation Pôle emploi,
Conformes à la décision à intervenir notamment l'ancienneté du salarié au 23 septembre 2016,
- fixer les créances de M. [W] [I] au passif de la SARL super Cabrière aux sommes suivantes, la somme de 513,15 euros de prime annuelle,
- condamner la SARL super Cabrière aux entiers dépens et fixer cette créance à son passif,
- dire que le jugement sera opposable aux AGS CGEA.
M. [W] [I] soutient que :
- sur la requalification en contrat à durée indéterminée
- son action n'est pas prescrite dans la mesure où la prescription a pour point de départ le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, soit en l'espèce, le 31 décembre 2017, ce contrat ayant été renouvelé jusqu'au 7 janvier 2018.
- il a été embauché suivant contrat à durée déterminée à compter du 23 septembre 2016, pour
accroissement temporaire d'activité et pour une période allant du 23 septembre 2016 au 31 décembre 2016, contrat renouvelé le 1er janvier 2017 jusqu'au 1er juillet 2017.
Il a de nouveau été embauché pour les mêmes fonctions, à compter du 18 juillet 2017, après un délai de carence de 16 jours, par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité aux mêmes conditions.
- ayant été embauché suivant contrat et son renouvellement du 23 septembre 2016 au 1er juillet 2017 soit une période de 281 jours, l'employeur était tenu de respecter un délai de carence du tiers de cette durée soit 93 jours.
- il a de nouveau été embauché suivant contrat à durée déterminée à compter du 18 juillet 2017, pour accroissement temporaire d'activité aux mêmes conditions que les contrats précédents et jusqu'au 31 décembre 2017, aucun avenant n'ayant été signé pour son renouvellement alors que les relations se sont poursuivies.
- il devra être réputé embauché à durée indéterminée depuis le 23 septembre 2016.
- il peut prétendre à une indemnité de requalification et aux salaires pendant la période de carence.
- sur la rupture du contrat de travail
- des lors qu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur se trouve dans l'obligation de le reclasser et, en cas d'impossibilité, de le licencier.
Ces règles sont d'ordre public et l'employeur ne saurait les contourner en prononçant un licenciement pour faute grave.
- subsidiairement, sur l'absence de faute grave
- la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où il a reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable moins de 5 jours ouvrables avant la tenue de cet entretien.
- la procédure de licenciement a été engagée le 23 mars 2020 et l'employeur a attendu le 16 juin suivant pour le licencier de sorte que le licenciement est tardif.
- les faits reprochés ont eu lieu le 20 mars 2020 de sorte que le licenciement pour faute grave intervenu le 16 juin 2020 doit être nécessairement être considéré comme tardif.
- sur les fautes :
- rien n'interdit à un salarié en arrêt de travail de venir saluer ses collègues.
- il a pris des photos de ses collègues et filmé son lieu de travail, de ses conditions de travail mais aussi de l'état des produits proposés à la clientèle, scandalisé de la détérioration de la situation depuis l'arrivée de la nouvelle direction.
Aucune utilisation ni divulgation de ces photos n'a été réalisée de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue.
- il a été pris à partie par la famille et les amis de la gérante, présents sur les lieux, lesquels, en l'écartant des endroits sous vidéosurveillance, l'ont :
- Empêché de quitter les lieux,
- Frappé, insulté, craché avant de l'étrangler,
- Volé son téléphone portable avec lequel il avait pris des photos.
- les forces de l'ordre sont intervenues suite à un appel de voisins et ont mis fin à ce 'calvaire'.
- les injures racistes et les menaces ont été filmées d'après l'employeur mais ce dernier ne produit pas les extraits de la vidéosurveillance correspondants.
En l'état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2023, Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL super Cabrière demande à la cour de :
- rejeter comme infondées les demandes de M. [W] [I] visant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 19 janvier 2022 en ce qu'il sollicite la requalification de ses CDD en CDI, à voir fixer son ancienneté au 23 septembre 2016, à voir condamner la société super Cabrière à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période du 02 juillet au 17 juillet 2017 et congés payés afférents ; de juger son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; de voir juger la procédure de licenciement irrégulière ; de voir condamner la société super Cabrière à verser à M. [W] [I] une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts, outre des dommages et intérêts pour préjudices distincts ; ainsi que de voir condamner la société super Cabrière à lui délivrer sous astreinte des documents de fin de contrats conformes à la décision à intervenir, ainsi qu'une prime annuelle,
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner M. [W] [I] à verser à Me [Y] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société super Cabrière la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL super Cabrière fait valoir que :
- sur la requalification en contrat à durée indéterminée
- la requalification du CDD du 18.07.2017 en CDI est prescrite depuis le 19.07.2020, soit près d'un an avant l'introduction de la présente instance.
- la demande visant à solliciter une ancienneté au 23.09.2016, date de la signature de son premier CDD est inopérante, les différents CDD ayant été marqués par des périodes d'interruption incompatibles avec la prise en compte d'une ancienneté continue.
- sur le licenciement
- les faits fautifs ont été constatés le 20.03.2020 tandis que le salarié se prévaut d'un premier avis
d'inaptitude du 18.05.2020 et d'un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement du 25.05.2020.
- la procédure de licenciement pour faute grave a donc été initiée bien antérieurement aux avis d'inaptitude évoqués.
- l'employeur était donc parfaitement en mesure de licencier pour faute grave, dès lors que les faits fautifs étaient antérieurs au questionnement sur l'inaptitude.
- sur la procédure de licenciement : il a été fait droit à la demande de report de l'entretien préalable durant la période du premier confinement strict ayant eu lieu du 17.03.2020 au 11.05.2020.
La seconde lettre de convocation à entretien préalable du 6.05.2020 pour un entretien devant avoir lieu le 18.05.2020 mentionne clairement (report à la demande du salarié).
- sur la tardiveté prétendue du licenciement : l'entretien préalable ayant eu lieu le 18.05.2020, l'employeur disposait d'un mois pour adresser la lettre de licenciement au salarié, en vertu des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail.
- sur les fautes : le salarié ne donne aucune précision sur les suites qui auraient été données à sa plainte.
- l'employeur n'est pas à l'origine des blessures dont se prévaut le salarié.
- l'employeur est en mesure de démontrer la réalité des faits fautifs s'agissant d'une intrusion illégale dans les locaux de l'entreprise pendant un arrêt maladie et insultes raciales et notamment antisémites dans les locaux de l'entreprise à l'encontre du gérant et d'autres salariés présents.
- M. [I], alors en arrêt de travail, a filmé les salariés de l'entreprise, inspecté les frigos, s'est déplacé dans les réfrigérateurs pour prendre des photographies et vidéos des fruits et légumes en pleine période de crise sanitaire, sans avoir pris aucune mesure d'hygiène.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le mandataire liquidateur soulève la prescription de la demande présentée par le salarié.
En application des dispostions de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l'action en requalification.
Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second de ces contrats.
Il est en effet acquis que la requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail.
En l'espèce, le salarié soulève le non respect du délai de carence entre le contrat du 29 septembre 2016 renouvelé jusqu'au 1er juillet 2017 et la conclusion du contrat à effet du 18 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, mais également l'absence d'écrit pour la période du 1er au 7 janvier 2018.
Lorsque le contrat est affecté d'un vice de forme, le point de départ du délai de prescription est la date du contrat irrégulier.
Il y a lieu en conséquence d'apprécier la prescription de l'action introduite par l'appelant au regard du point de départ du délai de prescription applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée, à savoir le terme du dernier contrat, hypothèse la plus favorable au salarié.
En l'espèce, le dernier contrat s'est achevé le 7 janvier 2018 de sorte que M. [I] disposait d'un délai expirant le 7 janvier 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une action en requalification.
L'appelant ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 3 juillet 2020, son action en requalification est irrecevable.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (Cass. soc., 8 févr. 2023, nº 21-16.258 B ; Cass. soc., 13 avr. 2023, nº 21-10.897, cette dernière décision ayant statué en visant les articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016).
Le licenciement litigieux prononcé pour faute grave est dans ces circonstances nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties conviennent que M. [I] avait été victime d'un accident du travail.
M. [I] peut dès lors prétendre à :
- une indemnité compensatrice de deux mois, d'un montant de 3078,90 euros.
- une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 2309,17 euros (l'ancienneté retenue étant celle figurant sur les bulletins de salaire, soit du 18 juillet 2017).
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [I] comptait trois ans d'ancienneté.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [I] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 4 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1986, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence de tout document sur sa situation actuelle et notamment de sa situation de santé, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 4618,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement querellé sera réformé des chefs du licenciement et de ses conséquences financières.
M. [I] sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, aucun élément n'en démontrant la réalité.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL super Cabrière, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de trois mois.
Il convient enfin d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à M. [I] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [W] [I] par la Sarl super Cabrière dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [W] [I] à la liquidation judiciaire de la Sarl super Cabrière :
- 3078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice
- 2309,17 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 4618,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Ordonne à Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL super Cabrière, de remettre à M. [W] [I] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 7] la présente décision,
Ordonne le remboursement par Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL super Cabrière, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,