Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00948 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [G] [I] [M]
né le 12 Février 1991 à [Localité 4], de nationalité égyptienne
demeurant : Chez M. [M] [P], [Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [G] [G] [I] [M], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Chez M. [P] [M] et Mme [U] [F], [Adresse 2] jusqu'au 08 avril 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3], [Adresse 1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2023, à 07h52, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors que d'une part, le moyen retenu avait été rejeté lors de la première prolongation par décisions du JLD du 9 février 2023 et de cette cour du 11 février suivant, ainsi en vertu de l'adage non bis in idem, la motivation du premier juge est erronée en droit ; d'autre part, elle l'est en fait dès lors qu'il appartient à l'intéressé d'informer la juridiction pénale de sa situation administrative nouvelle, étant retenu que ladite situation pénale ne s'impose pas à l'administration ; par ailleurs, l'intéressé entend, par le seul moyen soutenu à l'audience du premier juge et de manière incompréhensible retenu par celui-ci, se maintenir sur le territoire français et donc faire obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet , ce qui est, par nature, totalement en contradiction avec une mesure d'assignation à résidence ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [G] [I] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2023 à 14h23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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