Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOWY
S.A.S.U. ABR ELECTRICITE
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 10 Novembre 2020
RG : F 20/00027
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Société ABR ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉ :
[I] [Z] [X]
né le 12 Mars 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ABR Electricité exerce une activité de travaux d'installation électrique.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
M. [I] [Z] [X] a été engagé par la société ABR Electricité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité d'ouvrier professionnel, correspondant à un poste d'électricien, niveau II, coefficient 185.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 25 juillet 2019, suivi d'un arrêt de travail faisant l'objet de plusieurs prolongations jusqu'en début d'année 2020.
Le 4 mars 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 2 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- condamné la société ABR Electricité à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 4 942 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 494,20 euros de congés payés y afférents ;
- 2 625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 942 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2020 au 4 mars 2020 ;
- 9 884 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations et du préjudice subi,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société ABR Electricité de délivrer à M. [X] :
- les bulletins de salaire de septembre 2019 au 4 mars 2020,
- l'attestation pôle emploi,
- le certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment PRO BTP,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et pendant un délai de trois mois, à défaut de quoi la société ABR Electricité devra s'en acquitter.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société ABR Electricité a interjeté appel du jugement.
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 12 mars 2021 par la société ABR Electricité ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023 par la société ABR Electricité ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023 par M. [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, à supposer que la société ABR Electricité ait entendu invoquer le moyen tiré de l'absence de respect, par le conseil de prud'hommes, du principe contradictoire - ses conclusions sur ce point étant dépourvues de clarté, un tel moyen est inopérant pour solliciter la réformation du jugement ; qu'il ne pourrait en effet conduire qu'à son annulation ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le contrat de travail reste ainsi suspendu dans l'attente de la visite de reprise ;
Que dès lors le paiement du salaire n'est pas dû entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise si le salarié ne revient pas travailler pendant cette période ; qu'en revanche le salaire est dû si le salarié revient travailler ou s'il se tient à la disposition de l'employeur et que ce dernier ne donne pas suite à ses demandes réitérées d'organiser une visite de reprise, et dès lors que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] a, le 4 décembre 2019, adressé à son employeur un courrier recommandé pour l'avertir que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie allait déclarer son état consolidé au 31 décembre 2019, qu'il allait reprendre le travail et qu'il sollicitait dès lors une visite avec le médecin du travail pour reprendre dans de bonnes conditions compte tenu des séquelles persistantes à son doigt ; que, par un second courrier du 8 janvier 2020. il l'a mis en demeure d'organiser cette visite ; qu'il n'a reçu aucune réponse à ces deux lettres, adressées au n° [Adresse 5] à [Localité 8] et retournées avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' ;
Attendu que, si la société ABR Electricité prétend ne pas avoir reçu ni été en mesure de recevoir ces deux courriers, elle ne l'établit pas ; qu'en effet, s'il ressort des documents qu'elle fournit que le lieu de rendez-vous des salariés de l'entreprise avant le départ pour les chantiers a été déplacé de son siège social situé [Adresse 5] à [Localité 8] au [Adresse 4] à [Localité 7] puis au [Adresse 6] à [Localité 9] suite à un incendie survenu dans l'appartement de [Localité 8] en décembre 2018, il n'est nullement démontré qu'elle n'avait plus de boîte aux lettres à son nom au [Adresse 5] à [Localité 8] à compter de janvier 2019, ni même qu'elle n'avait pas repris son activité au siège en janvier 2020 ; qu'au contraire la cour observe que son siège social a été conservé à cette dernière adresse, ainsi que les pièces qu'elle-même produit en attestent, et que les lettres des 4 décembre 2019 et 8 janvier 2020 sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé' et non 'n'habite pas à l'adresse indiquée' ; que, par ailleurs, dans deux courriers informant M. [X] de sa convocation à une visite médicale de reprise versés par la société aux débats en pièces 16 et 19, le gérant de la société a écrit (sic) 'Depuis le 02 janvier 2020 vous m'a avez envoyer un courrier pour demande de congé a partir du 02 janvier le jours de votre reprise suite a votre accident du travail du 25 juillet qui a été refusé (...)', ce qui tend à établir qu'elle a bien reçu le courrier de M. [X] en date du 4 décembre 2019 dans lequel, outre l'organisation de la visite de reprise, l'intéressé a demandé deux jours de congé les 2 et 3 janvier 2020 ;
Attendu que, M. [X] s'étant ainsi tenu à la disposition de son employeur, la cour retient les salaires afférents à la période du 1er janvier 2020, date de consolidation de son état de santé, au 4 mars 2020, date de sa prise d'acte, sont dus - la cour rappelant que la consolidation de l'état de santé conduit à la cessation du versement d'indemnités journalières ; que les dispositions du jugement condamnant la société ABR Electricité à payer à M. [X] la somme de 4 942 euros à titre de rappel de salaire sont dès lors confirmées ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] reproche à la société ABR Electricité de ne pas avoir 'organisé le service de santé au travail' et d'avoir empêché que se tienne sa visite de reprise alors même qu'il avait fait savoir qu'il souhaitait reprendre son activité et qu'il se tenait à sa disposition ;
Attendu que la société ABR Electricité n'a pas répondu aux courriers de M. [X] des 4 décembre 2019 et 8 janvier 2020 dont la cour a fait état ci-dessus, alors même qu'il n'est pas établi qu'elle ne les a pas reçus, et n'a pas organisé la visite de reprise dès qu'elle a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail alors même que le salarié avait été arrêté au moins trente jours pour cause d'accident du travail - méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que par ailleurs il résulte de la lettre adressée par l'inspectrice du travail à M. [X] le 27 février 2020 qu'à cette date la société ABR Electricité était radiée du service de santé au travail pour non-paiement de ses cotisations - ce que l'entreprise ne conteste pas, arguant avoir par la suite régularisé sa situation et produisant à cet effet un courrier de l'association de santé au travail du BTP de l'Ain tendant à le confirmer ; que du fait de cette carence la société était dans l'impossibilité d'organiser les visites de reprise auxquelles elle se devait de procéder - et notamment celle requise pour M. [X] ;
Attendu que ces manquements graves de l'employeur empêchaient, à la date de la prise d'acte, la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [X], qui avait une ancienneté de 4 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 942 euros, outre 494,20 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement 2 625 euros - montants sur lesquels la société ABR Electricité ne formule aucune observation ;
Que, l'entreprise comptant moins de 10 salariés, le salarié peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à un indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération, de son âge (56 ans au moment de la rupture du contrat de travail) et du fait qu'il justifie qu'en 2023 il était toujours au chômage, son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, dans ses conclusions, M. [X] se borne à demander, au dispositif, la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il est donc réputé s'en approprier les motifs ; que, pour condamner la société ABR Electricité , le conseil de prud'hommes a précisé que la société ABR Electricité n'a pas délivré de bulletins de salaire pour la période de septembre 2019 au 4 mars 2020 et n'a pas remis l'attestation Pôle emploi et le certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, et étant observé que la société ABR Electricité ne conteste pas qu'elle n'avait pas remis au salarié les documents en cause, le jugement doit être confirmé sauf à préciser que l'attestation Pôle emploi doit indiquer que le contrat a été rompu par prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour rappelle que, lorsqu'un salarié du BTP quitte une entreprise, l'employeur lui remet un certificat qui lui permet de justifier de ses droits à congé auprès de la caisse et d'en bénéficier auprès de son nouvel employeur, et observe qu'en l'espèce la société ABR Electricité ne formule aucune observation sur le fait qu'elle avait l'obligation de fournir ce document à son salarié ; que la cour estime par ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'assortir d'une astreinte cette condamnation qu'au demeurant la société ABR Electricité soutient avoir déjà exécuté dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que, dans les motifs ses conclusions, M. [X] se borne à demander la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il est donc réputé s'en approprier les motifs ; que, pour condamner la société ABR Electricité à payer à M. [X] la somme de 9 884 euros pour non-respect des obligations de l'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [X] n'a pas pu s'inscrire au chômage, n'a plus perçu de salaire à compter du 1er janvier 2010, n'a pas pu retrouver de travail et ne pourra pas récupérer les indemnités chômage auxquelles il pouvait prétendre ;
Attendu toutefois qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. [X] n'aurait pas pu s'inscrire au chômage et récupérer les indemnités chômage auxquelles il pouvait prétendre, alors même qu'il produit des relevés de Pôle emploi pour l'anée 2023 ; que par ailleurs un rappel de salaire lui est alloué pour la période postérieure au 1er janvier 2020 et qu'aucun préjudice distinct n'est caractérisé ; qu'enfin la circonstance qu'il n'a pas retrouvé de travail après sa prise d'acte est une conséquence de la rupture de son contrat de travail et a fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'allocation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la société ABR Electricité ne démontre aucunement que M. [X] aurait exécuté le contrat de travail déloyalement, alors même que c'est elle qui n'a pas respecté ses obligations concernant la visite de reprise et le paiement des salaires ; que par ailleurs la procédure engagée par M. [X] n'est pas abusive puisqu'il est au moins partiellement fait droit à ses réclamations ; que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive est donc rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes supérieures à celles allouées par la cour qui auraient pu être perçues par M. [X] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf :
- en ce qu'il a condamné la société ABR Electricité à payer à M. [I] [Z] [X] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9 884 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et assorti d'une astreinte la condamnation afférente à la remise de documents,
- à préciser que l'attestation Pôle emploi dont la remise est ordonnée devra porter la mention 'prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société ABR Electricité à payer à M. [I] [Z] [X] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [I] [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute la société ABR Electricité de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive,
Condamne la société ABR Electricité aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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