Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00279 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02201 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LZO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par sa fille munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par [K] [C] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CITI Laetitia
M’NASRI Leila
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciares
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02201
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre expédiée le 17 août 2022, Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle Social du tribunal judicaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la MSA Provence Azur, relatif à un refus d'attribution d'indemnités journalières pour la période du 28 janvier au 5 février 2022 en raison de l'envoi tardif de la prescription de l'arrêt de travail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
Monsieur [I] [J] représenté par sa fille à l’audience, suivant un pouvoir, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il précise avoir été empêché de transmettre l’arrêt dans les délais impartis, ayant contracté la COVID-19.
La MSA Provence Azur, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [I] [J] de son recours et précise au soutien de ses prétentions que Monsieur [I] [J] n’a pas envoyé son arrêt maladie dans les délais impartis, empêchant ainsi le médecin conseil d’exercer son pouvoir de contrôle.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.312-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ».
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Ainsi, les avis d'arrêts de travail prescrits constituent les seules pièces justificatives fondant le paiement des prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie.
Par ailleurs l'article R.323-12 du code précité prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Il convient enfin de rappeler que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail initial ou de prolongation incombe à l'assuré.
En l’espèce, Monsieur [I] [J], a transmis son arrêt de travail initial pour la période du 28 janvier au 5 février 2022 par lettre recommandé expédié en date du 19 février 2022, soit postérieurement au délai imparti de deux jours suivant la date d’arrêt de travail, empêchant ainsi le médecin-conseil d’effectuer un contrôle.
Monsieur [I] [J] précise lors de son recours auprès de la CRA, avoir été empêché du fait de la COVID 19. Cependant, la MSA, soutient n’avoir obtenu aucune attestation sur l’honneur assortie d’un justificatif du résultat positif au Covid, et ce malgré un courrier adressé en ce sens à l’assuré, en date du 19 août 2022.
Bien que le dossier contienne pourtant un duplicata de « feuille de soins pharmacien », daté du 4 février 2022, faisant état d’un test antigénique positif au covid, il n’y a aucune certitude que la MSA en ait eu connaissance.
En effet, Monsieur [I] [J] ne verse aucun élément susceptible de justifier et de prouver la date d'envoi ou de dépôt à la caisse de cette preuve.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la MSA Provence azur a notifié un rejet de la demande versement d’indemnité journalières pour la période du 29 janvier 2022 au 5 février 2022.
Ainsi, il convient de la débouter Monsieur [I] [J] de son recours et de confirmer la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur.
Sur les dépens
Monsieur [I] [J] partie perdante sera condamnée au entiers dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- Déboute Monsieur [I] [J] de ses demandes ;
- Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur relative au refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [I] [J] pour la période du 29 janvier 2022 au 5 février 2022 ;
- Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ,LE PRESIDENT ;
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