Texte intégral
Arrêt n° 23/00242
29 Mars 2023
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N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FODK
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
12 Février 2021
F 19/01016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt neuf mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. GLOBAL AD
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [G] [Z], auto entrepreneur enregistrée au RCS depuis le 27 septembre 2018, a signé avec la SARL Global AD (Art Design) un contrat de prestation de services (vente) prenant effet à compter du 17 novembre jusqu'au 30 décembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz ; elle a dans un premier temps sollicité la production par la société Global AD des fiches de caisse des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que les extraits du logiciel de caisse Izettle, puis a sollicité la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, ainsi que l'octroi de montants au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles.
Le conseil de prud'hommes de Metz en formation de départage a rendu un jugement le 12 février 2021 et a statué comme suit :
''Se déclare compétent afin de statuer sur l'existence du contrat de travail alléguée par Mme [Z] à l'égard de la Sarl Global AD ainsi que sur les demandes subséquentes y afférentes ;
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la Sarl Global AD de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens''.
Par déclaration transmise par voie postale le 26 février 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021.
Mme [Z] a déposé des conclusions datées du 3 mai 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 12 février 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de prestations de services conclu avec la Sarl Global AD et sa relation de travail en contrat de travail salarié ;
- débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Puis, statuant à nouveau
Sur le fond
Dire et juger que la relation de travail liant Mme [Z] et la Société Global AD caractérise un contrat de travail en raison de l'existence d'un lien de subordination, d'une prestation de travail et d'une rémunération versée en contrepartie.
Requalifier le contrat de prestations de services et la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
Constater la fin de la relation de travail au 30/12/2018
Requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisée,
Constater le manquement de l'employeur aux dispositions relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives durant 6 semaines de travail,
Constater l'absence de repos compensateur d'une durée équivalente,
Dire et juger que la société Global AD a exécuté le contrat de manière déloyale,
En conséquence,
Sur les demandes chiffrées résultant de ces condamnations
A titre principal,
Ordonner par arrêt avant dire droit à la Société Global Ad de produire les fiches de caisse des mois de novembre et décembre 2018 ainsi que les extraits du logiciel de caisse iZETTLE sur cette même période, permettant le calcul de la rémunération variable de Mme [Z] en fonction des ventes réalisées et le calcul de son temps de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'arrêt avant dire droit
Retenir que le salaire mensuel de Mme [Z] s'élève à un montant de 2 501,88 euros nets pour un mois complet de travail, soit 3 249 euros bruts
Par conséquent,
Condamner la Société Global AD à lui verse les sommes suivantes :
- 116,87 euros nets au titre des congés payés sur le salaire du mois de novembre 2018,
- 2 501,88 euros nets au titre du salaire du mois de décembre 2018,
- 250,18 euros nets de congés payés afférents,
- 19 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 249 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 324,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 3 249 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et l'absence de repos compensateur de même durée
- 2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du salaire du mois de décembre 2018.
Ordonner à la Société Global AD de communiquer à Mme [Z] un bulletin de paie comportant l'ensemble des condamnations avec reconstitution de son salaire brut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt ;
Ordonner à la Société Global AD de communiquer à Mme [Z] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt,
Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Condamner la Société Global AD à verser à Mme [Z] la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance''.
Mme [Z] soutient qu'il existait entre les parties un lien de subordination, et que les parties avaient convenu d'une rémunération en contrepartie de la fourniture par elle-même d'une prestation de travail. Elle ajoute que la société imposait les horaires de l'activité, et qu'elle-même n'avait pas accès aux livres de caisse permettant de fixer et de contrôler sa rémunération.
Au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Mme [Z] fait valoir que la société Global AD a fait le choix de ne pas la déclarer en tant que salariée ; elle fait état de ce que les heures réalisées n'ont pas été rémunérées dans leur intégralité, ni soumises à cotisations sociales.
S'agissant de la rupture des relations contractuelles, Mme [Z] retient qu'elle doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Z] mentionne qu'elle n'a bénéficié d'aucun jour de repos, qu'elle a travaillé 7 jours sur 7 du 17 novembre 2018 au 30 décembre 2018, et qu'elle n'a pas perçu le salaire du mois de décembre 2018.
Par ses écritures datées du 2 juillet 2021, la société Global AD demande à la cour de statuer comme suit :
''Statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel,
Donner acte à la société Global AD de son appel incident.
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article L. 8221-6 du code du travail,
Vu l'article 75 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 12 février 2021 en ce qu'il a jugé l'inexistence du contrat de travail.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Subsidiairement sur l'appel principal,
Le déclarer mal fondé.
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 12 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 12 février 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux dépens.
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Plus Subsidiairement,
Débouter Mme [Z] de sa demande avant-dire droit consistant à voir ordonner sous astreinte la production des fiches de caisse et extraits du logiciel de caisse iZETTLE pour les mois de novembre et décembre 2018.
Fixer le salaire de référence au SMIC mensuel net de 2018 soit la somme de 1 153,82 €.
Réduire les demandes de Mme [Z] à hauteur d'un montant de :
- 561,98 € nets au titre du rappel de salaire,
- 57,69 € nets au titre des congés payés sur le salaire du mois de novembre 2018,
- 115,38 € nets au titre des congés payés sur le salaire du mois de décembre 2018,
- 148,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 14,82 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 26,63 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 399,52 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et absence de repos compensateur de même durée,
- 330,99 € nets au titre des heures supplémentaires,
- 33,09 € nets au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de versement de salaire au mois de décembre 2018.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 922,92 € nets.
Réduire la somme sollicitée au titre du préjudice subi du fait de l'absence de versement de salaire au mois de décembre 2018 à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
Débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Global AD à lui verser la somme de 2 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Global AD aux entiers frais et dépens.
Condamner Mme [Z] à payer à la Sarl Global AD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
Condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel''.
La société Global AD soutient la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de contrat de travail ; elle considère que la juridiction prud'homale est incompétente de au profit de la juridiction commerciale, que le contrat conclu entre les parties est un contrat de prestations de services et non un contrat de travail. Elle observe que Mme [Z] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy, qu'en sa qualité de travailleur indépendant Mme [Z] a conclu un contrat de prestation de services, et que dès lors seule la chambre commerciale de tribunal judiciaire de Metz est compétente.
La société Global Ad conteste la demande avant dire droit de l'appelante de production des fiches de caisse au motif qu'en sa qualité d'indépendante Mme [Z] aurait dû les conserver.
A titre subsidiaire, si les relations contractuelles sont requalifiées en contrat de travail, la société intimée retient qu'il n'existe pas de contrat de travail écrit, et conteste les montants demandés par Mme [Z], et notamment :
- au titre de la rémunération : elle se prévaut de l'application d'une rémunération en retenant le SMIC ;
- au titre de l'indemnité de préavis : elle se prévaut des dispositions de droit local, et estime que Mme [Z] n'a droit qu'à une indemnité de 15 jours ;
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle propose une indemnité de 26,63 euros ;
- au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : elle fait état de sa bonne foi ;
- au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : elle considère que Mme [Z] ne peut réclamer que 30,33 heures supplémentaires (soit un montant de 330,99 euros outre 33,09 euros de congés payés), et une indemnité de 7,5 jours pour cinq dimanches travaillés (339,52 euros). Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [Z] de par l'absence de versement de salaire pour le mois de décembre 2018 en l'absence de démonstration de sa réalité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il est constant que la société Global AD représentée par son gérant M. [X] et Mme [Z], auto entrepreneur, ont conclu le 17 novembre 2018 un contrat de prestation de services à effet à compter du 17 novembre jusqu'au 30 décembre 2018 ayant pour objet une prestation de vente par Mme [Z] d'objets en acrylique fabriqués et fournis par la société Global AD, et organisée au sein d'un chalet de Noël Mosl à [Localité 3] mis à la disposition de cette dernière par l'association de droit local Moselle Arts Vivants.
Ce contrat prévoit que Mme [Z] a une « obligation de présence pendant les heures d'ouverture du chalet Mosl (sauf accord entre les parties) auquel cas il sera appliqué des pénalités pour perte d'exploitation à hauteur de 50 € HT/heure non prestée ». Il fixe la rémunération du prestataire à une « rémunération forfaitaire égale à 25 % net sur le CA HT (garanti 10 € net par heure) euros ».
L'article L.8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Il appartient donc à Mme [Z], qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy le 27 septembre 2018 pour l'activité d'achat et vente de produits alimentaires provenant du Cameron, de renverser la présomption simple de non salariat et de démontrer l'existence d'un contrat de travail au regard de ce qu'elle a fourni des prestations de vente dans des conditions qui l'ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
La qualification de contrat de travail est d'ordre public, donc indisponible ; il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.
Le lien de subordination constitue le marqueur essentiel permettant de différencier le contrat de travail d'autres conventions comportant l'échange d'une prestation et d'une rémunération, comme le contrat d'entreprise.
Il appartient donc au juge de rechercher si les éléments de fait caractérisent un état de subordination selon la méthode du faisceau d'indices, en faisant toujours prévaloir la réalité des rapports établis entre les intéressés dans l'exécution de leur contrat.
Au soutien de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, Mme [Z] fait état des éléments suivants :
- l'exercice par le gérant M. [X] d'un pouvoir de direction :
Mme [Z] soutient que son cocontractant lui a imposé les horaires de son activité quotidienne de vente ainsi que le lieu d'exécution du travail, lui a fourni les produits à vendre ainsi que le matériel pour procéder aux ventes (caisse enregistreuse, sacs etc'), que le gérant M. [X] avait seul accès aux livres de caisse, et qu'elle était dans une totale situation de dépendance au point que son cocontractant lui a fait refaire sa première facture de prestations.
La société Global AD rétorque que les jours et horaires d'ouverture du chalet mis à la disposition de Mme [Z], soit sept jours sur sept sans interruption, lui ont été imposés par l'association Moselle Arts Vivants dans le cadre d'une convention de mise à disposition d'un espace dans le chalet Qualité Mosl, et ce sous peine de résiliation de ladite convention.
Si ces contraintes d'ouverture ont dans les faits été répercutées par la société Global AD sur les modalités d'organisation de la prestation de vente de Mme [Z], cette dernière n'est pas partie à la convention de mise à disposition, qui ne lui est donc pas opposable.
Aussi il ressort des données de fait constantes du dossier que la société Global AD a imposé à Mme [Z] le respect des modalités calendaires et horaires ainsi que le lieu d'exercice de son activité de prestation de vente, et le seul fait que Mme [Z] se soit engagée à respecter ces conditions contractuelles est sans emport sur l'existence ou non du pouvoir de direction.
Mme [Z] produit des échanges de messages téléphoniques entre elle-même et M. [X] relatifs au respect des horaires, notamment le samedi 8 décembre 2018 à l'occasion d'un retard de Mme [Z] à l'ouverture, qui a engendré de la part du représentant de la société Global AD la remarque « Merci de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne plus être en retard dorénavant ! Bonne soirée à toi et merci pour ton travail » (pièce 5-11). Il ressort également de ces échanges que M. [X] a été amené ponctuellement à remplacer Mme [Z] dans la tenue du chalet, en acceptant une demande de cette dernière.
Mme [Z] soutient également qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son activité, notamment en termes de fixation de prix et de modalités de paiement des marchandises, et qu'elle était destinataire à ce titre des directives de son cocontractant dans l'exécution de ses prestations.
La société Global AD rétorque que Mme [Z] déterminait la stratégie de vente à adopter, mais elle fait état d'initiatives prises par l'appelante qui sont inopérantes pour démontrer la réalité d'une autonomie de l'appelante.
En effet, les illustrations des initiatives de Mme [Z] évoquées par la société intimée, soit la disposition des objets design, la sollicitation de production d'objets, l'assemblage d'objets entre eux, ou la réalisation d'un croquis pour expliquer la destination d'un objet, relèvent de la recherche d'une performance efficace de vente, mais ne démontrent pas la réalité d'une indépendance de Mme [Z] dans l'organisation et l'exécution de sa prestation.
Au contraire, Mme [Z] fait état, sans être efficacement contredite par la société intimée, de l'absence de toute latitude tant dans le choix des objets à vendre, qui au demeurant étaient créés et fabriqués par la société intimée, que dans la fixation des prix et même dans les modalités de paiement. Si la société Global AD affirme dans ses écritures que les messages téléphoniques échangés entre les parties traduisent non pas des directives mais des '''suggestions'', dans le cadre « d'échanges entre professionnels », il ressort toutefois des contenus de ces messages (pièces 5-1 à 5-12 de l'appelante) que c'est M. [X] qui fixait les prix des produits sans aucune concertation, qui lançait les offres commerciales (pièce 5-6), qui fixait les seuils des montants des règlements par carte bancaire (pièce 5-4), et qui donnait à Mme [Z] les directives pour effectuer des gestes commerciaux au bénéfice des clients (pièce 5-10 « tu lui feras choisir un bougeoir (stars ou autres) qu'on lui offrira ») .
La cour retient des échanges de messages téléphoniques entre Mme [Z] et M. [X] que ceux-ci illustrent non pas comme le soutient la société Global AD ''des échanges entre professionnels'' et la réalité d'une autonomie de l'appelante dans l'exécution de sa prestation de vente notamment manifestée par des choix de production, mais simplement son souci du maintien d'un stock de produits à vendre avant d'être en rupture (pièce 7 de l'intimée).
S'il ressort des documents produits aux débats par les parties qu'au fil de leurs relations Mme [Z] a communiqué à M. [X] des idées de créations d'objets au-delà de sa mission de vente, cette ''implication'' illustre certes la volonté de Mme [Z] de participer à l'activité économique de la société Global AD, mais elle n'illustre pas la réalité d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation de vente, ce d'autant plus que Mme [Z] n'avait aucune indépendance économique.
- de l'exercice par le gérant M. [X] d'un pouvoir de contrôle :
Mme [Z] illustre la réalité de ce pouvoir en termes de contrôle par son cocontractant de sa présence, puisqu'il s'avère qu'elle-même n'avait aucune liberté de travail, que cette obligation de présence était sanctionnée par une pénalité financière, et que le cas échéant Mme [Z] sollicitait le gérant de la société pour la remplacer.
Mme [Z] illustre également la réalité de ce pouvoir par le fait que la caisse était comptée tous les soirs par son cocontractant, qui lui transmettait les données chiffrées et lui donnait également les directives pour établir sa facture de prestations.
Si la société Global AD soutient que Mme [Z] remplissait elle-même les fiches de caisse chaque soir, il s'avère que les informations financières permettant le calcul de la rémunération de Mme [Z] étaient détenues par M. [X], qui communiquait les fiches de caisse et le chiffre d'affaires (pièces 5-7) à Mme [Z] pour lui permettre de rédiger sa facture, et que M. [X] adressait à Mme [Z] les directives pour facturer ses prestations (pièce 5-1 ; pièce 5-8 « on voit pour la facture et les modalités dans le week-end »).
Cette réalité ressort également d'un courriel adressé le 2 janvier 2019 par M. [X] à Mme [Z] « comme convenu je te prie de trouver ci-joint le décompte pour le mois de décembre réalisé d'après les fiches de caisse, afin que tu puisses m'établir la facture de prestation à hauteur de 2 170 TTC. Nous avons convenu que l'on te garantissait une facturation minimum par heure prestée, option la plus avantageuse pour toi par rapport au pourcentage sur le CA HT. » (pièce 7-1 de l'appelante). De ce document il ressort que la société Global AD a fixé la rémunération de Mme [Z] en tenant compte du total ''des heures prestées'' (pièce 7-2 de l'appelante), ce qui implique le contrôle du temps de présence de Mme [Z].
- de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par son cocontractant :
Mme [Z] se prévaut à ce titre de ce que la société Global AD avait la possibilité de prononcer des pénalités à hauteur de 50 euros hors taxes par heure d'absence.
La société Global AD ne conteste pas cet état de fait puisqu'elle rétorque dans ses écritures que Mme [Z] avait « une obligation de résultat'consistant à effectuer des ventes », et qui était « étroitement liée à l'obligation de présence » (sic).
Le gérant de la société Global AD a d'ailleurs rappelé à Mme [Z] son obligation de présence dans un message téléphonique rédigé comme suit : « Merci de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne plus être en retard dorénavant ! Bonne soirée à toi et merci pour ton travail. ».
Il résulte de ces données de fait constantes que contrairement à ce que soutient la société Global AD que Mme [Z] n'avait aucune autonomie, qu'elle était été placée dans une situation de dépendance économique en exerçant une activité exclusive pour la société Global AD qui fournissait le local et le matériel pour la réalisation de la prestation de vente, qui fixait le prix des marchandises, qui donnait des directives sur les modalités de vente (promotions commerciales et modes de paiement), qui contrôlait leur exécution, et disposait d'un pouvoir de sanction sous forme de pénalités financières. Mme [Z] n'assumait aucun risque économique, d'autant plus que le contrat de prestation prévoyait une rémunération minimum tenant compte des heures ''prestées''.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de Mme [Z] était fictif, et il sera fait droit aux prétentions de Mme [Z] au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les relations contractuelles ayant pris fin le 30 décembre 2018, la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Mme [Z]
La cour observe que les relations contractuelles entre les parties étant requalifiées en contrat de travail, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Global AD.
Sur la demande avant dire droit
Mme [Z] demande avant dire droit la communication par la société Global AD des éléments permettant le calcul de sa rémunération variable, sous astreinte.
Au cours de la procédure prud'homale, et notamment durant la procédure de mise en état, chaque partie a pu produire tous éléments utiles à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions mais a aussi été en mesure de solliciter la production des documents nécessaires à la solution du litige, étant rappelé que Mme [Z] a sollicité de la part de son adversaire la production de ces pièces dès le début de la procédure, en ce vain.
Au regard de ces données, cette demande avant dire droit de Mme [Z] sera rejetée comme n'étant pas de nature à permettre à la juridiction de disposer de plus amples éléments.
Sur les demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
Mme [Z] sollicite la fixation de sa rémunération mensuelle à la somme de 3 249 euros brut, qui correspond à la rémunération de la prestation qu'elle a chiffrée pour le mois de décembre 2018, au vu du chiffre d'affaires réalisé.
La société Global AD s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les clauses du contrat de prestation n'ont plus à s'appliquer, et que la facture dont Mme [Z] s'est prévalue est erronée. Il apparait en effet que la société Global AD a calculé la rémunération de Mme [Z] en appliquant le calcul du pourcentage sur le chiffre d'affaires mensuel, et non sur le chiffre d'affaires quotidien. La société intimée revendique l'application d'une rémunération correspondant à celle du SMIC pour un travail hebdomadaire de 35 heures.
Or la requalification des relations contractuelles n'a pas pour effet d'annuler les dispositions convenues entre les parties quant aux modalités de rémunération de Mme [Z]. De surcroît, si la société Global AD revendique l'application d'une rémunération sur la base du SMIC pour un travail à temps complet sans en justifier à hauteur de 1 153,82 euros par mois, ces modalités ne sont même pas conformes au temps de travail de Mme [Z], qui a en outre été rémunérée à hauteur de 1 168,82 euros pour ses prestations de travail fournies au cours du 17 novembre au 30 novembre 2018, qui s'avère être plus élevé que le SMIC.
En conséquence, étant rappelé qu'il est acquis aux débats que la société Global AD n'a versé aucune rémunération à Mme [Z] pour le mois de décembre 2018, il sera fait droit aux demandes de Mme [Z] à hauteur de :
- 116,87 euros net au titre des congés payés sur le salaire du mois de novembre 2018,
- 2 501,88 euros net au titre du salaire du mois de décembre 2018, outre 250,18 euros net de congés payés afférents.
Mme [Z] réclame une indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire et absence de repos compensateur, en faisant valoir qu'elle a travaillé chaque jour pendant six semaines, soit six dimanche, alors qu'elle aurait dû bénéficier de 35 heures consécutives de repos.
Mme [Z] fait valoir avec pertinence que la privation du repos hebdomadaire a généré pour elle un épuisement, et a engendré des risques pour sa santé et sa sécurité.
La société Global AD conteste le calcul de l'appelante (210 heures de repos rémunérées à 10 euros par heure) et retient que Mme [Z] a effectué 30,33 heures au-delà du temps de travail mensuel, et de ce qu'elle peut prétendre à une indemnité à hauteur de 7,5 jours pour les dimanches travaillés.
Au regard des modalités d'organisation du temps de travail de Mme [Z], dont il n'est pas contestable qu'elle a travaillé sept jours sur sept pendant six semaines, il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros.
Mme [Z] réclame une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de lui verser toute rémunération pour le mois de décembre 2018.
Mme [Z] soutient que cette situation l'a placée en difficulté et qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide financière de ses proches.
La société Global AD, qui a reconnu devoir à Mme [Z] un montant qu'elle a chiffré à la somme de 2 170 euros pour le mois de décembre 2018, ne fournit aucune explication sur l'absence de tout versement à l'intéressée, et malgré les diverses sollicitations qui lui ont été adressées par l'appelante.
Aussi Mme [Z] justifie qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide financière de son entourage, et il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [Z] sollicite une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, en se prévalant des dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance non alimentaire.
La société Global AD invoque l'application des dispositions de droit local, l'article L.1234-15 3° du code du travail stipulant que le salarié a droit à un préavis de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1234-17-1 du code du travail et du principe de faveur prévu à l'article L 2254-1 du code du travail, Mme [Z] bénéficiera d'une durée de préavis d'un mois, calculée selon les dispositions conventionnelles plus favorables en la matière pour elle que celles des règles de droit local susvisées.
Il sera donc fait droit aux prétentions de Mme [Z] à hauteur de 3 249 euros brut, outre 324,90 euros brut de congés payés afférents.
Compte tenu de la durée des relations contractuelles, et étant observé que Mme [Z] ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle à l'issue des relations contractuelles entre les parties, il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les prétentions au titre du travail dissimulé
Mme [Z] sollicite une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu'aucune déclaration à l'embauche n'a été effectuée, qu'elle n'est pas été rémunérée de toutes les heures de travail, et que les cotisations sociales n'ont pas été versée. Elle ajoute que la société Global AD faisait durant les précédentes années appel à des salariés pour tenir le chalet.
Cette dernière affirmation de Mme [Z] n'est corroborée par aucun élément de preuve, et le caractère intentionnel nécessaire pour retenir le travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
En conséquence les prétentions de Mme [Z] au titre du travail dissimulé seront rejetée.
Sur la remise de documents administratifs, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
La société Global AD sera condamnée à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat correspondant aux dispositions du présent arrêt, et ce sans astreinte étant considéré qu'il est prématuré de prendre pour acquis que la société Global AD entend se soustraire à l'exécution de la condamnation de remise de documents.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Global AD qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et assumera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement de départage rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que le contrat ayant lié Mme [G] [Z] à la société Global AD est un contrat de travail ;
Requalifie la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande avant dire droit de Mme [G] [Z],
Condamne la société Global AD à payer à Mme [G] [Z] les sommes de :
- 116,87 euros net de congés payés sur le salaire du mois de novembre 2018,
- 2 501,88 euros net au titre du salaire du mois de décembre 2018,
- 250,18 euros net de congés payés afférents,
- 3 249 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 324,90 euros brut de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles du repos hebdomadaire et repos compensateur,
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du salaire du mois de décembre 2018.
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Global AD à remettre à Mme [G] [Z] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat correspondant aux dispositions du présent arrêt, et ce sans astreinte ;
Rejette les prétentions de Mme [G] [Z] au titre du travail dissimulé ;
Rejette la demande de la société Global AD au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Global AD aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,