Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°567
N° RG 19/06038
N° Portalis DBVL-V-B7D-QC6U
Mme [D] [B]
C/
M. [S] [T] [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHARRUAUD
- Me LAVOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le 22 Juillet 1982 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit CHARRUAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012087 du 31/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T] [O]
né le 22 Juin 1988 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [T] [O] a, moyennant le prix de 4 000 euros, acquis le 2 avril 2018 auprès de Mme [D] [B], un véhicule d'occasion Renault Trafic, mis en circulation en mai 2004 et affichant un kilométrage de 152 377 km.
Se plaignant d'une consommation d'huile anormalement excessive et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 6 août 2018 concluant à une consommation anormale d'huile nécessitant de refaire la segmentation du moteur, M. [T] [O] a, après vaine mise en demeure du 16 août 2018, fait assigner Mme [B] devant le tribunal d'instance de Rennes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts par acte du 5 février 2019.
Par jugement du 29 août 2019, le premier juge a :
déclaré fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [T] [O],
prononcé la résolution de la vente conclue le 2 avril 2018 entre M. [T] [O] et Mme [B] portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5],
condamné Mme [B] à payer à M. [T] [O] la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2018,
dit que la restitution du véhicule litigieux se fera au domicile de M. [T] [O],
dit que, passé le délai d'un mois qui commencera à courir à compter de la signification de la décision, si Mme [B] ne s'est pas fait restituer à ses frais le véhicule en cause, M. [T] [O] pourra disposer du véhicule comme lui semble,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné Mme [B] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2019, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
avant dire droit, ordonner une expertise du véhicule,
subsidiairement, débouter M. [T] [O] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2022, M. [T] [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du remboursement des frais d'assurance, des dépenses effectuées sur le véhicule et des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
réformer le jugement sur ces trois chefs,
condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes :
273,20 euros au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule litigieux,
244,82 euros au titre du remboursement des dépenses effectuées sur le véhicule,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, date de la mise en demeure adressée à Mme [B],
débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
La cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en résolution de la vente pour viche caché, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
D'autre part, l'efficacité d'une expertise judiciaire, au regard du temps écoulé depuis la vente d'avril 2018, serait douteuse, et la demande n'apparaît dès lors pas justifiée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, Mme [B] fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, les vice cachés étant insuffisamment graves et résultant de l'usure normale et prévisible du véhicule, et que, d'autre part, elle a transmis les pièces utiles antérieurement à la vente de sorte que le consentement de M. [T] [O] était éclairé, et, de troisième part, le véhicule était en état de fonctionner au regard de l'absence de défauts soumis à contre visite sur le procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2018 et des réparations effectuées par le garagiste le 13 juillet 2017.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] [O] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 6 août 2018 par M. [H] à la demande de son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations de M.[H] ont été réalisées le 3 juillet 2018 au contradictoire de Mme [B], présente lors des opérations d'expertise, qui a signé le procès-verbal dressé au cours de cette réunion et n'a émis aucune contestation sur les conclusions de M. [H], de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que Mme [B] a accepté M. [H] comme expert.
L'expert [H] a constaté que :
'la jauge à huile indique un niveau sous le minimum, alors que la vidange a été faite à 155 978 km le 28 mai 2018, [...],
nous effectuons la vidange du moteur et récupérons l'huile restante dans le moteur [...], nous relevons une quantité restante de 2,2 litres sur les 4,7 litres au maximum [...],
'les traces d'huile [...] sur le moteur sont anciennes, il n'y a pas de trace récente d'écoulement,
par conséquent l'huile présente dans le carter moteur ne s'écoule pas vers l'extérieur, elle est donc bien consommée anormalement par le moteur [...]
L'expert a noté à cet égard que :
'une usure de la segmentation peut être à l'origine d'une consommation d'huile anormale d'un moteur, cette usure est en relation avec le kilométrage d'un véhicule, mais également de l'entretien,
Mme [B] nous a confié être partie en vacances l'année dernière avec le véhicule et avoir roulé assez fortement sur l'autoroute (et précisé) que le retour s'est fait plus lentement car il semblait que le véhicue n'avait pas apprécié d'être poussé à ce point lors du trajet aller,
au retour de congés, Mme [B] nous a confirmé qu'elle avait déposé le véhicule à deux reprises pour diagnostiquer ce problème chez un professionnel, mais selon le réparateur, il s'agissait d'une fuite extérieure, il lui a donc rendu le véhicule sans avoir trouver l'origine de la fuite,
comme nous l'avons dit précédement, c'est normal, l'huile ne coule pas vers l'extérieur et elle est directement consommée par le moteur [...]'
Ces constatations matérielles et cet avis n'ont pas été discutés par Mme [B], qui a signé le procès-verbal sans réserve et n'a émis aucune contestation sur les conclusions de M. [H].
L'expert conclut ainsi que :
'l'historique du véhicule montre précisément que ce problème de consommation d'huile était bien présent avant la vente, Mme [B] avait déjà connaissance de ce problème, comme elle nous l'a confirmé,
elle a vendu le véhicule en toute confiance pensant que le problème était résolu par le professionnel,
or, aujourd'hui M. [T] est obligé de refaire un appoint d'huile conséquent après seulement une semaine d'utilisation, (ce qui) n'est pas normal car même si le niveau est à contrôler régulièrement, il peut être juste nécessaire de faire un ou deux appoints d'huile entre deux vidanges soit 20 000 km,
[...], la remise en état du moteur pour refaire une segmentation et pallier ainsi à la surconsommation d'huile, se situe approximativement entre 2 500 et 3 000 euros, sous réserve du bon état général du reste du moteur.'
Les constatations de M. [H] sont également corroborées par les factures du garage auto speed, respectivement, du 28 mai 2018 comportant une vidange moteur à 155 978 km, et du 3 juillet 2018 mentionant le rajout d'1,40 litre d'huile moteur à 156 906 km.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par les factures du garagiste ainsi que par les constatations contradictoires consignées dans le procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2018, dont la signature de Mme [B] atteste qu'elle a accepté M. [H] pour expert.
Il est par ailleurs établi que le défaut concernant la surconsommation d'huile préexistait à la vente du 2 avril 2018, puisque, selon les constatations de l'expert [H], l'historique du véhicule démontre que ce problème de consommation anormale d'huile était bien présent avant la vente et que Mme [B] avait connaissance de ce problème qu'elle pensait résolu après intervention d'un professionnel.
Ce désordre résulte d'un vice, et non de l'usure normale du véhicule, dès lors que la consommation d'huile est anormalement élevée, bien au-delà des normes habituelles mettant en évidence une détérioration anormale de la segmentation du moteur.
A cet égard, l'hypothèse selon laquelle les désordres pourraient être liés au kilométrage du véhicule n'est pas crédible au regard de cette surconsommation anormale d'huile et au fait que Mme [B] a indiqué à l'expert que, dans l'année précédent la vente et à l'occasion de ses congés, avoir 'roulé assez fortement sur l'autoroute', et que 'le véhicule n'avait pas apprécié d'être poussé à ce point lors du trajet aller', démontrant ainsi l'existence d'une usure anormale du moteur à la suite de cet événement.
Ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût de la réparation nécessitant une reprise de la segmentation du moteur pour un montant compris selon l'expert entre 2 500 et 3 000 euros, rapportée à la valeur du véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
La cour estime toutefois qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la restitution du véhicule d'un délai permettant à défaut de reprise à M. [T] [O] de disposer du véhicule qu'il lui appartient de restituer compte tenu de la résolution de la vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.
Or, Mme [B], vendeur non professionnel, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour établir que Mme [B] connaissait les vices avant la vente, M. [T] [O] se borne à invoquer les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles Mme [B] avait connaissance de ce problème de surconsommation d'huile avant la vente.
Mais cet élément ne peut établir à lui seul qu'elle avait, au regard de sa qualité de profane en mécanique, connaissance des vices affectant la chose vendue, et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté M. [T] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et condamné Mme [B] aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déboute Mme [B] de sa demande d'expertise ;
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, sauf en ce qu'il a dit que, passé le délai d'un mois qui commencera à courir à compter de la signification de la décision, si Mme [B] ne s'est pas fait restituer à ses frais le véhicule en cause, M. [T] [O] pourra disposer du véhicule comme lui semble et l'infirme de ce chef ;
Condamne Mme [D] [B] à payer à M. [S] [T] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT