Texte intégral
N° RG 21/07325 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3YO
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
du 26 avril 2018
RG : 11-17-1279
Pôle 3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L]
S.A.S. ECORENOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
M. [D] [L]
né le 08 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
S.A.S. ECORENOVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTERVENANTE :
SELARL [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE exerçant sous l'enseigne 'ENERGYR'
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne [V], conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, [D] [L] a passé commande le 16 octobre 2014 de la fourniture, livraison et pose d'un équipement de production d'électricité photovoltaïque auprès de la SAS Ecorenove, exerçant sous l'enseigne Mysun.
Le prix de 26.000 euros a été financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 144 échéances mensuelles de 304,75 euros au taux effectif global de 5,91 % l'an.
La société Ecorenove a procédé à l'installation de l'équipement photovoltaïque et M. [L] a signé le 24 décembre 2014 une attestation de fin de travaux remise par l'entreprise à la société Sygma Banque qui lui a réglé la somme de 26.000 euros.
Par actes d'huissiers de justice des 27 et 28 mars 2017, M. [L] a fait assigner la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, aux fins de voir, en principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt, condamner la société Ecorenove à démonter l'installation et remettre sa toiture en état et obtenir le remboursement des prélevés sur son compte par le prêteur.
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal d'instance de Lyon a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [L] et la SAS Ecorenove le 16 octobre 2014,
- dit que la SAS Ecorenove devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [L] dans les 2 mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l'avance,
- à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [L] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
- prononcé, en conséquence, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande dirigée conte M. [L] aux fins de restitution du capital emprunté,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer à M. [L] l'intégralité des mensualités versées dans le cadre du remboursement du crédit litigieux,
- condamné in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juin 2018 et l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/4795.
Le 11 février 2020, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et fixé l'affaire à l'audience du 9 avril 2020.
La société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 26 février 2020.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en vue de la régularisation de la procédure par l'appel en cause ou l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/7325 après justification de l'appel en cause de la Selarl [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, par la SA BNP Paribas Personal Finance le 14 septembre 2021.
En ses dernières conclusions du 31 décembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.111-1 et L.312-56 du code de la consommation, 1108 et 1117 anciens du code civil.
à titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 26 avril 2018,
- juger que les conditions de nullité du contrat principal de vente ne sont pas réunies, et qu'en conséquence le contrat de crédit du 16 octobre 2014 n'est pas nul,
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [L] sera tenu au paiement des échéances du contrat de crédit jusqu'au terme et condamné à régler en sus les échéances non payées jusqu'à l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 26 avril 2018,
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute lors de l'octroi du prêt et du déblocage des fonds,
- juger en conséquence que la nullité du contrat principal et du contrat de prêt ne prive pas le prêteur de son droit à restitution,
- condamner en conséquence M. [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.000 euros au titre du capital financé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [N] [V], la somme de 12.206,08 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'une éventuelle faute de la société BNP Paribas Personal Finance et donc le remboursement des échéances versées par l'emprunteur ne pourra avoir lieu qu'après exécution par lui de son obligation de restituer le matériel financé,
- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [N] [V], la somme de 38.206,08 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er mars 2022, [D] [L], visant les articles L.111-1 et suivants et L.311-31 du code de la consommation en vigueur avant la promulgatíon de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 1338 ancien du code civil en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance n°2016-131 du 10 fèvrier 2016, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- pour le surplus, déclarer que M. [L] tiendra à la disposition de la Selarl [N] [V], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, dans les 4 mois suivants la signification de l'arrrêt et passé ce délai, autoriser M. [L] à porter les materiels dans un centre de tri,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
aux entiers dépens au profit de M. [L].
Par dernières conclusions du 2 septembre 2019, la SAS Ecorenove, visant les articles L.121-23 et suivants et L.111-1 et suivants du code de la consommation, a demandé à la Cour de
réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon en date du 26 avril 2018 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [L] et la SAS Ecorenove le 16 octobre 2014,
- dit que la société Ecorenove devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [L] dans les deux mois suivants la signification du jugement après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l'avance,
- à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [L] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
- condamné in solidum la société Ecorenove et la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Y revenant,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [L] à verser à la société Ecorenove la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Selarl [N] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [L] lui ont été signifiées les 10 novembre 2021 et 3 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
La Selarl [N] [V] n'ayant pas constitué avocat pour reprendre la défense de la SAS Ecorenove, la Cour n'a pas à répondre aux moyens et demandes développés dans les conclusions déposées par le conseil de la société Ecorenove avant l'ouverture de la procédure collective.
Le bon de commande et l'offre de crédit ayant été signés en date du 16 novembre 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la nullité du contrat souscrit auprès de la société Ecorenove
Il résulte des articles L.121-18-1, L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation que le bon de commande souscrit dans le cadre d'une vente hors établissement doit notamment comporter, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à son prix et au délai de livraison de bien ou d'exécution du service.
En l'espèce, le bon de commande régularisé par M. [L] comporte les indications suivantes : « - Fourniture de 24 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 Wc, soit d'une puissance totale de 6000 Wc,
- garantie 10 ans sur les panneaux,
- garantie 25 ans production,
- fournitures de 12 micro-onduleurs,
- intégration toiture,
- circuit DC très basse tension,
- coffrets de protection électrique AC,
- passerelle de communication,
- monitoring 2 raccordement internet,
- maintenance en ligne,
- garantie 20 ans.
- raccordement et mise en service électrique prise en charge par Mysun,
- injection total de la production,
- TVA 20 %. total TTC 18.500 euros,
- chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique 200 litres
TVA 5,5%, total TTC 7.500 euros,
Le premier juge a relevé avec justesse les nombreuses insuffisances du bon de commande tenant lieu de contrat de vente, au regard des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation, en particulier :
- la désignation très imprécise des équipements, notamment l'absence d'indication des marques, références ou modèles des appareils,
- la prestation d'installation non détaillée, en particulier quant à la technique constructive (intégration ou superposition en toiture...).
De manière générale, la prestation à la charge du vendeur n'est pas suffisamment décrite pour que le consommateur contractant puisse vérifier sa bonne exécution.
En outre, il est spécifié à l'article 3-2 des conditions générales que le délai de rétractation du client expire 14 jours après le jour de la commande, en violation des dispositions de l'article L.121-21 al.1er du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien, devant être spécifié au bon de commande à peine de nullité, en vertu des articles L.121-18-1 et L.121-7 § I du même code.
Dans ces conditions, l'exécution du contrat par M. [L] ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat qui découle des insuffisances du bon de commande, dès lors qu'il a pu croire qu'il était tenu d'accepter l'exécution du contrat passé le délai de 14 jours après la signature du bon de commande et a ignoré qu'il bénéficiait d'un délai supplémentaire de rétractation de douze mois à compter de la livraison, en vertu de l'article L.121-21-1 du code de la consommation.
De fait, il n'a pu prendre conscience des atteintes faites à ses droits de consommateur qu'après avoir connu l'insuffisance de la production électrique à couvrir le coût de l'opération et mesurer les conséquences des insuffisances du bon de commande quant à ses imprécisions sur l'équipement fourni.
La société CA Consumer Finance soutient vainement que M. [O] a pu connaître ses droits par la reproduction des dispositions du code de la consommation figurant au verso du bon de commande alors que ces mentions :
- d'une part, sont obsolètes en ce qu'il est reproduit les anciens articles L.121-18, L.121-18-1, L121-18-2 et L.221-8 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure non applicable à la date du contrat,
- d'autre part, sont incomplètes puisqu'elles ne comportent pas l'article L.111-1 et, plus généralement, les dispositions du code de la consommation faisant ressortir l'obligation du vendeur de donner les caractéristiques essentielles du bien vendu et du service.
Tirant la juste conséquence de ces manquements à des dispositions d'ordre public, le tribunal a prononcé à bon droit la nullité du contrat.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.
Il ne fait pas débat que le prêt souscrit par M. [L] auprès de la société Sygma Banque est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Ecorenove.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit litigieux.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services, qui doit être complète, et le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.
Cette faute occasionne un préjudice certain à l'emprunteur puisqu'elle le prive de la possibilité de bloquer le paiement jusqu'à l'achèvement des obligations de l'entrepreneur.
On ne saurait certes imposer au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation en tous ses éléments matériels, mais il lui appartient, avant de débloquer les fonds, de s'assurer que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement du vendeur.
Une attestation de fin de travaux, contenant l'ordre de paiement donné par l'emprunteur, ne peut légitimer le déblocage des fonds si le prêteur a connaissance de l'inachèvement de la prestation contractuelle, contrepartie du prix convenu.
En l'espèce, la prestation de la société Ecorenove devait comprendre, selon les indications du bon de commande, les prestations de 'raccordement et mise en service électrique', ce qui se comprend comme le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité (auprès d'EDF) et la démarche d'obtention du consuel d'état (auprès d'ERDF).
La société Sygma Banque n'ignorait pas que la livraison et la pose de l'installation photovoltaïque ne constituait que l'exécution partielle du contrat et qu'en conséquence, en l'absence de spécification contractuelle du paiement d'un acompte à ce stade d'exécution, le client n'était pas tenu de payer le prix correspondant à l'exécution complète du contrat.
Consciente sans doute de cette difficulté rencontrée dans tous les contrats similaires, la société Sygma Banque a fait établir et remis au vendeur un modèle de 'certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services' mentionnant notamment :
- que la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente,
- qu'il reconnaît que ses obligations au titre du contrat de crédit affecté prennent effet à compter de cette livraison et/ou de fourniture,
- qu'il demande, en conséquence, au prêteur, de procéder à la mise à dispositions des fonds au titre du contrat de crédit affecté.
En remettant ce modèle d'attestation au vendeur pour le faire signer aux clients, la société Sygma Banque ne peut pas non plus ignorer qu'elle fait attester ceux-ci de la conformité au devis de travaux dont, à ce stade, on ne peut être certain qu'ils vont permettre la fourniture d'électricité, faute de mise en fonctionnement.
Le prêteur aurait du être d'autant plus prudent que M. [L], au regard de l'indigence des termes du bon de commande évoquée précédemment, ne pouvait pas sérieusement attester que les biens et services étaient réalisés en conformité avec ce contrat. De surcroît, cet ordre de paiement était établi alors que M. [L] bénéficiait encore de son droit de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien et de l'exécution des travaux.
Ce formulaire participait donc d'une collusion entre le prêteur et l'entreprise, au détriment des consommateurs, pour une remise immédiate et prématurée au vendeur de la totalité des fonds, sans que celui-ci se soit acquitté de l'ensemble de ses obligations.
Cela étant, avant même ce déblocage prématuré des fonds, la société Sygma Banque a commis une faute en consentant un financement au vu d'un contrat principal nul à raison des nombreuses irrégularités qui l'affectent au regard des dispositions de protection du consommateur, notamment dans le cadre du démarchage à domicile qui l'expose à s'engager selon un discours du démarcheur non retranscrit dans le bon de commande quant aux obligations contractuelles du vendeur
Il est rappelé que le contrat de vente est affecté de nullité à raison de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu. Il incombait à l'organisme prêteur de relever cette anomalie qui engageait les emprunteurs dans une opération de crédit pour le paiement d'une prestation insuffisamment définie.
Cette imprécision, ainsi que le formulaire de rétractation non conforme sont significatifs du peu de sérieux et de fiabilité de l'entreprise à laquelle la société Sygma Banque a cru bon de donner son agrément en lui confiant ses formulaires de demandes de prêts. L'appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit M. [L] à s'engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l'équipement vendu au regard des possibilités de revenus pouvant être tirés de sa production d'électricité.
La société Sygma Banque a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités manifestes qui auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur ; cette faute a causé à l'emprunteur un préjudice équivalent au capital emprunté puisque celui-ci n'a plus de contrepartie, M. [L] perdant la propriété du matériel vendu.
Ce préjudice sera donc réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande de restitution par M. [L] du capital emprunté, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. [L] les mensualités versées au titre du crédit.
Sur la fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
La Cour constate que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas justifié de la signification à la Selarl [N] [V] de ses conclusions demandant la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Au surplus, elle ne justifie pas de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
En conséquence, l'appelante est irrecevable en ses demandes subsidiaires afin de fixation de sa créance.
Sur les autres demandes
A défaut d'enlèvement des matériels par le mandataire judiciaire de la société Ecorenove dans les 4 mois suivant la signification du présent arrêt, M. [L] sera autorisé à les porter dans un centre de tri pour recyclage ou destruction.
Les dépens d'appel sont, comme ceux de première instance, mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à M. [L] la somme de 2.600 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel, en sus de l'indemnité déjà allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [L] et la SAS Ecorenove le 16 octobre 2014,
- prononcé, en conséquence, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande dirigée conte M. [L] aux fins de restitution du capital emprunté,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer à M. [L] l'intégralité des mensualités versées dans le cadre du remboursement du crédit litigieux,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
- dit que la Selarl [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [L] dans les 4 mois suivant la signification du présent arrêt ;
- dit qu'à défaut d'enlèvement dans ce délai, M. [L] est autorisé à porter ces matériels dans un centre de tri pour destruction ou recyclage ;
Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] la somme de 2.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT