Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00611 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LELM
Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [F]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [G] [B] épouse [F]
née le 09 Février 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [C] [X] [J]
né le 08 Janvier 1937 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
non comparant
Mme [U] [R] [N] [T]
née le 27 Décembre 1941 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00611 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LELM
Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice délivré le 5 septembre 2024, Madame [K] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [H] ont assigné Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] devant la juridiction de céans en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le mur séparatif des parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 novembre 2024 (RG n°24/00587), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [D].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 20 août 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] née [B] ont donné assignation à Monsieur [C] [J] et à Madame [U] [T] aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 portant le numéro RG 24/00587, ordonner la jonction entre les deux procédures, réserver les dépens et les frais irrépétibles et rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] née [B] ont repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [J] [C] et Madame [T] [U] bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 novembre 2024 (RG n°24/00587), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le mur séparatif des parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2].
La parcelle AB [Cadastre 1] appartenant aux demandeurs est contiguë à la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 2] appartenant en indivision aux Consorts [H].
Il est constant que la parcelle AB [Cadastre 1] a été acquise par Monsieur et Madame [F] de la SCI ANNE [C] selon acte de vente du 14 avril 2020.
La SCI ANNE [C], vendeur du bien, ayant été placée en liquidation amiable dont la clôture a été constatée à la même date soit au 10 décembre 2021, les demandeurs justifient d’un motif légitime à pouvoir opposer aux associés de la SCI ANNE [C], défendeurs, à savoir Monsieur [J] et Madame [T] les résultats de l’expertise ordonnée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] et Madame [B] épouse [F], de rendre communes et opposables à Monsieur [J] [C] et Madame [T] [U] les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00587).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures RG 24/00857 et RG 25/00611.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] née [B].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00587) sont communes et opposables à Monsieur [C] [J] et à Madame [U] [T] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [C] [J] et à Madame [U] [T] et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [I] [D]);
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] née [B];
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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