Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 02 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 23]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKUO
N° MINUTE :
24/00044
DEMANDEUR:
[Localité 22] HABITAT - OPH
DEFENDEUR:
[D] [K]
AUTRES PARTIES
CAF DE [Localité 22]
S.A.S. [18]
[17]
S.A.S. [19]
DEMANDERESSE
[Localité 22] HABITAT - OPH
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Monica OSORIO, avocate au barreau de PARIS, Toque R0251
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparant assisté de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque B0295
AUTRES PARTIES
CAF DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. [18]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[17]
CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. [19]
CHEZ [21] M. [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 janvier 2023 à l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH qui l'a contestée les 15 et 20 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2023.
A l'audience, l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH, représentée, a expliqué que son premier courrier de contestation lui avait été renvoyé par la poste sans explication. Il a sollicité que Monsieur [D] [K] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il s'est abstenu de régler les échéances courantes alors qu'il aurait pu le faire, au moins partiellement. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Monsieur [D] [K], assisté, a exposé sa situation et a sollicité une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant douze mois afin de lui permettre d'obtenir une aide du fonds de solidarité logement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 17 janvier 2023 à l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH. A l'audience, l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH a justifié du fait que son premier courrier de contestation, envoyé le 15 février 2023, lui avait retourné par la poste sans qu'il n'ait commis d'erreur sur l'adressage. Il a adressé un nouveau courrier de contestation le 20 février 2023.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH reproche à Monsieur [D] [K] de ne pas avoir réglé les échéances courantes alors qu'il en avait la possibilité financière, au moins partiellement. Il produit un décompte mentionnant une dette locative d'un montant de 23469,29 euros au terme du mois de janvier 2024 inclus. La dette locative est née en septembre 2016. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'apprécier la situation financière de Monsieur [D] [K] à cette période. Il convient toutefois de souligner que le juge aux affaires familiales avait retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1028 euros en 2015.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [D] [K] est au chômage depuis le 8 janvier 2022. Depuis cette date, Monsieur [D] [K] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1134,3 euros), d'une aide au logement (103 euros), à hauteur de 1237,3 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 173,58 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [D] [K] paie un loyer (360,79 euros) et de forfaits pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (263,70 euros). En effet, Monsieur [D] [K] a trois enfants majeurs encore scolarisés pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. S'il a déclaré à l'audience qu'ils étaient en résidence alternée, cette situation n'avait pas été reprise par la commission de surendettement des particuliers et Monsieur [D] [K] a produit le jugement du juge aux affaires familiales en cours de délibéré. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1458,49 euros.
Monsieur [D] [K] ne dégage aucune capacité de remboursement (-221,19 euros).
Il résulte pourtant du décompte que Monsieur [D] [K] effectue ponctuellement des versements. Ainsi, en 2022, alors qu'il ne dégageait déjà aucune capacité de remboursement, Monsieur [D] [K] a versé la somme totale de 1800,57 euros, soit une moyenne de 150 euros par mois. En 2023, il a versé la somme totale de 2172,73 euros, soit 181 euros par mois. Ces paiements démontrent des efforts de paiement incompatibles avec la mauvaise foi soulevée. En effet, forfaits déduits, Monsieur [D] [K] dispose d'une somme de 139,60 euros par mois. Il a pourtant réglé davantage à son bailleur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [K] ne dégageant aucune capacité de remboursement, aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [D] [K] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Monsieur [D] [K] est susceptible de bénéficier d'aides. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Monsieur [D] [K] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 22] HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] au profit de Monsieur [D] [K] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [D] [K] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [D] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment