Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/47
Rôle N° RG 19/13292 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYRK
SARL CBC
C/
SA GRDF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flore SCHINTONE
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00456.
APPELANTE
SARL CBC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA GRDF, représentée par son Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et prise en son Unité Services Régionaux POLE JURIDIQUE, [Adresse 3],
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 6 juillet 2016, la SAS Dumez Côte d'Azur a conclu avec la SARL CBC un contrat de sous-traitance pour la réalisation des lots 1 et 2 du chantier Le Saint Pierre à [Localité 4].
Le 22 novembre 2016 la SA GRDF et le représentant de la SAS Dumez ont établi un constat contradictoire à la suite d'un dommage survenu à un bouchon de branchement appartenant à la SA GRDF.
Le 22 novembre 2017, la SA GRDF a sollicité de la SAS Dumez l'indemnisation des dommages selon une facture d'un montant de 8.680,97 euros.
Par courrier du 6 avril 2017, la société Dumez lui a rappelé que les dommages ont été causés suite à des travaux dévolus à ses sous-traitants.
Malgré mise en demeure du 27 novembre 2017, la SARL CBC a refusé de régler les sommes réclamées par la SA GRDF qui l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 17 juin 2019, ce tribunal a :
- débouté la SARL CBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 8.680,97 euros selon facture en date du 14 septembre 2017, au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 22 novembre 2016, assortis des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2017 ;
- condamné la SARL CBC à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL CBC a interjeté appel par déclaration du 13 août 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL CBC demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 17 juin 2019
statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité de la société CBC dans le sinistre survenu le 22 novembre 2016 à un réseau GRDF n'est corroborée ou démontrée par aucun élément probant, et est totalement contestée tant en fait qu'en droit,
- débouter en conséquence la société GRDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner par ailleurs GRDF à payer à la société CBC une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance ceux d'appel distraits au profit de Me Flore Schintone, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA GRDF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 en ce qu'il a :
- débouté la SARL CBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 8.680,97 euros (huit mille six cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) selon facture en date du 14 septembre 2017, au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 22 novembre 2016, assortis des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2017,
- condamné la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
reconventionnellement
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SARL CBC à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
statuant à nouveau
- condamner la société CBC à payer à la SA GRDF la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
y ajoutant,
- condamner la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'appel.
MOTIFS
L'appelante conteste être responsable des dommages subis par l'intimée faute d'élément probant en ce sens. Elle fait valoir qu'il est nécessaire de distinguer les travaux de démolition qu'elle a conduits, de ceux des fondations effectués par la société Lenta, cette dernière étant visée dans le constat amiable du 22 novembre 2016, jour du sinistre, contrairement à elle.
Elle ajoute que la société intimée ne lui a pas demandé de signer le constat ce qui démontre à l'évidence l'absence de sa responsabilité, vraisemblablement parce qu'elle n'était pas présente sur le chantier ce jour-là. Elle précise qu'elle n'a été informée de sa mise en cause que le 14 septembre 2017 soit près de 10 mois après le constat réalisé et qu'il est impossible de donner date certaine à la photographie produite aux débats montrant une pelle mécanique lui appartenant.
Au visa du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, elle soutient que le fait qu'elle soit propriétaire de la pelle mécanique ne signifie pas qu'elle en ait conservé la garde dans la mesure où elle n'était pas présente sur le site ce jour-là, de sorte qu'elle n'en avait ni l'usage, ni le contrôle ni la direction.
L'intimée réplique que la SARL CBC est entièrement responsable du sinistre occasionné par un engin de chantier lui appartenant. Elle fait valoir la force probante des éléments versés au débat tels que les photographies, le procès-verbal de constat, les mentions expresses dans le contrat de sous-traitance du lot démolition dévolu à la SARL CBC et la pelle mécanique portant la mention du sigle CBC. Elle affirme que la propriété de la chose suffit à caractériser sa responsabilité alors qu'elle ne démontre pas avoir transféré sa garde à un tiers.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de constat des dommages établi contradictoirement entre la SA GRDF et le représentant de la SA Dumez, présent sur le chantier, que le branchement endommagé se trouvait, avant dommages, emmuré dans une murette guide (paragraphe 2.1.3 du constat).
Au titre des observations figurant en annexe des constatations, il a été exposé que le bouchon mécanique du branchement endommagé avait été " bétonné " dans la murette guide réalisée par la société Lenta également sous-traitante de la SA Dumez pour le lot fondations. Il a ensuite été précisé sur ce document que la SARL CBC " en purgeant le haut de la paroi moulée a cassé le bloc de béton dans lequel se trouvait le bouchon mécanique ".
Il est produit en pièce 2 par la SA GRDF, plusieurs photographies sur lesquelles on voit nettement le grillage avertisseur de la présence de l'ouvrage endommagé et la profondeur mesurée à laquelle il avait été enfoui, profondeur conforme aux énonciations du DICT.
Il est également produit une photographie, certes non datée, mais montrant deux personnes penchées sur ce qui correspond parfaitement à l'endroit du dommage (similitude de la palissade de chantier figurant en arrière-plan des deux photographies) et derrière elles, à proximité immédiate, une pelle mécanique portant un marquage CBC dont le bras est levé et en direction de l'endroit sur lequel se penchent les deux personnes mentionnées ci-dessus.
Une autre pelle mécanique se trouve en fond de photographie, bras replié.
La position respective des deux pelles mécaniques corrobore exactement les énonciations du constat du dommage à savoir, qu'il est survenu lors de la réalisation de travaux de purge/démolition réalisés par la SARL CBC, près d'une murette guide réalisée par la société Lenta chargée des fondations.
La SARL CBC, propriétaire de l'engin ayant occasionné le dommage, ne peut se dégager de sa responsabilité en alléguant, d'ailleurs sans le démontrer, qu'elle n'était pas sur place ce jour-là, le propriétaire d'un engin mécanique destiné à des travaux sur un chantier en conservant nécessairement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle tant que l'engin est présent sur ce chantier.
Les éléments produits aux débats démontrent suffisamment que la pelle mécanique de la SARL CBC, dont elle avait la garde, a causé le dommage au branchement appartenant à la SA GRDF et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CBC à réparer le dommage subi par la SA GRDF.
La SA GRDF a formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge au titre de la résistance abusive de la SARL CBC, laquelle conteste toute faute de sa part dans l'exercice légitime de sa défense.
Le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce point et la SA GRDF ne démontre pas que le refus de paiement soit dû à une faute de la SARL CBC ni que cette faute soit constitutive d'un abus dans l'exercice de la défense ou de la voie de recours qui était ouverte à l'appelante. Le jugement déféré est infirmé sur ce point et la SA GRDF déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARL CBC qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à " dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile", la charge des dépens étant réglée par les dispositions du présent arrêt, celles du Code de procédure civile et celles du Code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 juin 2019, sauf en ce qu'il a condamné la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SA GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CBC aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL CBC à payer à la SA GRDF la somme de deux mille euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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