Texte intégral
ARRÊT N°71
N° RG 22/00533
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPE
[D]
[Z]
C/
[F]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 9] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yves-Marie BIENAIMÉ, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [H] [Z] épouse [D]
née le 12 Septembre 1966 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yves-Marie BIENAIMÉ, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [F]
né le 11 Février 1951 à [Localité 8] (59)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES d'OLONNE
Madame [J] [O] épouse [F]
née le 11 Août 1948 à [Localité 7] (45)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES d'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [D] ont souhaité se porter acquéreurs d'une maison d'habitation sis [Adresse 2]).
A ce titre, une promesse unilatérale de vente en date du 19 Juin 2019 a été conclue avec M. et Mme [F].
Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 31 500 € y est stipulée.
De convention expresse les parties sont convenues d'une dispense du versement immédiat de cette somme.
La levée de l'option n'étant pas intervenue, par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal de judiciaire des SABLES D'OLONNE, M. et Mme [D] à titre principal, en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par conclusions récapitulatives, ils demandaient au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193, 1137, 1304-3 du code civil,
Vu les pièces produites, notamment la promesse unilatérale de vente du 19 juin 2019,
Vu les moyens de fait et de droit exposé,
- Condamner solidairement [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à payer à M. [I] [F] et Mme [J] [O] épouse [F]:
- la somme de 31 500 € à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution de la promesse unilatérale de vente du 19 juin 2019,
- la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens,
- Vu l'article 514 du code de procédure civile, ne pas écarter l'exécution provisoire de droit pour le tout.
Par conclusions récapitulatives, M. et Mme [V] [D] demandaient en réponse au tribunal de :
Vu les articles 1304 et suivants du code civil ;
Vu les pièces suivant bordereau ;
- Dire et juger M. et Mme [D] recevables et bien-fondés dans leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner M. et Mme [F] à régler à M. et Mme [D] la
somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11/01/2022, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Condamne solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à verser à M. [L] [F] et Mme [J] [O] épouse [F], la somme de 31 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,
Condamne solidairement M. et Mme [D] à verser à M. et Mme [F], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les bénéficiaires se sont engagées sous diverses conditions suspensives stipulées en leur seule faveur. La condition suspensive de financement prévoit un crédit d'un montant maximum de 338 600 € sur une durée de 20 ans au taux nominal d'intérêt maximal de 1,80 % l'an (hors ASSURANCES).
A cet égard, M. et Mme [D] se sont engagés à déposer simultanément deux demandes de prêt.
-L'option n'a pas été levée le 15 décembre 2019.
- la condition suspensive relative au permis de construire n'est pas satisfaite, M. et Mme [D] n'ont pas justifié du dépôt d'un dossier de demande avant le 31 juillet 2019.
- il est établi que M. et Mme [D] n'ont pas obtenu de financement bancaire. Le Crédit Agricole, seul établissement sollicité, l'a été à des conditions non conformes aux modalités de financement stipulées à la promesse, en termes de montant 381 336 € au lieu de 338 600 €, de taux d'intérêt 1,43 % au lieu de 1,80 % suivant la simulation de prêt émise par cette banque le 11 décembre 2019 soit bien après la date limite du 30 septembre 2019. Il y apparaît de surcroît, que ce financement est recherché pour l'acquisition de la maison en tant que résidence secondaire mais encore, pour des travaux.
- les bénéficiaires n'ont pu obtenir le financement bancaire dans le délai fixé par la promesse. Si M. et Mme [D] ont demandé une prorogation de délai, celle-ci n'a pas été acceptée par M. et Mme [F] en l'absence de versement préalable de l'indemnité d'immobilisation et d'un accord de principe de la banque.
- eu égard aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée accomplie si les bénéficiaires sollicitent un prêt aux caractéristiques non conformes aux stipulations de la promesse.
- la condition suspensive n'a pas été réalisée du fait du comportement de M. et Mme [D], qui en toute hypothèse, pouvaient renoncer aux conditions avant qu'elles n'aient défailli.
En l'espèce, en l'absence de levée de l'option dans le délai convenu, M. et Mme [D] sont déchus du bénéfice de la promesse.
- ils ne peuvent imputer aux promettants l'absence de levée de l'option.
- l'exclusivité consentie par M. et Mme [F] à M. et Mme [D] a rendu le bien indisponible à la vente à compter du 19 juin 2019, de sorte que c'est à bon droit que les promettants demandent le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à cet effet.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25/02/2022 interjeté par M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/05/2022, M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1304 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces suivant bordereau
DÉCLARER M. et Mme [D] recevables et bien-fondés dans leurs demandes et prétentions ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement du 11 janvier 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
DÉBOUTER M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions ;
CONDAMNER EN CAUSE D'APPEL M. et Mme [F] à payer à M. et
Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens'
A l'appui de leurs prétentions, M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] soutiennent notamment que :
-Les délais stipulés par le notaire étaient particulièrement courts, notamment pour la condition suspensive d'obtention du prêt, compte tenu de la période estivale.
- L'acte comportait des conditions suspensives de droit commun et des conditions suspensives sur le dépôt d'un permis de construire, l'affichage du permis de construire, l'obtention d'un prêt.
- compte tenu de la période estivale, il n'a pas été possible pour M. et Mme [D] d'accomplir les démarches selon les délais indiqués dans la promesse.
- M. et Mme [F] étaient parfaitement au courant de cet état de fait, et n'ont émis aucune réserve à ce titre.
- il est indéniable que M. et Mme [F] avaient connaissance des démarches, notamment bancaires, de M. et Mme [D] postérieurement au 30 septembre 2019 et qu'ils ont, de facto, donné leur accord à une prorogation des conditions suspensives.
- M. [L] [F] et Mme [J] [O] n'ont toutefois pas voulu donner suite à la prorogation de la promesse proposée par Me [E]
Cette volte-face s'est accompagnée d'une mise en demeure par le conseil de M. et Mme [F] réclamant le bénéfice de l'indemnité d'immobilisation.
- il convient ici de ne pas inverser la charge de la preuve ni de modifier la commune intention des parties.
- il incombe à M. et Mme [F] de démontrer l'accomplissement de toutes les conditions suspensives, et pas seulement la condition suspensive liée au financement pour réclamer l'indemnité d'immobilisation.
- force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de la levée de la condition suspensive de droit commun, qui nécessitait notamment des vérifications d'urbanisme et l'obtention d'un état hypothécaire par le notaire rédacteur d'acte, ce qui n'a pas été fait, alors que les diligences devaient être faites pour le compte de M. et Mme [F], débiteurs de la condition suspensive.
- faute pour le notaire d'avoir accompli les démarches dans les délais impartis (30 septembre 2019 au plus tard) et d'avoir purgé cette condition suspensive de droit commun, notamment par une levée de l'état hypothécaire de l'immeuble, il n'est pas possible de réclamer l'indemnité d'immobilisation.
- il n'est pas davantage prouvé que M. et Mme [F] ont fait le nécessaire dans les délais pour justifier d'une origine de propriété régulière ou de leur titre de propriété auprès du notaire rédacteur d'acte, ainsi que l'absence de servitudes ou de vices affectant l'immeuble.
- il y a donc lieu à débouté.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/04/2023, M. [I] [F] et Mme [J] [O] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1124, 1137, 1193, et 1304-3 du code civil ;
Vu les pièces produites, notamment la promesse unilatérale de vente du 19 juin 2019 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 11 janvier 2022 ;
Sur l'appel principal de M. et Mme [D] :
Déclarer M. et Mme [D] mal fondés en leur appel ; les en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 11 janvier 2022, en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z]
épouse [D], à verser à M. [L] [F] et Mme [J] [O]
épouse [F], la somme de 31.500,00 euros au titre de l'indemnité
d'immobilisation ;
- Condamné solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z]
épouse [D] aux dépens de l'instance ;
- Débouté M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] de
leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit par provision.
Sur l'appel incident de M. et Mme [F] :
Déclarer M. et Mme [F] bien fondés en leur appel incident ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 11 janvier 2022, en ce qu'il a :
Limité la condamnation solidaire de M. [V] [D] et Mme [H]
[Z] épouse [D] à payer à M. [L] [F] et Mme [J]
[O] épouse [F], la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z]
épouse [D] à payer à M. [L] [F] et Mme [J] [O]
épouse [F], la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance ;
- Condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z]
épouse [D] à payer à M. [L] [F] et Mme [J] [O]
épouse [F], la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;
- Condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] aux entiers dépens d'appel, toutes taxes comprises'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [I] [F] et Mme [J] [O] épouse [F] soutiennent notamment que :
- une promesse unilatérale de vente avait été signée le 19 juin 2019, laquelle donnait à M. et Mme [D] faculté de lever l'option jusqu'au 15décembre 2019, la levée d'option devant intervenir par signature de l'acte authentique de vente M. et Mme [D] n'ont pas levé l'option dans le délai imparti.
M. et Mme [D] :
- n'ont sollicité qu'une seule banque, le CRÉDIT AGRICOLE ;
- n'ont sollicité cette banque que bien au-delà de la date contractuellement fixée pour la réalisation de la condition d'obtention de prêt (30 septembre 2019) ;
- n'ont jamais justifié à M. et Mme [F] de leurs démarches de levée des
conditions suspensives avant le 30 septembre 2019 ;
- ont sollicité de la banque un capital de 381.336,00 euros au lieu des 338.600,00 euros fixés dans la promesse, et ce pour faire des travaux supplémentaires ;
- ont sollicité de cette banque un prêt au taux de 1,43 % avec palier, au lieu du taux de 1,80% prévu, et pour faire de leur acquisition, non leur résidence principale, mais seulement leur résidence secondaire.
- la condition suspensive d'obtention de prêt doit être réputée réalisée, par application de l'article 1304-3 du code civil, d'ailleurs formellement rappelé dans la promesse du 16 juin 2019.
- la cause de l'engagement pris par l'acquéreur éventuel de verser l'indemnité
d'immobilisation réside dans l'avantage que lui procure le promettant en s'interdisant de céder le bien à une autre personne pendant un délai déterminé.
Ladite indemnité ne constitue alors pas une clause pénale, dès lors que le bénéficiaire, n'étant pas tenu d'acquérir, ne manque pas à son obligation contractuelle en s'abstenant de requérir l'exécution de la promesse.
La promesse conclue entre les parties par acte notarié en date du 19 juin 2019 précise expressément que M. et Mme [F] s'engageaient à vendre leur bien à M. et Mme [D], ces derniers acceptant la promesse et se réservant la faculté de lever ou non l'option.
- la cause de l'engagement pris par l'acquéreur éventuel de verser l'indemnité
d'immobilisation réside dans l'avantage que lui procure le promettant en s'interdisant de céder le bien à une autre personne pendant un délai déterminé.
Le bien de M. et Mme [F] a été immobilisé plus de 7 mois.
- la stipulation d'une indemnité d'immobilisation n'étant pas, comme il a pu être établi précédemment par la jurisprudence civile, une clause pénale, son paiement n'est pas soumis à la démonstration d'une inexécution contractuelle imputable au bénéficiaire.
- au surplus, il y a lieu de retenir la carence des époux [D] qui sont tenus au paiement de l'indemnité d'immobilisation en cas de sollicitation d'un prêt pour une durée et à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat.
- M. et Mme [D] [Z] ont fait stipuler par leur notaire, Maître [E], et en leur faveur exclusive, plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtention de prêt, mais n'ont rien fait pour lever cette condition suspensive, ne sollicitant qu'une seule banque sans justifier de leurs démarches, pour un montant et un taux non prévus.
- ils n'ont même pas renoncé à la condition suspensive d'obtention de prêt après le 30 septembre 2019, malgré la demande des époux [F] en ce sens le 27 décembre 2019.
- ils n'ont pas levé l'option avant le 15 décembre 2019.
- ils n'ont pas justifié de leurs diligences pour lever l'une quelconque des conditions suspensives stipulées à leur demande et en leur faveur par leur notaire.
- les appelants n'apportent nullement la preuve que Maître [E] qui était leur conseil n'avait pas levé les conditions suspensives qui relevaient de son ministère ni qu'eux-mêmes avaient entrepris de lever les autres conditions suspensives qui relevaient de leurs propres diligences, notamment la demande et l'obtention d'un permis de construire.
- M. et Mme [F] ont remis tous les éléments, dont leur titre de propriété, à Maître [E] pour la rédaction de la promesse unilatérale de vente conclue le 19 juin 2019, ces éléments leur étant restitués en février 2020.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
M. et Mme [D] ont souhaité se porter acquéreur d'une maison d'habitation sis [Adresse 2]) et une promesse unilatérale de vente en date du 19 Juin 2019 a été conclue avec M. et Mme [F], signée par toutes les parties, M. et Mme [F] ayant qualité de promettants et M. et Mme [D] ayant qualité de bénéficiaires.
M. et Mme [D] avaient ainsi faculté de lever l'option jusqu'au 15décembre 2019, la levée d'option devant intervenir par signature de l'acte authentique de vente.
Les bénéficiaires se sont engagées sous diverses conditions suspensives stipulées en leur seule faveur. Notamment, la condition suspensive de financement prévoit un crédit d'un montant maximum de 338 600 € sur une durée de 20 ans au taux nominal d'intérêt maximal de 1,80 % l'an (hors ASSURANCES).
M. et Mme [F] s'engageaient à vendre leur bien à M. et Mme [D]; ces derniers acceptant la promesse et se réservant la faculté de lever ou non l'option.
La promesse unilatérale de vente conclue entre les parties prévoyait le paiement d'une indemnité d'immobilisation par les époux [D], égale à 31.500,00 euros, en cas de non réalisation de l'acquisition dans les délais et conditions fixées, cela dans les termes suivants :
'INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION - DISPENSE DE VERSEMENT IMMÉDIAT
les PARTIES conviennent de fixer le montant de l'indemnité
d'immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31 500 EUROS).
De convention expresse entre elles, le BÉNÉFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s'oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du BIEN pensant la durée des présentes'.
La cause de l'engagement pris par l'acquéreur éventuel de verser l'indemnité d'immobilisation réside dans l'avantage que lui procure le promettant en s'interdisant de céder le bien à une autre personne pendant un délai déterminé.
Si M. et Mme [D] soutiennent que les conditions de délai qui leurs étaient inposées en période estivale ne leur permettaient pas de respecter ces délais, ils sont néanmoins signataires de la promesse dont ils sont bénéficiaires et cette considération est sans portée.
Cette promesse comportait des conditions suspensives de droit commun relatives à la productions des titres de propriété antérieurs, des pièces d'urbanisme, à la diligence des notaires, et également des conditions suspensives sur le dépôt d'un permis de construire, l'affichage du permis de construire, l'obtention d'un prêt.
Il ne peut être fait reproche aux promettants un défaut de production des titres antérieurs, ces documents ayant été transmis pour la constitution du dossier et la rédaction de la promesse puis leur étant restitués, tel qu'il résulte du courrier en date du 17 février 2020.
Il n'est alors pas démontré que le notaire de M. et Mme [F] n'aurait pas purgé dans le délai imparti les conditions suspensives de droit commun, étant rappelé que M. et Mme [D] étaient assistés de leur propre notaire, maître [E].
La défaillance de cette condition dont les appelants entendent tirer argument n'est ainsi pas même établie.
Par contre, la condition suspensive relative au permis de construire n'a pas été satisfaite, M. et Mme [D] n'ayant pas justifié du dépôt d'un dossier de demande de permis avant le 31 juillet 2019.
Surtout, M. et Mme [D] ne justifient avoir sollicité un prêt qu'auprès d'une seule banque, le crédit agricole, au lieu de deux, et cela à des conditions différentes de celles de leur engagement : un capital de 381.336,00 euros au
lieu des 338.600,00euros fixés dans la promesse, et cela en incluant des travaux supplémentaires, pour un taux de 1,43 % avec palier, au lieu du taux de 1,80% prévu, enfin pour faire de leur acquisition, non leur résidence principale, mais seulement leur résidence secondaire.
Il est constant que dans ces conditions, M. et Mme [D] n'ont pu obtenir leur financement
L'article 1304-3 du code civil rappelé à la promesse du 16 juin 2019 dispose:
'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement'. Notamment, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée accomplie si les bénéficiaires sollicitent un prêt aux caractéristiques non conformes aux stipulations de la promesse.
Ainsi, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, est tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation en cas de sollicitation d'un prêt pour une durée, un montant et à un taux inférieurs aux conditions prévues au contrat.
En l'espèce, la condition d'obtention du prêt n'a pu être levée du fait du comportement de M. et Mme [D] qui ont méconnu leurs engagements en en respectant pas les termes précisément acceptés.
Ils ne justifient pas en outre de l'information donnée à M. et Mme [F] quant à leurs démarches et ne peuvent reprocher à ceux-ci de ne pas avoir accepté la prorogation de la date de levée d'option, après avoir supporté durant 7 mois l'immobilisation de leur bien.
S'agissant du versement d'une indemnité conventionnelle et forfaitaire d'immobilisation et non d'une clause pénale, dans le cadre d'un engagement 'irrévocable', il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [D] étant condamnés solidairement à verser à M. et Mme [F] la somme de 31 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à payer à M. [I] [F] et Mme [J] [O] épouse [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à payer à M. [I] [F] et Mme [J] [O] épouse [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,