Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/100
N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAL
[T] [X]
C/
[E] [J] [F]
[A] [L] [P]
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOTHY
Me BOEUF-ETESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de nice en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/3465.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 10]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [E] [J] [F]
née le 12 Juillet 1951 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [A] [L] [P]
née le 15 Octobre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [H] [P]
née le 28 Juillet 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt du 20 mars 2014 de la cour d'appel d'Aix en Provence condamnait [D] [X] à remettre en état son mur de soutènement, situé en limite de parcelle de telle manière qu'il ne s'éboule sur le fonds cadastré section AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [Z] [P]. Le 3 décembre 2014, l'arrêt était signifié à [D] [X]. A la suite de son décès, il était signifié, le 2 mai 2018, à son seul ayant droit, monsieur [T] [X].
Un jugement du 22 mars 2019 du juge de l'exécution de Nice, signifié le 14 mai suivant, fixait une astreinte de 100 € par jour de retard, pour l'exécution des travaux ordonnés par l'arrêt passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour une durée maximale de quatre mois.
Un jugement du 12 octobre 2020 du juge de l'exécution de Nice :
- liquidait l'astreinte à la somme de 12 200 € pour la période du 14 août au 14 décembre 2019,
- fixait une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, pour l'exécution de l'arrêt en date du 20 mars 2014, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- condamnait monsieur [X] à payer à monsieur [P], une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le 6 novembre 2020, ce jugement était signifié à monsieur [X].
Le 17 septembre 2021, mesdames [E] [F], [H] [P] et [A] [P], faisaient assigner monsieur [X] devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à 36 000 € et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfaite exécution des travaux.
Monsieur [X] n'a pas comparu.
Aux termes d'un jugement du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution de Nice :
- liquidait l'astreinte fixée par jugement du 12 octobre 2020 à la somme de 36 000 €,
- condamnait monsieur [X] à payer à mesdames [E] [F], [H] et [A] [P], cette somme de 36 000 € pour la période du 22 novembre 2020 au 21 mars 2021,
- fixait une astreinte définitive de 400 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de quatre mois, en vue de l'exécution de l'obligation pesant sur monsieur [X] de remettre en état son mur de soutènement situé en limite de parcelle cadastrée commune d'Eze, section AN n°[Cadastre 1] de telle manière qu'il ne s'éboule pas sur le fonds cadastré AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [P] suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 mars 2014,
- condamnait monsieur [X] à payer à mesdames [E] [F], [H] et [A] [P], une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [X] aux dépens.
Le 29 décembre 2021, ce jugement était signifié à monsieur [X], par dépôt à l'étude de l'huissier de justice. Par déclaration, reçue le 10 janvier 2022 au greffe de la cour, monsieur [T] [X] en interjetait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter mesdames [H] et [A] [P] et [E] [F] de leur demande de liquidation d'astreinte,
- condamner mesdames [H] et [A] [P] et [E] [F] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- les condamner à une amende civile pour procédure abusive,
- condamner solidairement mesdames [A] et [H] [P] et [E] [F] à lui payer une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient avoir exécuté les travaux ordonnés sous astreinte, selon constat d'huissier de justice du 3 février 2020 et factures de travaux des sociétés Géo travaux du 20 février 2020 et Volpi Bâtiment du 30 avril 2020, pour un montant total de 61 509,73 €.
Il rappelle que les intimés sont des voisines et ont eu connaissance des travaux mais tout de même assigné en liquidation d'astreinte pour la période du 21 novembre 2020 au 21 mars 2021.
Il affirme que les intimées :
- ne justifient pas des travaux préconisés par les experts [W] et [U] dont les rapports ne sont pas versés au débat malgré deux demandes par lettre officielle,
- n'ont pas attiré son attention lors du déroulement des travaux de février à mai 2020,
- n'ont pas donné suite à sa demande de rendez-vous sur place pour convenir des travaux à exécuter. Il rappelle que le constat d'huissier du 3 février 2020 mentionne un ancien mur de soutènement de la voie d'accès situé sur la parcelle N°AN [Cadastre 1] et la création d'un mur de renfort en béton.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, mesdames [F] et [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, liquider l'astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 12 octobre 2020, à la somme de 36 000 € (300 x 1200 jours) pour la période du 22 novembre 2020 au 21 mars 2021,
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du 'jugement' en vue de l'exécution de l'obligation pesant sur monsieur [X] de remettre en état son mur de soutènement,
- condamner monsieur [T] [X] à leur verser une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- y ajoutant, débouter monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner monsieur [X] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
- condamner monsieur [T] [X] au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles affirment que monsieur [X] doit justifier de l'exécution des travaux de remise en état de son mur de soutènement en limite séparative afin d'éviter un éboulement sur leur fonds.
Elles soutiennent que le constat d'huissier du 3 février 2020 et les factures de travaux produites établissent qu'il s'agit de travaux préparatifs de fondation et de rénovation de la voie d'accès pour consolider la route passant au dessus de la limite séparative. Elles relèvent que le défaut de reconstruction du mur de soutènement est établi par le constat d'huissier du 16 février 2022.
Elles rappellent que monsieur [X], père, était présent lors des opérations d'expertise, assisté d'un conseil, lequel a nécessairement eu communication du rapport. Leur conseil a répondu à la sommation de communiquer du 6 avril 2021 qu'il n'en disposait plus. En tout état de cause, elles rappellent que la question de fond a été jugée et qu'il appartient à monsieur [X] de justifier de l'exécution des travaux prescrits.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution.
L'arrêt du 20 mars 2014, signifié le 3 décembre 2014, condamne monsieur [X] à remettre en état son mur de soutènement situé en limite de sa parcelle cadastrée commune d'[Localité 7], section AN [Cadastre 1], de telle manière qu'il ne s'éboule plus sur le fonds cadastré AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [P].
Le jugement du 12 octobre 2020 du juge de l'exécution de Nice fixe une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pour l'exécution de l'arrêt précité passé un délai de quinze jours à compter de sa signification et pour une durée de quatre mois.
Ledit jugement était signifié le 6 novembre 2020 à monsieur [X] de sorte que la période d'astreinte est située entre le 22 novembre 2020 et le 21 mars 2021.
L'avertissement résultant de la première liquidation d'astreinte aurait dû inciter monsieur [X] à faire preuve de diligences pour exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement, lesquels ne peuvent être confondus avec ceux de réfection de la voie bitumée. Il convient donc d'examiner si les factures des travaux exécutés par monsieur [X] ont pour objet la remise en état du mur de soutènement de la voie d'accès.
La facture du 30 avril 2020 de la société Volpi Bâtiment, d'un montant de 32 709 € a pour objet: ' travaux de maçonnerie réalisés sur la voie d'accès' et celui de la facture de la société Géo Travo du 20 février 2020 est la fourniture de matériels pour un montant de 28 800 €.
Le procès-verbal de constat du 3 février 2020 de l'huissier mandaté par monsieur [X] mentionne que :
- la voie ou le chemin d'accès qui fait l'objet des travaux de consolidation se situe entre la propriété de la requérante et celle située en aval,
- sur place, je constate que les travaux préparatifs de fondation et de rénovation de la voie d'accès, ont commencé.
Ainsi, si les factures de travaux et le constat d'huissier du 3 février 2020 établissent que monsieur [X] a fait exécuter des travaux de réfection de la voie d'accès, elles ne portent pas mention de l'exécution de travaux de remise en état du mur de soutènement.
Les demandes de monsieur [X], du 6 avril 2022 de sommation de communiquer le rapport [U], et du 19 mai 2022 de rendez-vous sur site pour convenir des travaux à exécuter ont été formulées pendant l'instance d'appel et sont tardives par rapport à la période d'astreinte du 22 novembre 2020 au 21 mars 2021; elles ne peuvent donc constituer une difficulté d'exécution.
Ainsi, l'appelant ne justifie pas d'une quelconque initiative pour faire exécuter les travaux ordonnés par arrêt du 20 mars 2014 et de difficultés qu'il aurait rencontrées au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du 12 octobre 2020 à la somme de 36 000 € au titre de la période du 22 novembre 2020 au 21 mars 2021 (120 jours).
En l'état de la confirmation précitée, monsieur [X] ne peut se prévaloir d'un abus et sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
Par ailleurs, il incombe au juge de la liquidation d'interpréter la décision à exécuter afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte.
L'objet du présent litige concerne l'exécution d'une mesure de remise en état d'un mur de soutènement ordonnée sous astreinte par une décision de justice et non l'analyse des causes du sinistre subi par monsieur [P]. Si la production du rapport d'expertise judiciaire de l'expert [W] aurait pu constituer un élément d'information utile sur la configuration matérielle des lieux, elle n'est pas nécessaire dès lors que les motifs de l'arrêt du 20 mars 2014 établissent :
- qu'il est acquis au débat et non discuté que le talus et le mur de soutènement litigieux appartiennent à monsieur [X],
- qu'un constat d'huissier du 18 mai 2006 établit que le talus et l'ouvrage en maçonnerie surplombant le fonds [P] sont déstabilisés et que le mur est ancien, en fort mauvais état,
- que l'expert judiciaire a constaté un déchaussement de la voie en béton situé sur la parcelle AN [Cadastre 1], propriété de monsieur [X], lequel résultait du ravinement du talus situé sur le fonds [X] sous l'effet du ruissellement des eaux de pluie,
- que les constatations concordantes de l'expert d'assurance, de l'huissier et de l'expert judiciaire, établissent un éboulement des pierres en provenance du mur de soutènement de monsieur [X] jusque sur la terrasse de monsieur [P],
- que monsieur [X] ne peut utilement soutenir que les pierres de son mur ont stoppé leur course au niveau du triangle de terre dont il est reconnu propriétaire,
- que la cause du sinistre est le mauvais état de la voie bitumée, un défaut de protection du talus, la forme en cuvette de la voie et une absence de tout système d'évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, il résulte des motifs de l'arrêt que les pierres éboulées jusqu'à la terrasse des consorts [P] proviennent du mur de soutènement de la voie d'accès (photos p 9 et du haut de la page 10 du constat du 16 février 2022 ) et non de l'autre mur de soutènement du talus situé en limite séparative (p 3 et 4 du même constat ).
Dans son dispositif, l'arrêt condamne monsieur [X] à 'remettre en état son mur de soutènement situé en limite de sa parcelle cadastrée commune d'[Localité 7], section AN [Cadastre 1] de telle manière qu'il ne s'éboule plus sur le fonds cadastré AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [Z] [P] '.
La reprise du mur de soutènement situé en limite séparative ne permettra pas d'éviter un nouvel éboulement de pierres, tel que décrit dans les motifs de l'arrêt, jusqu'à la terrasse du fonds [P] de sorte que les travaux de remise en état du mur ' de manière qu'il ne s'éboule plus sur le fonds cadastré AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [Z] [P] ' ne peuvent concerner que le mur de soutènement de la voie d'accès et non celui situé en contrebas sur la limite séparative.
Par ailleurs, le constat du 16 février 2022 (p 9) établit la présence sur le sol en pente du talus de morceaux de rochers de l'ancien soutènement de la voie d'accès, lesquels menacent, selon l'huissier, de tomber dans la parcelle des consorts [P].
Ainsi, il est nécessaire d'interpréter l'arrêt du 20 mars 2014 pour résoudre la difficulté de son exécution et de dire que monsieur [X] doit remettre en état son mur de soutènement de la voie d'accès de telle manière que par tout moyen utile il ne s'éboule plus sur le fonds cadastré section AN [Cadastre 4] appartenant à monsieur [P], sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois.
- Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de mesdames [P] et [F],
Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
Les intimées ne démontrent pas, en l'absence de nouveau sinistre depuis juillet 2005, l'existence de préjudices matériel et moral allégués en lien avec l'inexécution des travaux prescrits ; elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [X] qui succombe en appel supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer aux intimées, contraintes d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en qu'il a prononcé une astreinte définitive,
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive,
DIT que monsieur [T] [X] doit remettre en état son mur de soutènement de la voie d'accès de telle manière que par tout moyen utile il ne s'éboule plus sur le fonds cadastré section AN [Cadastre 4] appartenant désormais à mesdames [E] [F], [H] et [A] [P], sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [X] à payer à mesdames [E] [F], [H] [P], et [A] [P], ensemble, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [T] [X] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Karine Boeuf-Etesse, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE