Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er FEVRIER 2023
N° 2023/ 047
N° RG 21/10366
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY3Q
[R] [O]
C/
DDFIP du VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan HADDAD
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-002273.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Direction Départementale des Finances Publiques du VAR (DDFP)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par exploit d'huissier du 25 juin 2019, Monsieur [R] [O] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques du Var à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, pour contester un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 16 mai 2019 entre les mains de son établissement bancaire, afin de recouvrer la somme de 1.875 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée prononcée par l'officier du ministère public en répression de la contravention de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 30 janvier 2018.
Aux termes de son acte introductif d'instance, le requérant invoquait à la fois l'irrégularité formelle de l'avis à tiers détenteur, et le caractère mal fondé des poursuites exercées au visa de l'article L 121-6 du code de la route.
Par un premier jugement rendu le 20 janvier 2021, le tribunal a relevé d'office la compétence exclusive du juge de l'exécution pour connaître de l'irrégularité de l'acte de saisie, et rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties.
Monsieur [O] a alors indiqué renoncer à son moyen de procédure, mais maintenu le moyen de fond par lequel il soutenait que, le véhicule verbalisé lui appartenant en propre, il n'était pas tenu de se conformer aux dispositions du texte précité. Il fondait son action sur l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu duquel le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation contre l'acte d'exécution forcée dans le délai prescrit peut toujours agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 juin 2021, le tribunal a débouté le requérant en retenant que, dès lors qu'il ne démontrait pas avoir obtenu du ministère public l'annulation de l'amende, l'existence d'un indu n'était pas établie.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 9 juillet 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2022, Monsieur [R] [O] réitère le moyen de fond invoqué devant le premier juge. Il soutient que l'application de l'article L 121-6 du code de la route à tout véhicule répertorié comme étant à usage professionnel constitue 'un abus de droit équipollent au dol au sens de l'article 1240 du code civil' (sic).
Il ajoute que l'administration aurait méconnu l'engagement de mainlevée des poursuites qu'elle avait pris dans un courrier du 18 novembre 2019 adressé à son avocat.
Il demande à la cour d'appel :
- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé contre un précédent arrêt de la juridiction de céans du 17 décembre 2020 l'ayant débouté de son recours contre une autre saisie administrative à tiers détenteur,
- à titre subsidiaire, d'annuler le jugement entrepris et d'ordonner par suite la répétition à son profit de la somme de 1.875 euros,
- de condamner la partie intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques du Var soutient que, faute pour le contrevenant d'avoir saisi l'officier du ministère public d'une contestation dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'amende forfaitaire majorée en application de l'article 530 du code de procédure pénale, celle-ci est désormais définitive.
Elle ajoute que les pièces produites par le requérant ne démontrent pas que le tiers-saisi aurait effectivement procédé au paiement.
Elle fait enfin valoir que l'abandon des poursuites auquel il a été consenti porte sur d'autres infractions que celle dont s'agit.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2022.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
L'appelant soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour de céans présenterait un intérêt pour la solution du présent litige, dans la mesure où la Cour de cassation sera notamment amenée à se prononcer sur la question de savoir si un agent de l'administration des finances publiques n'ayant pas le grade de contrôleur peut recevoir délégation afin d'émettre un avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Il convient cependant de rappeler que Monsieur [O] a renoncé devant le premier juge au moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'acte de saisie pour éviter le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution, de sorte qu'il est irrecevable à s'en prévaloir à nouveau en cause d'appel. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur l'existence d'un indu :
L'appelant fonde son action sur l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu duquel le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation contre l'acte d'exécution forcée dans le délai prescrit peut toujours agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Toutefois ces dispositions n'ont pas pour effet de donner compétence au juge civil pour apprécier le bien fondé d'une condamnation pécuniaire prononcée en répression d'une infraction pénale.
Comme le fait justement valoir la partie intimée, il appartenait à Monsieur [O] de saisir l'officier du ministère public d'une réclamation dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'amende forfaitaire majorée en application de l'article 530 du code de procédure pénale, ainsi qu'il était indiqué dans l'avis qui lui a été adressé le 28 juin 2018, cette autorité pouvant alors soit renoncer aux poursuites, soit porter l'affaire devant le juge compétent, à savoir le tribunal de police.
Faute d'avoir exercé ce recours, le titre exécutoire est définitif et ne peut être regardé comme un indu au sens du texte susvisé.
Sur l'existence d'un engagement de mainlevée des poursuites :
L'appelant se prévaut d'un courrier adressé le 18 novembre 2019 à son avocat par Monsieur [N], inspecteur divisionnaire des finances publiques rattaché à la Trésorerie Var Amendes, à l'occasion d'une procédure contentieuse portée devant le juge de l'exécution et relative à un autre avis de saisie administrative à tiers détenteur, dans lequel il était indiqué que 'les sommes prélevées sur les amendes contestées seront remboursées avec la plus grande célérité dès que l'annulation aura été prononcée par l'officier ministériel' (plus exactement l'officier du ministère public).
Or, ainsi qu'il a été dit plus avant, l'amende forfaitaire majorée qui fonde la saisie présentement contestée n'a pas fait l'objet d'une annulation, de sorte que l'engagement pris par l'administration est dépourvu de portée sur le litige soumis à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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