Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-20-011466
APPELANTE
EPIC [Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 810 825
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
INTIMÉE
Madame [Z] [W] née le 3 décembre 1961 à Old Aissa Taounate (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0066
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/53664 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 27 août 2021 et la déclaration d'appel de [Localité 5] habitat-OPH ;
Vu les conclusions de [Localité 5] habitat-OPH de désistement ce cet appel :
Vu les conclusions de Mme [W] qui déclare accepter ce désistement mais sollicite la condamnation de [Localité 5] habitat-OPH aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement par l'établissement [Localité 5] habitat-OPH et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] ;
Condamne [Localité 5] habitat-OPH aux dépens.
La Greffière La Présidente
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