Texte intégral
[D] [S]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
Société ALKOR DIFF BOURGOGNE MONSIEUR [N] [W]
S.C.P. BTSG2
C.C.C délivrée le 28/03/2024
à : Me MEUNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024
à : Me BAROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAME
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 18/00103
APPELANTE :
[D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Société ALKOR DIFF BOURGOGNE MONSIEUR [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. BTSG2
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
[D] RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 7 mars 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de distributeur afficheur par M. [W] (l'employeur), lequel a bénéficié d'un redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2020 puis d'un plan de continuation par jugement du 20 janvier 2022.
Elle a été licenciée le 28 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 juillet 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 août 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif du redressement judiciaire des sommes de :
- 3 406 euros d'indemnité de préavis,
- 340 euros de congés payés afférents,
- 5 960 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 375 euros à titre de remboursement d'une contravention,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de Chalon su Saône et la société BTSG prise en la personne de Me [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personnes habilitées, le 3 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat dans le délai requis.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 décembre 2022 et 22 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L. 1226-2-1 du même code ajoute que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en résulte que l'employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié.
Par ailleurs, il est jugé que dès lors que le médecin a expressément mentionné dans son avis que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ou le CSE.
En l'espèce, il est établi que la salariée a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 octobre 2017 au 1er mars 2018.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte le 1er mars 2018 en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La salariée soutient que l'inaptitude est la conséquence directe du comportement violent de l'employeur à la suite d'une agression ayant eu lieu, selon elle, le 19 octobre 2017.
Elle produit deux attestations de Mme [V], psychologue, faisant état : 'd'un syndrome de stress post-traumatique directement en lien avec l'agression subie par son patron', la plainte pénale déposée à cette occasion et ayant donné lieu à un rappel à la loi, la reconnaissance par M. [W], lors de l'enquête administrative diligentée à la suite de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de ce qu'il avait eu un geste déplacé et qu'il avait regretté le coup porté à la tête et la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est définitivement acquise depuis le jugement du 1er juillet 2021.
L'employeur répond que le fait à l'origine de l'accident du travail reconnu résulte d'un événement de la vie privée alors qu'il entretenait une relation intime avec la salariée depuis plusieurs années.
Il convient de rappeler que les procédures prud'homales et relevant du pôle social sont totalement indépendantes et que la reconnaissance de l'agression du 19 octobre 2017 comme accident du travail est inopérante quant à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu après inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, l'existence de l'agression est admise comme la sanction pénale prononcée mais la salariée échoue à démontrer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail, seul habilité à le faire, résulte de cette agression dès lors que la cause de l'inaptitude n'est pas déterminée par celui qui l'a constatée et que les attestations de la psychologue, qui n'est pas un médecin, ne font que reprendre les dires de la salariée et n'ont pas relevé de lien entre le syndrome noté et la cause alléguée.
Ce lien ne résulte pas plus des autres éléments de preuve apportées par l'intéressée.
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes d'indemnisation de la salariée doivent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande le remboursement d'une somme de 375 euros correspondant, selon elle, à une amende forfaitaire majorée pour des faits survenus le 15 décembre 2015 qu'elle a dû acquitter en raison de la 'dénonciation lamentable' de M. [W].
Ce dernier conteste devoir la somme réclamée, précise que la contravention a été commise en dehors de l'exercice professionnel et que la salariée a vraisemblablement reçu la demande de paiement avant que l'avis à tiers détenteur ne lui soit adressé.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera relevé que la salariée n'apporte pas la preuve du paiement de cette amende ni que l'employeur en est le véritable débiteur.
Sa demande sera donc rejetée.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement du 27 juillet 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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