Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de discipline des avocats de PARIS - RG n° 20/06725
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
INTIMÉE
SARL LE TREFLE BLEU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été engagé le 4 janvier 2018 par la société Le Trèfle Bleu en qualité d'agent d'entretien, par contrat à durée déterminée en remplacement d'un autre salarié, Monsieur [E], absent pour maladie, contrat conclu pour une durée minimale de 24 jours.
Par courrier du 1er mars 2018, le salarié remplacé a notifié à la société Le Trèfle Bleu qu'il comptait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2018.
Par courrier recommandé du 16 avril 2018, la société Le Trèfle Bleu a notifié à Monsieur [D] que son contrat de travail prendrait fin le 30 avril 2018.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat, Monsieur [D] a saisi le 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Le Trèfle Bleu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, Monsieur [D] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du 30 avril 2018,
en conséquence,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] l'indemnité de requalification d'un mois de salaire prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, soit la somme de 1 837,89 euros,
- constater que Monsieur [D] ayant en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, la société Le Trèfle Bleu ne pouvait rompre son contrat de travail qu'en mettant en 'uvre une procédure de licenciement,
- constater que la société Le Trèfle Bleu n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- constater qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à Monsieur [D] par la société Le Trèfle Bleu,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] est abusif,
en conséquence,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] une indemnité d'un mois de salaire pour irrégularité de la procédure en vertu de l'article L.1235-2 du code du travail, soit la somme de 1 837,89 euros,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 1 837,89 euros ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 183,78 euros,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] la somme de 5 511 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire :
- constater que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis ne pouvait prendre fin qu'au retour de Monsieur [M] [E] dans l'entreprise qui constituait le terme automatique de la rupture de la relation contractuelle,
- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée sans terme précis en remplacement du salarié absent a été rompu de façon anticipée et injustifiée,
en conséquence,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] la somme de 5 511 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée et injustifiée,
- condamner la société Le Trèfle Bleu à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi et la remise du bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- dire que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Le Trèfle Bleu en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Le Trèfle Bleu demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [D] à payer à la société Le Trèfle Bleu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Monsieur [D] fait valoir que la relation de travail s'est poursuivie après le terme de son contrat à durée déterminée, puisqu'il a travaillé le 2 mai 2018 jusqu'à 11 heures, moment auquel la gouvernante lui a dit de quitter l'entreprise sur-le-champ. Il réclame donc une indemnité de requalification ainsi que, conséquences de la rupture sans forme et sans motif du contrat devenu à durée indéterminée, une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
La société Le Trèfle Bleu soutient au contraire que le salarié, qui n'avait pas retiré la lettre recommandée du 16 avril 2018 l'informant de la fin de son contrat, a été informé du terme de la relation de travail quand il s'est présenté à l'établissement le 2 mai 2018 et a reçu ses documents de fin de contrat. Elle conteste la valeur des éléments invoqués par le salarié, non probants.
Surabondamment, elle rappelle qu'un contrat à durée déterminée ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque la poursuite des relations se fait à l'insu ou contre la volonté de l'employeur.
Selon l'article L. 1243-11 alinéa 1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis était lié à l'absence du salarié remplacé, Monsieur [E].
La société intimée produit les avis d'arrêt de travail successifs du salarié remplacé, ainsi que son souhait, manifesté par écrit du 1er mars 2018, de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai suivant, et justifie avoir adressé à Monsieur [D] un courrier le 16 avril 2018 l'informant de la fin de son contrat à durée déterminée 'de plein droit le 30 avril 2018 au soir'.
La lecture de l'accusé de réception de ce courrier montre que Monsieur [D] ne l'a reçu que le 3 mai 2018.
Les parties s'accordent sur le fait que le salarié, ignorant de cette situation, s'est présenté sur son lieu de travail le 2 mai 2018.
Toutefois, alors que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi datent du 30 avril 2018 et que le reçu pour solde de tout compte a été signé par le salarié le 2 mai 2018- sans indication d'horaire-, force est de constater que la main courante déposée le 2 mai à 13h35 par laquelle le plaignant affirme avoir travaillé jusque vers 11 heures et avoir appris alors de la part de la gouvernante la fin de la relation de travail, ne contient que les déclarations de l'intéressé lui-même et n'a pas force probante.
Par ailleurs, le document produit, intitulé 'Desautel feuille de présence', correspondant à une formation à laquelle Monsieur [D] n'a pas participé, détourné de sa fonction par des mentions manuscrites manifestement ajoutées hors du contexte et indiquant sa présence les 27, 30 avril et 2 mai 2018 à partir de 8h50 ne prouve pas la poursuite de la relation de travail au-delà de son terme.
Aucun élément objectif permettant de constater une prestation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée n'est produit.
La demande de requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes présentées subséquemment doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce
chef.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
L'appelant soutient que son contrat de travail devait prendre fin au retour de Monsieur [E] dans l'entreprise, ce qui n'a jamais été le cas puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Il souligne que son employeur, ne pouvant donc mettre fin au contrat à durée déterminée en invoquant ce motif, a rompu la relation de travail de façon injustifiée et doit lui verser 5 511 € à titre de dommages-intérêts.
La société intimée souligne que la cessation d'activité du salarié remplacé entraîne la fin du contrat à durée déterminée avec son remplaçant et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
Lorsque le salarié remplacé a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la cessation définitive d'activité qui en résulte entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.
Les éléments produits permettent de vérifier que le remplacement par Monsieur [D] de Monsieur [E] a cessé à compter du départ à la retraite de ce dernier.
Aucune rupture injustifiée de la relation de travail ne saurait donc être reprochée à l'employeur.
Le jugement qui a rejeté les demandes du salarié doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais eu égard à la clarté de la motivation du jugement de première instance quant aux droits du salarié, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 300 € à la société Le Trèfle Bleu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société Le Trèfle Bleu la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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